Tribunal judiciaire de Nanterre, 9 juillet 2025, 25/00072
Mots clés
société • sci • vestiaire • référé • rapport • immobilier • syndicat • preuve • procès • provision • ressort • syndic
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Nanterre
9 juillet 2025
Tribunal judiciaire de Nanterre
10 mai 2023
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Nanterre
- Numéro de pourvoi :25/00072
- Dispositif : Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
- Référence abrégée : TJ Nanterre, 9 juill. 2025, n° 25/00072
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Nanterre, 10 mai 2023
- Identifiant Judilibre :6876aec3e74401da7f35c3b3
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Nanterre
9 juillet 2025
Tribunal judiciaire de Nanterre
10 mai 2023
Résumé
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Partie demanderesse
SCI FI PICQUART ASNIERES
défendu(e) par MENGUY Caroline
Parties défenderesses
MMA IARD
défendu(e) par Cabinet C R T D ET ASSOCIES
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
défendu(e) par Cabinet C R T D ET ASSOCIES
AIC (AUDITS TECHNIQUES INGENIERIE CONSEILS)
défendu(e) par GUILLOT-TANTAY DorothéePIJOT Patricia du Cabinet PIJOT POMPIER MERCEY
DELOSTAL ET THIBAULT
défendu(e) par CHATELAIN Fabrice
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 09 JUILLET 2025
N° RG 25/00072 - N° Portalis DB3R-W-B7J-Z7IH
N° de minute :
S.C.I. SCI FI PICQUART ASNIERES
c/
Société MMA IARD SA, en qualité d'assureur de la société DELOSTAL & THIBAULT, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d'assureur de la société DELOSTAL & THIBAULT, S.A.R.L. AIC (AUDITS TECHNIQUES INGENIERIE CONSEILS), S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la société AIC (AUDITS TECHNIQUES INGENIERIE CONSEILS), S.A.S.DELOSTAL& THIBAULT
DEMANDERESSE
S.C.I. FI PICQUART ASNIERES
[Adresse 7]
[Localité 11]
représentée par Maître Caroline MENGUY de la SELEURL MENGUY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire: K0152
DEFENDERESSES
Société MMA IARD SA, en qualité d'assureur de la société DELOSTAL & THIBAULT
[Adresse 1]
[Localité 9]
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d'assureur de la société DELOSTAL & THIBAULT
[Adresse 1]
[Localité 10]
toutes deux représentées par Maître Frédéric SANTINI de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 713
S.A.R.L. AIC (AUDITS TECHNIQUES INGENIERIE CONSEILS)
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Dorothée GUILLOT-TANTAY de la SELEURL KOSMOS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K037, avocat postulant et Maître Patricia PIJOT, de la SCP PIJOT-POMPIER-MERCEY, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la société AIC (AUDITS TECHNIQUES INGENIERIE CONSEILS)
[Adresse 5]
[Localité 13]
non comparante
S.A.S. DELOSTAL & THIBAULT
[Adresse 8]
[Localité 12]
représentée par Me Fabrice CHATELAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0100
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l'audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l'avis donné à l'issue des débats.
Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l'audience du 02 Avril 2025, avons mis au 27 mai 2025 l'affaire en délibéré, prorogé à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon l'ordonnance du 10 mai 2023 rendue dans l'affaire enregistrée sous le RG n° 22/03096, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic la société CITYA IMMOBILIER, désigné Monsieur [F] [T] en qualité d'expert.
Par assignation délivrée le 12 Décembre 2024, la S.C.I. FI PICQUART ASNIERES demande que les opérations d'expertise soient rendues communes aux sociétés Société MMA IARD, en qualité d'assureur de la société DELOSTAL & THIBAULT, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d'assureur de la société DELOSTAL & THIBAULT, S.A.R.L. AIC (AUDITS TECHNIQUES INGENIERIE CONSEILS), S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la société AIC (AUDITS TECHNIQUES INGENIERIE CONSEILS), et la S.A.S. DELOSTAL & THIBAULT.
