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Tribunal administratif d'Orléans, 4ème Chambre, 11 juin 2026, 2303380

Mots clés
rapport • amende • société • sanction • ressort • requête • service • produits • qualification • signature • preuve • production • recours • rejet • requis

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif d'Orléans
  • Numéro d'affaire :
    2303380
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Orléans, 11 juin 2026, n° 2303380
  • Rapporteur : M. Gauthier
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : TGS FRANCE AVOCATS
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Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 août 2023 et le 25 novembre 2025, l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Jaffna, représentée par Me Monzala, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 juin 2023 par laquelle la directrice régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) du Centre-Val de Loire a prononcé à son encontre une amende de 5 000 euros, sur le fondement de l'article L. 8115-1 du code du travail, pour manquement aux dispositions des articles L. 3171-2 et D. 3171-8 du code du travail relatifs au décompte de la durée de travail ; 2°) de mettre à la charge de la DREETS du Centre-Val de Loire une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire, dès lors que l'intégralité de son dossier lui a été communiqué tardivement ce qui l'a empêchée de produire des observations ; - elle est entachée d'une erreur de fait, dès lors que les documents sollicités par l'inspecteur du travail se trouvaient à l'accueil du restaurant et que le planning photographié par l'agent de contrôle de l'inspection du travail était un document ancien ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; - elle méconnaît les articles L. 3171-2 et L. 8115-1 du code du travail. Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 octobre 2023 et le 26 janvier 2026, la DREETS du Centre-Val de Loire conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par l'EURL Jaffna ne sont pas fondés. Par ordonnance du 2 mars 2026, la clôture d'instruction a été fixée au 17 mars 2026. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lesieux, - et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.

Considérant ce qui suit

: A la suite d'un contrôle effectué le 18 novembre 2021 par les services de l'inspection du travail dans l'établissement, situé à Tours, de l'EURL Jaffna, qui exerce une activité de restauration rapide, la directrice régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) de la région Centre-Val de Loire lui a, par une décision du 6 juin 2023, infligé une amende administrative d'un montant de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 8115-1 du code du travail, pour avoir méconnu l'obligation, applicable pour les salariés ne travaillant pas selon le même horaire collectif, de tenir pour chacun d'eux un décompte de la durée de travail, conformément aux dispositions des articles L. 3171-2 et D. 3171-8 du code du travail. L'EURL Jaffna demande au tribunal d'annuler cette décision. En premier lieu, par un arrêté du 21 novembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour et visé dans la décision attaquée, la directrice régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) du Centre-Val de Loire a donné à Mme A... B..., directrice régionale adjointe et responsable du pôle « politique du travail », délégation de signature « pour l'exercice des compétences, en matière d'inspection et de la législation du travail ». Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 8115-1 du code du travail : « L'autorité administrative compétente peut, sur rapport de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1, et sous réserve de l'absence de poursuites pénales, soit adresser à l'employeur un avertissement, soit prononcer à l'encontre de l'employeur une amende en cas de manquement : (…) 3° A l'article L. 3171-2 relatif à l'établissement d'un décompte de la durée de travail et aux dispositions réglementaires prises pour son application (…) ». Aux termes de l'article L. 8115-5 de ce code : « Avant toute décision, l'autorité administrative informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée en portant à sa connaissance le manquement retenu à son encontre et en l'invitant à présenter, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, ses observations (…) ». Aux termes de l'article R. 8115-1 du même code : « Lorsqu'un agent de contrôle de l'inspection du travail constate l'un des manquements aux obligations mentionnées à la section 2 du présent chapitre, il transmet au directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités un rapport sur le fondement duquel ce dernier peut décider de prononcer une amende administrative ». L'article R. 8115-10 de ce code dispose que : « Par dérogation à l'article R. 8115-2, lorsque le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi décide de prononcer une amende administrative sur le fondement des articles L. 4751-1 à L. 4754-1 et L. 8115-1 à L. 8115-8, il invite l'intéressé à présenter ses observations dans un délai d'un mois. / Ce délai peut être prorogé d'un mois à la demande de l'intéressé, si les circonstances ou la complexité de la situation le justifient ». Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 23 mars 2022, la DREETS du Centre-Val de Loire a informé l'EURL Jaffna de ce que des manquements aux articles L. 3171-2 et D. 3171-8 du code du travail avaient été constatés par les services de l'inspection du travail et de ce qu'elle envisageait de prononcer à son encontre une amende administrative d'un montant total de 12 000 euros, et l'a invitée à présenter ses observations écrites ou orales dans le délai d'un mois. Ce courrier exposait précisément la date des faits constatés ainsi que les noms des salariés concernés. Le 31 mars 2022, l'EURL Jaffna a été reçue à sa demande par le responsable d'unité de contrôle de la DREETS. D'une part, si la société requérante soutient que le rapport d'inspection lui a été communiqué tardivement, il ressort des pièces du dossier que la DREETS a communiqué à l'EURL Jaffna le rapport de l'agent de contrôle de l'inspection du travail et ses annexes par deux courriers des 13 et 23 janvier 2023, en lui accordant de nouveau un délai d'un mois pour présenter ses observations, et que la décision attaquée n'a été prise que le 6 juin 2023, soit plus de quatre mois après que l'EURL Jaffna a été destinataire de ces courriers. D'autre part, si la société requérante fait valoir que l'agent de contrôle de l'inspection du travail a communiqué son rapport à la DREETS avant l'entretien contradictoire organisé le 31 mars 2022, cela est conforme à la procédure prévue par les dispositions des articles L. 8115-1, L. 8115-5 et R. 8115-1 du code du travail citées au point précédent, aux termes desquelles la DREETS envisage une sanction sur la base du rapport de l'inspecteur du travail et met en œuvre la procédure contradictoire avant de prononcer cette sanction. Enfin, la circonstance que le courrier adressé par la société en amont de la procédure contradictoire n'est pas visé dans la décision attaquée est sans incidence sur sa légalité, dès lors qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou règlementaire que l'administration serait tenue de viser une telle correspondance, et alors au demeurant que la décision vise la réponse apportée par la société dans le cadre de la procédure contradictoire, reçue par la DREETS le 11 avril 2022. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 3171-2 du code du travail : « Lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés ». Aux termes de l'article D. 3171-8 du même code : « Lorsque les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe, au sens de l'article D. 3171-7, ne travaillent pas selon le même horaire collectif de travail affiché, la durée du travail de chaque salarié concerné est décomptée selon les modalités suivantes : / 1° Quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d'heures de travail accomplies ; / 2° Chaque semaine, par récapitulation selon tous moyens du nombre d'heures de travail accomplies par chaque salarié ». Aux termes l'article L. 3171-3 de ce code : « L'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié (…) ». Aux termes de l'article D. 3171-16 de ce code : « L'employeur tient à la disposition de l'inspection du travail : 1° Pendant une durée d'un an, y compris dans le cas d'horaires individualisés, ou pendant une durée équivalente à la période de référence en cas d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à l'année, les documents existant dans l'entreprise ou l'établissement permettant de comptabiliser les heures de travail accomplies par chaque salarié (…) ». Enfin, l'article L. 8113-4 du même code dispose que : « Les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 peuvent se faire présenter, au cours de leurs visites, l'ensemble des livres, registres et documents rendus obligatoires par le présent code ou par une disposition légale relative au régime du travail ». Il résulte de ces dispositions que lorsque les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe ne travaillent pas selon le même horaire collectif de travail affiché, il incombe à l'employeur de prévoir les modalités par lesquelles un décompte des heures accomplies par chaque salarié est établi pour chaque jour et pour chaque semaine de travail, selon un système qui doit être objectif, fiable et accessible. L'employeur doit être en mesure de fournir à l'inspection du travail, dont les agents de contrôle sont chargés, en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 8112-1 du code du travail, de veiller à l'application des dispositions du code du travail et des autres dispositions légales relatives au régime du travail, ainsi qu'aux stipulations des conventions et accords collectifs de travail, de même qu'au juge en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, les documents leur permettant de contrôler la durée du travail accomplie par chaque salarié. Il appartient au juge administratif, saisi d'un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration a prononcé une amende sanctionnant la méconnaissance des dispositions de l'article L. 3171-2 relatif à l'établissement d'un décompte de la durée de travail et aux dispositions réglementaires prises pour son application, de vérifier la matérialité des faits reprochés et leur qualification juridique au regard de ces dispositions. Il lui appartient également de décider, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, soit de maintenir ou d'annuler la sanction prononcée, soit d'en diminuer le montant dans le cadre prévu par les dispositions applicables au litige. La société requérante soutient que, contrairement à ce qui est indiqué dans le rapport d'inspection de l'agent de contrôle de l'inspection du travail, le document de décompte de la durée du temps de travail se trouvait à