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Tribunal de grande instance de Paris, 1 octobre 2015, 2014/03406

Mots clés
procédure • communication de pièces • pièces en langue étrangère • droit de l'UE • société • règlement • signification • nullité • contrefaçon • service • vestiaire • produits • qualités • requis • réserver • statuer

Chronologie de l'affaire

Tribunal de grande instance de Paris
1 octobre 2015
Tribunal de grande instance de Paris
2 juillet 2015
Tribunal de grande instance de Paris
22 novembre 2013

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    2014/03406
  • Référence abrégée :
    TGI Paris, 1 oct. 2015, n° 2014/03406
  • Domaine de propriété intellectuelle : BREVET
  • Numéros d'enregistrement : FR0406214 ; EP1978855 ; EP2052654
  • Parties : DE'LONGHI FRANCE SARL ; DE'LONGHI APPLIANCES S.R.L. (Italie) / SEB SA ; SEB SAS ; GROUPE SEB FRANCE SAS ; GROUPE SEB RETAILING SAS ; SEB INTERNATIONAL SERVICE SAS (SIS)
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Paris, 22 novembre 2013
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Résumé

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Parties demanderesses
S.A.R.L.U DE'LONGHI FRANCE
Société DE'LONGHI APPLIANCES SRL
Parties défenderesses
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Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 1er octobre 2015 3ème chambre 4ème section N° RG : 14/03406 INCIDENT DEMANDERESSES S.A.R.L.U DE'LONGHI FRANCE [...] 92615 CLICHY LA GARENNE INTERVENANTE FORCÉE Société DE'LONGHI APPLIANCES SRL Via L. S 47 31100 TRÉVISE (ITALIE) Toutes deux agissant poursuites et diligences de leur représentant légal, domicilié en cette qualité aux dits sièges, et représentées par Maître Arnaud MICHEL de l'AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #T03 DÉFENDERESSES S.A. SEB Chemin du Petit-Bois - Les 4M 69130 ECULLY S.A.S. SEB 21260 SELONGEY S.A.S. GROUPE SEB FRANCE [...] 69130 ECULLY S.A.S. GROUPE SEB RETAILING [...] 69130 ECULLY S.A.S. SEB INTERNATIONAL SERVICE (SIS) 70310 FAUCOGNEY-ET-LA-MER Toutes prises en la personne de leur représentant légal, domicilié ès qualités aux dits sièges, et représentées par Maître Pierre-Louis VERON de la SCP D'AVOCATS VERON & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P024 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame A, Vice-Présidente chargée de la mise en état, assistée de Sarah BOUCRIS, Greffier DÉBATS À l'audience des plaidoiries sur incident du 10 septembre 2015, avis a été donné aux avocats que l'ordonnance serait rendue le 1er octobre 2015. ORDONNANCE Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire Susceptible d'appel dans les conditions de l'article 776 du code de procédure civile