A l'audience du 02 avril 2025, la S.C.I. FI PICQUART ASNIERES a réitéré les termes de son acte introductif d'instance. Les sociétés, Société MMA IARD, en qualité d'assureur de la société DELOSTAL & THIBAULT, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d'assureur de la société DELOSTAL & THIBAULT, et la S.A.S. DELOSTAL & THIBAULT,
formulent leurs protestations et reserves sur la demande en ordonnance commune. La S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la société AIC (AUDITS TECHNIQUES INGENIERIE CONSEILS), bien que régulièrement assignée n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel. L'expert a donné son avis selon note en date du 22 octobre 2024. La S.C.I. FI PICQUART ASNIERES justifie d'un motif légitime de rendre communes aux sociétés, Société MMA IARD, en qualité d'assureur de la société DELOSTAL & THIBAULT, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d'assureur de la société DELOSTAL & THIBAULT, S.A.R.L. AIC (AUDITS TECHNIQUES INGENIERIE CONSEILS), S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la société AIC (AUDITS TECHNIQUES INGENIERIE CONSEILS), et la S.A.S. DELOSTAL & THIBAULT les opérations d'expertise ;PAR CES MOTIFS
, Déclarons communes aux sociétés, Société MMA IARD, en qualité d'assureur de la société DELOSTAL & THIBAULT, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d'assureur de la société DELOSTAL & THIBAULT, S.A.R.L. AIC (AUDITS TECHNIQUES INGENIERIE CONSEILS), S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la société AIC (AUDITS TECHNIQUES INGENIERIE CONSEILS), et la S.A.S. DELOSTAL & THIBAULT les opérations d'expertise ordonnées par l'ordonnance de référé du 10 mai 2023 enregistrée sous le RG n° 22/03096, ayant désigné Monsieur [F] [T] en qualité d'expert ; Disons que la S.C.I. SCI FI PICQUART ASNIERES communiquera sans délai aux sociétés Société MMA IARD, en qualité d'assureur de la société DELOSTAL & THIBAULT, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d'assureur de la société DELOSTAL & THIBAULT, S.A.R.L. AIC (AUDITS TECHNIQUES INGENIERIE CONSEILS), S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la société AIC (AUDITS TECHNIQUES INGENIERIE CONSEILS), et la S.A.S. DELOSTAL & THIBAULT l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ; Disons que l'expert devra convoquer les sociétés Société MMA IARD, en qualité d'assureur de la société DELOSTAL & THIBAULT, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d'assureur de la société DELOSTAL & THIBAULT, S.A.R.L. AIC (AUDITS TECHNIQUES INGENIERIE CONSEILS), S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la société AIC (AUDITS TECHNIQUES INGENIERIE CONSEILS), et la S.A.S. DELOSTAL & THIBAULT à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ; Informons les parties intéressées qu'elles pourront être invitées par l'expert à l'utilisation d'Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l'expertise ; Impartissons à l'expert un délai supplémentaire de six mois pour déposer son rapport ; Fixons à la somme de 2000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par la S.C.I. SCI FI PICQUART ASNIERES entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 2], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ; Disons que, faute de consignation par la S.C.I. SCI FI PICQUART ASNIERES, de la somme lui revenant dans ce délai impératif, l'extension de la mission de l'expert aux sociétés Société MMA IARD, en qualité d'assureur de la société DELOSTAL & THIBAULT, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d'assureur de la société DELOSTAL & THIBAULT, S.A.R.L. AIC (AUDITS TECHNIQUES INGENIERIE CONSEILS), S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la société AIC (AUDITS TECHNIQUES INGENIERIE CONSEILS), et la S.A.S. DELOSTAL & THIBAULT sera caduque et privée de tout effet ; Disons que dans l'hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques, Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a exposés. FAIT À [Localité 14], le 09 Juillet 2025. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT Flavie GROSJEAN, Greffier Karine THOUATI, Vice-présidenteCommentaires sur cette affaire
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