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Tribunal administratif de Lyon, 27 mai 2026, 2506937

Mots clés
recours • recouvrement • requête • signification • terme • prescription • prorogation • requis • ressort

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
  • Numéro d'affaire :
    2506937
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
  • Référence abrégée :
    TA Lyon, 27 mai 2026, n° 2506937
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 5 juin 2025, Mme B... A... forme opposition à la contrainte émise le 19 avril 2025 à son encontre par la caisse d'allocations familiales du Rhône, en vue du recouvrement de la somme de 1 534,90 euros, correspondant à un indu de d'aide personnalisée au logement, constituée sur la période de 1er juin 2023 au 30 novembre 2023. Elle soutient que : - la prescription de l'action en paiement lui est acquise en application de l'article L. 161-1-5 du Code de la sécurité sociale ; - la caisse d'allocation familiale du Rhône a émis la contrainte en litige en méconnaissance du principe du contradictoire ; - elle est de bonne foi. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ». 2. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (…), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ». Aux termes de l'article R. 133-3 du même code : « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée (…) à l'article L. 161-1-5 (…) Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. ». Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : « Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu'ils déménagent pour s'assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L'aide personnalisée au logement ; / 2° Les allocations de logement : / a) L'allocation de logement familiale ; / b) L'allocation de logement sociale. ». Enfin aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés. ». 3. Sauf texte contraire, les délais de recours devant les juridictions administratives sont, en principe, des délais francs, leur premier jour étant le lendemain du jour de leur déclenchement et leur dernier jour étant le lendemain du jour de leur échéance, et les recours doivent être enregistrés au greffe de la juridiction avant l'expiration du délai. Toutefois, il résulte des dispositions précitées de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, applicables également au contentieux général de la sécurité sociale, qui relève des juridictions judiciaires, que, ainsi que cela est le cas devant ces juridictions en vertu des articles 642 et 668 du code de procédure civile, l'opposition à contrainte doit seulement être « adressée » à la juridiction compétente, c'est-à-dire expédiée en cas d'envoi postal, avant le terme du délai de quinze jours à compter de la signification de la contrainte, qui n'est pas un délai franc mais est seulement susceptible de prorogation jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé. 4. Il résulte de l'instruction que la contrainte en litige, faisant mention des voies et délais de recours, a été notifiée à la requérante par un courrier recommandé dont elle a accusé réception le 6 mai 2025. Dans ces conditions, le délai de recours contentieux de quinze jours mentionné à l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale était expiré lorsque l'opposition de Mme A... a été rédigée et adressée le 3 juin 2025 puis enregistrée au tribunal, le 5 juin suivant. Par suite, la requête de Mme A... est irrecevable et doit être rejetée comme tardive.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et à la caisse d'allocations familiales du Rhône. Fait à Lyon, le 27 mai 2026. Le premier vice-président, Juan Segado La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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