l'accueil du restaurant et que le planning photographié par l'agent en charge de l'inspection datait de 2020. D'une part, il ressort du rapport de l'inspection réalisée le 18 novembre 2021, rédigé en des termes précis et circonstanciés, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, qu'après que l'agent de contrôle a constaté que les salariés ne travaillaient pas selon le même horaire collectif, l'employeur lui a indiqué ne pas avoir mis en œuvre de relevé des horaires de travail individuels réalisés par les salariés. En se bornant à soutenir que le document photographié ne correspondait pas au planning du jour du contrôle, ce qu'au demeurant la DREETS ne conteste pas, et que le décompte des horaires se trouvait à l'accueil du restaurant, sans l'établir toutefois par aucune pièce, l'EURL Jaffna ne conteste pas sérieusement que le décompte de la durée du travail n'était pas réalisé ni tenu à disposition de l'agent de contrôle à la date de l'inspection. D'autre part, la production de décomptes du temps de travail postérieurement à l'inspection n'est pas de nature à remettre en cause la matérialité des faits constatés par l'agent de contrôle, dès lors qu'il ressort des articles L. 3171-3, D. 3171-8, D. 3171-16 et L. 8113-1 du code du travail, citées au point 5 du présent jugement, que l'employeur doit établir un décompte de la durée de travail de façon quotidienne et hebdomadaire et tenir à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. En tout état de cause, il ressort des énonciations de la décision attaquée et il n'est pas contesté par l'EURL Jaffna que les décomptes produits devant la DREETS, postérieurement au contrôle, ne correspondent pas aux constats et auditions réalisés par l'agent de contrôle le jour de l'inspection. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait, de même que celui tiré de la méconnaissance des articles L. 3171-2 et L. 8115-1 doivent être écartés. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 8115-3 du code du travail : « Le montant maximal de l'amende est de 4 000 euros et peut être appliqué autant de fois qu'il y a de travailleurs concernés par le manquement (…) ». Aux termes de l'article L. 8115-4 du même code : « Pour déterminer si elle prononce un avertissement ou une amende et, le cas échéant, pour fixer le montant de cette dernière, l'autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur, notamment sa bonne foi, ainsi que ses ressources et ses charges ». Pour fixer à 5 000 euros le montant de l'amende infligée à l'EURL Jaffna, concernant deux salariés pour lesquels le manquement avait été constaté, la DREETS du Centre-Val de Loire a tenu compte de ce que l'entreprise avait déjà fait l'objet de deux courriers d'information au sujet du même manquement, de ce que l'absence de décompte fiable de la durée du travail entraîne l'impossibilité pour les salariés d'obtenir le paiement d'éventuelles heures supplémentaires, de l'impossibilité pour les agents de contrôle de procéder à la vérification du respect des règles relatives à la durée du travail et de l'attitude de l'entreprise qui a cherché à régulariser sa situation a posteriori en fournissant des documents non conforme à la réalité des constats effectués. D'une part, si l'EURL Jaffna fait valoir que le précédent courrier du 31 juillet 2012 dont elle a été destinataire ne portait pas sur le décompte du temps de travail, il ressort des pièces du dossier que ce courrier rappelait à la société requérante son obligation de mettre en place et de tenir à la disposition de l'inspection du travail un décompte des horaires de travail pour chaque salarié. Elle ne conteste en outre pas qu'elle a également été destinataire d'un courrier du 16 octobre 2020, qui indiquait en outre qu'un manquement à ces obligations pouvait entraîner le prononcé d'une sanction administrative. D'autre part, la DREETS pouvait à bon droit tenir compte des décomptes du temps de travail produits par la société requérante lors de la procédure contradictoire pour retenir que le manquement tenant à l'absence de mise en place d'un décompte fiable des horaires de travail des salariés était caractérisé, en relevant que les pièces produites postérieurement au contrôle comportaient des incohérences avec les constats et auditions réalisés par l'agent de contrôle de l'inspection du travail. Enfin, le comportement de l'EURL Jaffna au cours de la procédure contradictoire pouvait également être pris en compte par la DREETS dans le cadre du prononcé de la sanction, conformément aux dispositions de l'article L. 8115-4 du code du travail citées au point précédent. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur d'appréciation doit être écarté. Il résulte de ce qui précède que la requête de l'EURL Jaffna doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l'EURL Jaffa est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'EURL Jaffna et au ministre du travail et des solidarités. Copie en sera adressée pour information à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de la région Centre-Val de Loire. Délibéré après l'audience du 28 mai 2026, à laquelle siégeaient : Mme Lesieux, présidente-rapporteure, M. Nehring, premier conseiller, Mme Dicko-Dogan, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026. La présidente-rapporteure, Sophie LESIEUX L'assesseur le plus ancien, Virgile NEHRING La greffière, Emilie DEPARDIEU La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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