Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, 22 juillet 2025, 25/01430
Mots clés
syndicat • ressort • procès-verbal • vestiaire • préjudice • recouvrement • signification • syndic • provision • siège • société
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
- Numéro de pourvoi :25/01430
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Bourg-en-bresse, 22 juill. 2025, n° 25/01430
- Identifiant Judilibre :6883d3332a8fb67db7b42a13
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
22 juillet 2025
Résumé
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Partie demanderesse
IMMO DE FRANCE - AIN
défendu(e) par O'NEIL DaphnéDAUBIGNEY Léa
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JUGEMENT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
DU 22 JUILLET 2025
N° RG 25/01430 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HBYU
Dans l'affaire entre :
Syndicat des copropriétaires de l'immeuble « LE PANORAMIQUE » sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la S.A.S. IMMO DE FRANCE - AIN, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 391 634 912, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représenté par Me Daphné O'NEIL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1971 substitué par Me Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l'AIN, vestiaire : 94
DEMANDEUR
et
Madame [I] [L] [N]
demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
DEFENDERESSE
* * * *
Magistrat : Madame CARDONA,
Greffier : Madame BOIVIN,
Débats : en audience publique le 27 Mai 2025
Prononcé : Jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 22 Juillet 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [I] [N] est propriétaire de lots de copropriété, dont le lot n° 86 à usage d'appartement et le lot n° 67 à usage de cave au sein de la copropriété [Adresse 7], située [Adresse 2] à [Localité 6] (Ain).
À la suite d'impayés de charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, la société Immo de France - Ain, a adressé à Mme [N] deux mises en demeure en date des 25 novembre 2024 et 13 mars 2025, lesquelles sont demeurées infructueuses.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Panoramique a fait citer Mme [N] devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin qu'elle soit condamnée à lui payer :
- la somme de 2 998,79 euros au titre de l'arriéré de charges arrêté au 16 avril 2025, frais de mises en demeure et mise au contentieux compris, sous réserve d'actualisation au jour de l'audience, avec intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2024 ;
- la somme de 840,90 euros correspondant à ses quotes-parts sur les budgets votés (budget prévisionnel et cotisations fonds de travaux non encore exigibles) avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente assignation ;
- la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- la somme de 1 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Il sollicite également du juge de :
- rappeler le caractère exécutoire de la décision à intervenir ;
- ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du code
civil ;
À l'audience du 27 mai 2025, le syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, a indiqué maintenir ses demandes initiales.
Mme [N], assignée à domicile, n'a pas comparu.
MOTIFS
Sur la demande principale En application de l'article 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, « à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles ». En l'espèce, il ressort des pièces produites par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7], en particulier : - le procès-verbal de l'assemblée générale du 21 mars 2023, - le procès-verbal de l'assemblée générale du 10 juin 2024, - les appels de fonds de 2024 et 2025, - l'extrait de compte, qu'après déduction des frais de mise en demeure, relevant de l'article 10-1 de la loi de 1965 et des frais de mise au contentieux, relevant de l'article 700 du code de procédure civile, Mme [N] ne s'est pas acquittée de la somme de 2 794,79 euros au titre des charges de copropriété échues, arrêtée au 1er avril 2025. La demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Panoramique apparaît dès lors bien fondée dans la limite retenue ci-dessus. Les intérêts sur la somme de 2 794,79 euros seront dus à compter du 25 novembre 2024, date de la mise en demeure. Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêt dans les conditions fixées par la loi. Il ressort encore des pièces produites, en particulier du document intitulé "quote-part sur budgets votés" que la demande en paiement de la somme de 840,90 euros au titre du budget prévisionnel et au titre des cotisations fonds de travaux non encore exigibles, votées pour l'exercice du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025, est justifiée. En revanche, le syndicat des copropriétaires ne justifie pas du préjudice qu'il invoque, alors que le préjudice résultant dans le retard sera compensé par le cours des intérêts au taux légal. Il sera en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts. Sur les mesures accessoires Il résulte en outre des dispositions de l'article 10-1 de la loi précitée que par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné : a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur. Au vu des éléments figurant sur le relevé de compte, il sera alloué au syndicat des copropriétaires une somme de 60 euros au titre des frais de mise en demeure, relevant comme tel de l'article 10-1. Les frais de mise au contentieux relèvent en revanche de l'application de l'article 700 du code de procédure civile et le syndicat des copropriétaires sera débouté de cette demande. Il convient de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts. L'exécution provisoire étant de droit, il n'y a pas lieu de le rappeler. Mme [N], partie perdante, sera condamnée aux dépens et à payer au syndicat des copropriétaires une indemnité de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
, Le président du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Condamne Mme [I] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] la somme de 2 794,79 euros au titre des charges de copropriété échues arrêtée au 1er avril 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2024 et capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, dans les conditions fixées par la loi ; Condamne Mme [I] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] la somme de 840,90 euros au titre de ses quotes-parts sur les budgets votés, correspondant au budget prévisionnel et aux cotisations fonds de travaux non encore exigibles, pour l'exercice du 1er avril 2025 au 30 septembre 2025, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente assignation ; Condamne Mme [I] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] la somme de 60 euros au titre des frais de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; Déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Panoramique de sa demande de dommages et intérêts ; Condamne Mme [I] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Panoramique la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [I] [N] aux dépens. La greffière Le président copie exécutoire + ccc à : Me Daphné O'NEILCommentaires sur cette affaire
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