Tribunal administratif de Versailles, 19 janvier 2024, 2300491
Mots clés
requête • vente • désistement • maire • astreinte • condamnation • rejet • requis • statuer
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Versailles
19 janvier 2024
Conseil municipal de la commune de Neauphlette
22 novembre 2022
Conseil municipal de la commune de Neauphlette
14 janvier 2014
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Versailles
- Numéro d'affaire :2300491
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Désistement
- Référence abrégée : TA Versailles, 19 janv. 2024, n° 2300491
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Conseil municipal de la commune de Neauphlette, 14 janvier 2014
- Avocat(s) : SCOTTI CHRISTOPHE AVOCAT
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Versailles
19 janvier 2024
Conseil municipal de la commune de Neauphlette
22 novembre 2022
Conseil municipal de la commune de Neauphlette
14 janvier 2014
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Samandjeu, demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du conseil municipal de la commune de Neauphlette n° 2022-36 en date du 22 novembre 2022 annulant la délibération n° 2014-01-04 du 14 janvier 2014 autorisant la vente d'une sente et autorisant le maire à signer tout document concernant la vente de cette sente à Monsieur B et Madame C ; 2°) d'enjoindre au maire de procéder à la vente de cette sente dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Neauphlette une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2023, la commune de Neauphlette, représentée par Me Piquet, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. B une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 1er décembre 2023, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 1er décembre 2023, M. B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Neauphlette présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : Les conclusions de la commune de Neauphlette présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Neauphlette. Fait à Versailles, le 19 janvier 2024. La présidente de la 1ère chambre Signé J. Sauvageot La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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