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Tribunal judiciaire d'Évry, 20 août 2024, 24/00525

Mots clés
immobilier • syndicat • syndic • rapport • siège • ressort • visa • vestiaire • preuve • procès • prorogation • provision • technicien • assurance • contrat

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
S.D.C
défendu(e) par Cabinet BJA
Parties défenderesses
S.A.S. GEOS-PERON ARCHITECTES
S.A.S. DE SOUSA DECORATIONS
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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français Tribunal judiciaire d'EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés Ordonnance du 20 août 2024 MINUTE N° 24/______ N° RG 24/00525 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QEMC PRONONCÉE PAR Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l'audience du 2 juillet 2024 et lors du prononcé ENTRE : S.D.C. [Adresse 8] [Adresse 5] [Localité 20], représenté par son syndic en exercice la Cabinet ACCORD IMMOBILIER exerçant sous l'enseigne CENTURY 21 CAPITOL IMMOBILIER dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 11] représentée par Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1811 DEMANDERESSE D'UNE PART ET : S.A.S. FRANCE PIERRE 2 dont le siège social est sis [Adresse 22] - [Localité 15] représentée par Maître Saïd MELLA, demeurant [Adresse 6] - [Localité 12], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0289 S.A.S. GEOS-PERON ARCHITECTES dont le siège social est sis [Adresse 7] [Localité 12] non comparante ni constituée S.A.S. APPLICATION PLOMBERIE MODERNE dont le siège social est sis [Adresse 23] [Localité 14] non comparante ni constituée S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION dont le siège social est sis [Adresse 9] [Localité 15] non comparante ni constituée S.A.S. DE SOUSA DECORATIONS dont le siège social est sis [Adresse 10] - [Localité 15] non comparante ni constituée DÉFENDERESSES D'AUTRE PART ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort. ************** EXPOSÉ DU LITIGE Par acte délivré le 21 mai 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] - [Adresse 5] à [Localité 20] représenté par son Syndic en exercice, le Cabinet ACCORD IMMOBILIER exerçant sous l'enseigne CENTURY 21 CAPITOL IMMOBILIER, a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Evry, la SAS FRANCE PIERRE 2, la SAS GEOS-PERON ARCHITECTES, la SAS APPLICATION PLOMBERIE MODERNE, la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION et la SAS DE SOUSA DECORATIONS, au visa de l'article 145 du code de procédure civile et des articles 1103, 1231-1, 1642-1, 1646-1 et 1792 et suivants du code civil, afin d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire. Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] - [Adresse 5] à [Localité 20] expose que : - la SAS FRANCE PIERRE 2 a entrepris la construction d'un immeuble collectif d'habitation dénommé [Adresse 21], situé à [Localité 20], soumis au statut de la copropriété, laquelle est représentée par son syndic en exercice, le Cabinet CENTURY 21, - une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la Compagnie AXA France IARD, - pour la construction, la SAS FRANCE PIERRE 2 a fait appel à : - la SAS GOES PERON en sa qualité de maître d'œuvre de conception, - la SAS APPLICATION PLOMBERIE MODERNE, pour le lot plomberies sanitaires et VMC, - la SAS DE SOUSA DECORATIONS pour les lots peinture revêtement de sols, - la SAS SOCOTEC en qualité de bureau de contrôle, - postérieurement aux livraisons intervenues pour les parties communes des bâtiments J et L le 21 avril 2023 et du bâtiment L le 26 mai 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 21] a dénoncé auprès de la SAS FRANCE PIERRE 2 un problème d'accessibilité des caissons de VMC situés dans les combles des 3 bâtiments, relevé notamment par les prestataires sollicités qui ont refusé d'établir des contrats d'entretien, et de revêtement de sol du parking commun qui s'empoussière anormalement, - par l'intermédiaire de son conseil, le syndicat des copropriétaires a mis en demeure la SAS FRANCE PIERRE 2 d'intervenir sur les 3 bâtiments J, K et L concernés afin de remédier aux difficultés d'accès constatées par les intervenants mandatés par la copropriété et au problème d'empoussièrement anormal constaté dans le parking dès lors que ces malfaçons lui sont pleinement imputables, sans succès. A l'audience du 2 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] - [Adresse 5] à [Localité 20] représenté par son Syndic en exercice, le Cabinet ACCORD IMMOBILIER exerçant sous l'enseigne CENTURY 21 CAPITOL IMMOBILIER, représenté par avocat, a soutenu ses écritures et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation. La SAS FRANCE PIERRE 2 représentée par son conseil, s'est référée à ses conclusions en défense aux termes desquelles elle sollicite, au visa des articles 9 et 145 du code de procédure civile, de : - à titre principal, débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] - [Adresse 5] à [Localité 20] de sa demande d'expertise, - à titre subsidiaire, limiter l'objet de la mission de l'expert judiciaire aux réclamations expressément et précisément alléguées par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] - [Adresse 5] à [Localité 20], - en tout état de cause, condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] - [Adresse 5] à [Localité 20] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Bien que régulièrement assignées, la SAS GEOS-PERON ARCHITECTES, la SAS APPLICATION PLOMBERIE MODERNE, la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION et la SAS DE SOUSA DECORATIONS n'ont pas comparu et n'ont pas constitué avocat. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance, aux écritures déposées et développées oralement et aux notes d'audience. La décision a été mise en délibéré au 20 août 2024.