FAITS ET PROCÉDURE

La société De'Longhi France est la filiale de la société droit italien De'Longhi Appliances dont elle commercialise en France les produits dans le domaine de l'électroménager et notamment des appareils de cuisson. La société SEB exerce son activité dans le même domaine et dit avoir développé en 2011 une friteuse dite à cuisson sèche dénommée Actifry. Par exploit en date du 24 février 2014, la société De'Longhi France a assigné la société SEB devant le tribunal de grande instance de Paris en nullité d'une famille de brevets intitulés « Appareil de cuisson avec moyen de remuage et procédé afférent » un brevet français FR 2 896 677 et deux brevets européens EP 1 978 855 et EP 2 052 654. Dans son exploit introductif d'instance la société De'Longhi France indiquait s'apprêter à commercialiser en France sous le nom de Multifry un appareil permettant de frire des aliments en utilisant le minimum de matière grasse et avoir introduit d'autres actions en nullité et non-contrefaçon en Italie, en Allemagne et en France contre la société Seb des revendications d'une seconde famille de brevets SEB français ou européens couvrant les caractéristiques de la friteuse Actifry. Concernant la France, il s'agit d'une action en nullité des revendications des brevets SEB français n° 04 06214 et européens n° 1 768 535 et 2 085 003 introduite le 22 novembre 2013 par la société De'Longhi France qui fait l'objet d'une procédure séparée enrôlée sous le n° 13/17072 devant la même section de ce tribunal. La présente affaire a été enrôlée sous le numéro 14/03406. Par conclusions signifiées par e-barreau le 15 décembre 2014, la société Seb, aux cotés des sociétés Groupe Seb, Groupe Seb Retailing et Seb International Service intervenantes qui ont déclaré intervenir volontairement à la procédure (ci-après les sociétés Seb),ont conclu au débouté des demandes de nullité et ont reconventionnellement formé une demande en contrefaçon de certaines revendications du brevet SEB FR 06 00959 et de deux brevets européens EP 1 978 855 et EP 2 052 654, objets de la procédure, sollicitant de faire défense à la société De'Longhi France de commercialiser la friteuse multicuiseur Multifry ou tout autre appareil reproduisant des caractéristiques des brevets. Par exploit en date du 15 décembre 2014, les sociétés SEB ont assigné en intervention forcée la société italienne De'Longhi Appliances dans la procédure en adressant deux exemplaires de l'acte à l'entité requise selon les modalités prévues par l'article 4&3 du règlement CE n° 1393/2007 doublé de l'envoi d'une copie directe à la société italienne. L'assignation a été placée et enregistrée sous le n° 14/18198. Les documents étant en français, la société italienne ayant exercé son droit de refuser l'acte conformément au règlement précité, il a été procédé à une nouvelle signification de l'acte dans la langue choisie par la destinataire, à savoir l'anglais par exploit en date du 22 avril 2015. Après réception des documents le 29 mai 2015, la société italienne De'Longhi Appliances a exercé de nouveau son droit de refus le 6 juin 2015 au motif qu'en sa quasi-totalité, l'acte n'était pas rédigé dans la traduction de la langue qu'elle comprenait. Seule l'assignation en intervention forcée avait été traduite à l'exception des pièces. Par ordonnance en date du 2 juillet 2015, l'assignation en intervention forcée a été jointe à l'instance principale qui se poursuit sous le n° RG 14/03406. Par conclusions d'incident signifiées le 30 juillet 2015, la société De'Longhi Appliances demande au juge de la mise en état au vu les articles 5 et 8 du Règlement (CE) No 1393/2007 du 13 novembre 2007, vu les pièces versées aux débats de : - Dire et juger que la société De'Longhi Appliances S.r.L. est recevable et bien fondée en sa demande de communication de pièces. En conséquence : - ordonner la communication de la traduction en anglais ou en italien de la pièce SEB IF1 visée au soutien de l'assignation en intervention forcée du 15 décembre 2014 signifiée à la société italienne De'Longhi Appliances S.r.L, - Réserver les dépens. Elle soutient qu'elle n'est pas en mesure de se défendre, dès lors que les écritures en cause, qui font partie de l'exposé de la demande, ne sont pas traduites. En réponse par conclusions signifiées par e-barreau le 8 septembre 2015, les sociétés SEB demandent de : - rejeter la demande de la société De'Longhi Appliances tendant à se voir communiquer une traduction en anglais ou en italien de la pièce Seb n° IF1, soit les conclusions notifiées à la société De'Longhi France le 15 décembre 2014, dont la copie a été dénoncée et laissée, ensemble avec l'assignation en intervention forcée qui lui a été délivrée le 15 décembre 2014 ; À titre subsidiaire, dire que seuls les passages de ces conclusions relatifs aux faits de contrefaçon des brevets en cause, qui justifient les demandes reconventionnelles formées contre la société De'Longhi France, devront être traduits et communiqués à la société De'Longhi Appliances ; - Condamner la société De' Longhi Appliances à payer aux sociétés Seb SA, Seb, Groupe Seb France, Groupe Seb Retailing et Seb International Service - SIS une somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - dire que les dépens du présent incident suivront ceux des dépens de l'instance au fond. Pour s'y opposer, elles font valoir que les conclusions ne sont pas indispensables à la compréhension des demandes formées contre la société italienne, qui a au surplus constitué avocat et qui est en mesure de comprendre les conclusions en français, au vu des circonstances. Les débats ont eu lieu le 10 septembre 2015 et l'affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2015.