MOTIFS

DE LA DÉCISION En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande d'expertise judiciaire Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel. La SAS FRANCE PIERRE 2 s'oppose à la demande d'expertise au motif qu'il ressort des propres pièces communiquées par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] - [Adresse 5] à [Localité 20] que l'impossibilité matérielle de procéder à l'entretien des caissons de VMC n'existe pas et que concernant l'empoussièrement du sol parking, il ne démontre en rien une éventuelle anormalité qui pourrait faire l'objet d'une expertise judiciaire. Au contraire, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] - [Adresse 5] à [Localité 20] considère que la SAS FRANCE PIERRE 2 est tenue d'une obligation de résultat de délivrer un ouvrage conforme au contrat, d'en garantie les vices et défauts de conformité apparents, d'en garantir encore les désordres de natures biennale et décennale, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Il n'est pas contesté par les parties qu'elles s'opposent sur leurs obligations et responsabilités dans le cadre des contrats signés. Or, il n'appartient pas au juge des référés, juge de l'évidence, de déterminer tant les obligations que la nature et l'étendue des responsabilités, ces appréciations relevant du juge du fond. En outre, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] - [Adresse 5] à [Localité 20] justifie par la production des procès-verbaux de livraison des bâtiments J, K et L, de divers courriers et courriels, du dossier d'interventions ultérieures sur l'ouvrage et de la mise en demeure datée du 7 mai 2024, rendant vraisemblable l'existence des désordres invoqués, d'un motif légitime pour obtenir la désignation d'un expert en vue d'établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige. Concernant la mission confiée à l'expert, il convient de rappeler que, conformément à l'article 265 du code de procédure civile, le juge, après s'être prononcé sur la nécessité de recourir à l'expertise et après avoir choisi l'expert, fixe les termes et l'étendue de la mission. De plus, s'agissant de la demande de limitation du périmètre de la mission, il convient de rappeler que ses termes visent déjà l'étendue soulevée par la partie et qu'ainsi ces demandes de limitation est sans objet. Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés du syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] - [Adresse 5] à [Localité 20] représenté par son Syndic en exercice, le Cabinet ACCORD IMMOBILIER exerçant sous l'enseigne CENTURY 21 CAPITOL IMMOBILIER, dans les termes du dispositif ci-dessous. Sur les dépens et frais irrépétibles Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] - [Adresse 5] à [Localité 20] représenté par son Syndic en exercice, le Cabinet ACCORD IMMOBILIER exerçant sous l'enseigne CENTURY 21 CAPITOL IMMOBILIER, à l'initiative de la procédure conservera la charge des dépens. Il n'y a pas lieu à ce stade de condamner quiconque au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

, Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort : ORDONNE une expertise et DESIGNE en qualité d'expert : Monsieur [H] [X] expert judiciaire près la cour d'appel de Paris [Adresse 16] [Localité 13] tél : [XXXXXXXX01] port. : [XXXXXXXX03] email : [Courriel 18] avec mission de : - relever et décrire les désordres allégués dans l'assignation et les pièces telles que visées dans le bordereau de communication de pièces annexé à l'assignation affectant l'ensemble immobilier [Adresse 8] - [Adresse 5] à [Localité 20], - en détailler l'origine, les causes et l'étendue et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables et dans quelles proportions, - en cas de désordres constatés rechercher si les désordres proviennent également d'une non-conformité aux règles de l'art ou aux documents contractuels, d'une exécution défectueuse, et/ ou d'un défaut de conseil, - indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique des ouvrages et plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination, - déterminer la date d'apparition des désordres, - à partir de devis d'entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d'œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l'ouvrage et sur le coût des travaux utiles, - donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée par les parties, - plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer s'il y a lieu les préjudices subis, RAPPELLE qu'en application de l'article 278 du code de procédure civile, l'expert peut prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; DIT que pour procéder à sa mission l'expert devra : - convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise, - se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s'il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d'exécution, le dossier des ouvrages exécutés, - se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis, - à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai : -en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations, -en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent, -en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées, -en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; - au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport (par ex: réunion de synthèse ; communication d'un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations : -fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, -rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai. DIT qu'en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnue par l'expert, l'expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux ; DIT que sur avis de l'expert, le demandeur ou tout autre partie concernée par lesdits désordres pourra faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, sous la direction du maître d'œuvre de la demanderesse, par des entreprises qualifiées de son choix ; FIXE à la somme de 3.000 euros le montant de la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] - [Adresse 5] à [Localité 20] représenté par son Syndic en exercice, le Cabinet ACCORD IMMOBILIER exerçant sous l'enseigne CENTURY 21 CAPITOL IMMOBILIER auprès du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 17] à Evry ([Courriel 19] / Tél : [XXXXXXXX02] ou 80.06) dans un délai de six semaines au plus tard après la date de délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ; DIT que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ; DIT que l'expert sera saisi de sa mission par l'envoi d'une copie certifiée conforme de la présente ordonnance et ne commencera ses opérations qu'après avis de la consignation qui lui sera adressée par le greffe ; DIT que l'expert effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport, auquel sera joint, le cas échéant, l'avis du technicien qu'il s'est adjoint, sous la forme d'un exemplaire papier et numérique sous la forme d'un fichier PDF (CD ou clé USB) au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d'Evry, [Adresse 17] à Evry dans un délai de 6 mois à compter de l'avis de la consignation effectuée qui lui sera adressée par le greffe, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ; DIT que l'expert judiciaire adressera un exemplaire de son rapport à chacune des parties sous la forme papier ou numérique en fonction du choix des parties et à défaut de précision sous la forme numérique et en fera mention dans son rapport ; DIT qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ; DIT que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le magistrat en charge du contrôle des expertises ; INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d'expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d'expertise ; REJETTE toute demande plus ample ou contraire ; DIT n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; LAISSE les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] - [Adresse 5] à [Localité 20] représenté par son Syndic en exercice, le Cabinet ACCORD IMMOBILIER exerçant sous l'enseigne CENTURY 21 CAPITOL IMMOBILIER. Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 20 août 2024, et nous avons signé avec le greffier. Le Greffier, Le Juge des Référés,

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