MOTIFS

DE LA DÉCISION L'article 8 paragraphe 1 du règlement CE No 1393/2007 du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extra judiciaires en matière civile ou commerciale, qui est applicable au litige, dispose que "l'entité requise informe le destinataire, au moyen du formulaire type figurant à l'annexe II, qu'il peut refuser de recevoir l'acte à signifier ou à notifier, au moment de la signification ou de la notification ou en retournant l'acte à l'entité requise dans un délai d'une semaine, si celui-ci n'est pas rédigé ou accompagné d'une traduction dans l'une des langues suivantes : a) une langue comprise du destinataire ou b) la langue officielle de l'État membre requis ou, s'il existe plusieurs langues officielles dans cet État membre, la langue officielle ou l'une des langues officielles du lieu où il doit être procédé à la signification ou à la notification. [...]" Il est constant que l'acte à signifier ou à notifier désigne le ou les actes dont la signification en temps utile met le destinataire en mesure de faire valoir ses droits dans le cadre de la procédure judiciaire dans l'État d'origine. En l'occurrence, il est établi que l'assignation en intervention forcée a été traduite en anglais à l'exception des conclusions des sociétés SEB signifiées le 15 décembre 2014 à la société De'Longhi France dont la copie a été laissée en français. Ces écritures contiennent une demande reconventionnelle en contrefaçon des revendications des brevets dont la société Seb est titulaire et tendent à interdire la commercialisation de la friteuse Multifry, qui est un produit De'Longhi. Ces demandes reconventionnelles ont un lien avec l'instance principale et définissent l'objet du litige sur lequel les parties sont invitées à conclure. Les sociétés Seb ont assigné en intervention forcée la société De'Longhi Appliances afin que la décision qui sera rendue sur le litige lui soit opposable. Il s'ensuit que ces écritures font partie des demandes sur lesquelles le tribunal sera amené à statuer et qu'elles doivent être contradictoirement portées à la connaissance de la société Italienne De'Longhi Appliances, société mère de la société De'Longhi France s'agissant de plus d'un de ses produits commercialisé en France. Les écritures, qui ont d'ailleurs été dénoncées selon les énonciations de l'assignation délivrée, ne constituent pas seulement une pièce mais un acte de la procédure qui doit si le destinataire en exerce l'option, faire l'objet d'une traduction dans une langue qu'il comprend en application des dispositions du règlement CE No 1393/2007 du 13 novembre 2007. La constitution d'un avocat par l'intermédiaire duquel la demande est formée et les circonstances de l'espèce ne peuvent faire échec à l'application des dispositions du règlement qui s'imposent. S'agissant d'un acte de la procédure, il n'y a pas lieu d'en ordonner la traduction partielle. L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Chacune des parties supportera la charge des dépens qu'elle a exposés.

PAR CES MOTIFS

, Nous, le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, contradictoire et susceptible d'appel dans les conditions de l'article 776 du code de procédure civile, Ordonnons à la société SEB la communication de la traduction en anglais ou en italien des conclusions visées par la pièce SEB IF1 dénoncées au soutien de l'assignation en intervention forcée du 15 décembre 2014 signifiée à la société italienne De'Longhi Appliances S.r.L Déboutons la société Seb de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile Renvoyons l'affaire à l'audience de mise en état du 19 novembre 2015 à 14h pour faire le point. Disons que les parties conserveront chacune la charge de leurs frais et dépens.

Commentaires sur cette affaire

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