Tribunal judiciaire de Toulouse, 11 février 2025, 24/02309
Mots clés
société • commandement • résiliation • provision • ressort • solde • prorata • référé • remise • condamnation • contrat • nullité • restitution • signature • principal
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Toulouse
- Numéro de pourvoi :24/02309
- Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
- Référence abrégée : TJ Toulouse, 11 févr. 2025, n° 24/02309
- Identifiant Judilibre :67ad2223cd473a91e3e2a118
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Toulouse
11 février 2025
Résumé
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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DUSAN Christine du Cabinet DBA
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DUSAN Christine du Cabinet DBA
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DUSAN Christine du Cabinet DBA
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DUSAN Christine du Cabinet DBA
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DUSAN Christine du Cabinet DBA
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DUSAN Christine du Cabinet DBA
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Partie défenderesse
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Texte intégral
N° RG 24/02309 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TPZC
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 24/02309 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TPZC
NAC: 30B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELARL DBA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 FEVRIER 2025
DEMANDEURS
Mme [C] [N] [D] [E], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Christine DUSAN de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE
M. [M] [V] [L], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Christine DUSAN de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE
M. [R] [B] [A] [F] [O], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Christine DUSAN de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE
M. [X] [Z] [L], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Christine DUSAN de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE
M. [T] [P] [N] [F] [O], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Christine DUSAN de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE
M. [H] [Y] [S] [N] [L], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Christine DUSAN de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
SARL MA-MA SUSHI, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l'audience publique du 14 janvier 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
*****************************************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous signature privée en date du 14 mars 2019, Monsieur [T] [P] [N] [F] [O], Madame [C] [N] [D] [E], Monsieur [M] [V] [F] [O], Monsieur [R] [B] [A] [F] [O], Monsieur [X] [Z] [F] [O] et Monsieur [H] [Y] [S] [N] [F] [O] ont donné à bail commercial à la SARL MA MA SUSHI des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 4].
Estimant que le compte locatif de la société MA MA SUSHI était débiteur, Monsieur [T] [P] [N] [F] [O], Madame [C] [N] [D] [E], Monsieur [M] [V] [F] [O], Monsieur [R] [B] [A] [F] [O], Monsieur [X] [Z] [F] [O] et Monsieur [H] [Y] [S] [N] [F] [O] lui ont fait délivrer par commissaire de justice, un commandement de payer visant la clause résolutoire daté du 17 juillet 2024, pour un montant total de 13.341,71 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 novembre 2024, Monsieur [T] [P] [N] [F] [O], Madame [C] [N] [D] [E], Monsieur [M] [V] [F] [O], Monsieur [R] [B] [A] [F] [O], Monsieur [X] [Z] [F] [O] et Monsieur [H] [Y] [S] [N] [F] [O] ont assigné la société MA MA SUSHI devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 14 janvier 2025.
Lors de l'audience, par l'intermédiaire de leur avocat, Monsieur [T] [P] [N] [F] [O], Madame [C] [N] [D] [E], Monsieur [M] [V] [F] [O], Monsieur [R] [B] [A] [F] [O], Monsieur [X] [Z] [F] [O] et Monsieur [H] [Y] [S] [N] [F] [O] demandent au juge des référés de :
constater le jeu de la clause résolutoire,ordonner l'expulsion de la SARL MA-MA SUSHI ainsi que celle de tout occupant de son chef des lieux loués à [Adresse 5], et ce avec l'assistance éventuelle de la force publique,condamner SARL MA-MA SUSHI à leur payer à titre provisionnel la somme de 9.882,64 euros, correspondant aux loyers, provisions sur charges et indemnités d'occupation impayés suivant décompte arrêté au 12 novembre 2024,fixer à 2.220,66 euros le montant de l'indemnité d'occupation, équivalant au montant du loyer et provisions sur charges due par mois par la société MA-MA SUSHI à compter du 1er août 2024 jusqu'à son départ effectif et l'y condamner en tant que de besoin à titre provisionnel,condamner SARL MA-MA SUSHI à leur payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner SARL MA-MA SUSHI aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer en date du 20 juin 2024.
De son côté, bien que régulièrement assignée à personne morale, la société MA MA SUSHI n'a pas comparu.
Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties demanderesses, il sera renvoyé à l'assignation, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 11 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la clause résolutoire L'article L.145-41 du code de commerce énonce que « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. ». En l'espèce, le contrat liant les parties contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail commercial pour non paiement du loyer ou des charges aux termes convenus, un mois après la délivrance d'un commandement de payer resté infructueux. Les parties demanderesses produisent un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 17 juillet 2024faisant état d'un solde restant dû de 13.341,71 euros au titre des arriérés de loyers arrêtés au mois de juillet 2024 inclus. Ils produisent également un décompte faisant état d'un solde restant dû de 8.323,96 euros arrêté au 07 janvier 2024, échéance du mois de janvier 2025 inclus. Le fait que la société MA MA SUSHI n'ait pas payé l'intégralité des sommes réclamées dans le délai d'un mois à compter du commandement de payer, soit le 17 août 2024 traduit la défaillance du débiteur, entraîne la résiliation du bail commercial par acquisition de la clause résolutoire et autorise que soit ordonnée son expulsion. La société MA MA SUSHI, du fait de sa non-comparution à l'audience, ne formule aucune demande de délai de paiement. La société MA MA SUSHI ne démontrant pas être en mesure de s'acquitter de la dette locative dans un délai raisonnable, ces circonstances justifient qu'il ne lui soit pas accordé de délai supplémentaire de remboursement. Les parties demanderesses justifient avoir dénoncé l'assignation au créancier inscrit, en application des dispositions de l'article L.143-2 du code de commerce, par acte du 27 novembre 2024. En conséquence, il y a lieu de : constater la résiliation du bail commercial à compter du 17 août 2024,dire qu'à compter de cette date, la preneuse est devenue occupante sans droit ni titre et qu'il convient d'ordonner son expulsion ainsi que celle de ses biens et de tous occupants de son chef,fixer l'indemnité d'occupation à la somme égale aux loyers et charges mensuels normalement exigibles, soit 2.220,66 euros, au prorata temporis et jusqu'à libération effective des lieux, caractérisée soit par la mise en œuvre de la procédure d'expulsion, soit par la remise spontanée des clefs en mains propres à un représentant de Monsieur [T] [P] [N] [F] [O], Madame [C] [N] [D] [E], Monsieur [M] [V] [F] [O], Monsieur [R] [B] [A] [F] [O], Monsieur [X] [Z] [F] [O] et Monsieur [H] [Y] [S] [N] [F] [O]. * Sur la demande en paiement d'une provision L'article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ». Les requérants sollicitent une provision d'un montant de 9.882,64 euros arrêté au 12 novembre 2024, en ce compris le coût du commandement de payer. Les parties demanderesses produisent un décompte faisant état d'un solde restant dû de 8.323,96 euros arrêté au 07 janvier 2025, échéance du mois de janvier 2025 inclus. Il ressort de ce décompte que postérieurement à la délivrance de l'assignation, la société défenderesse a réglé : - les loyers, charges et taxes des mois de décembre et janvier 2025, - le coût du commandement de payer : 187,32 euros, - une somme totale supplémentaire de 1.371,34 euros. Il convient donc de condamner la société défenderesse à verser aux requérants la somme provisionnelle de 8.323,96 euros arrêtée au 12 novembre 2024, ainsi qu'une somme provisionnelle mensuelle à valoir sur l'indemnité d'occupation à compter du mois de février 2025 et jusqu'à parfaite libération des lieux. * Sur les dépens de l'instance L'article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ». La société MA MA SUSHI qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance. Il n'y a pas lieu d'inclure dans les dépens le coût du commandement de payer, celui-ci ayant d'ores et déjà été réglé par la société défenderesse, ainsi qu'il ressort du décompte actualisé produit. * Sur les frais irrépétibles Il résulte des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » En l'espèce, l'équité commande qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des demandeurs qui ont été contraints d'exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l'instance pour faire valoir leurs droits en justice. Il leur sera accordé à ce titre la somme de 1.000 euros.PAR CES MOTIFS
, Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort : AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais d'ores et déjà et vu l'urgence : CONSTATONS la résiliation de plein droit à compter du 17 août 2024, du bail daté du 14 mars 2019, consenti par Monsieur [T] [P] [N] [L], Madame [C] [N] [D] [E], Monsieur [M] [V] [F] [O], Monsieur [R] [B] [A] [F] [O], Monsieur [X] [Z] [F] [O] et Monsieur [H] [Y] [S] [N] [F] [O] à la société MA MA SUSHI, portant des locaux à usage commercial situés [Adresse 1] à [Localité 4] ; ORDONNONS à défaut de libération volontaire préalable des lieux, l'expulsion de la société MA MA SUSHI et celle de tous biens et occupants de son chef, dans les formes et délais légaux avec le concours éventuel de la force publique ; DISONS que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régit par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; CONDAMNONS la société MA MA SUSHI à payer à Monsieur [T] [P] [N] [F] [O], Madame [C] [N] [D] [E], Monsieur [M] [V] [F] [O], Monsieur [R] [B] [A] [F] [O], Monsieur [X] [Z] [F] [O] et Monsieur [H] [Y] [S] [N] [F] [O] une somme provisionnelle de 8.323,96 euros (HUIT MILLE TROIS CENT VINGT TROIS EUROS ET QUATRE VINGT SEIZE CENTIMES) au titre des créances de loyers, de charges, de taxes et aux indemnités d'occupation impayées, afférent au bail résilié, arrêté au 07 janvier 2025 (échéance du mois de janvier 2025 comprise) ; CONDAMNONS la société MA MA SUSHI au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation correspondant aux loyers et charges normalement exigibles, soit une somme de 2.220,66 au prorata temporis de son occupation, à compter du 01 février 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux caractérisée soit par l'expulsion, soit par la restitution volontaire préalable des clefs en mains propres à un représentant de Monsieur [T] [P] [N] [F] [O], Madame [C] [N] [D] [E], Monsieur [M] [V] [F] [O], Monsieur [R] [B] [A] [F] [O], Monsieur [X] [Z] [F] [O] et Monsieur [H] [Y] [S] [N] [F] [O] ; CONDAMNONS la société MA MA SUSHI à payer à Monsieur [T] [P] [N] [F] [O], Madame [C] [N] [D] [E], Monsieur [M] [V] [F] [O], Monsieur [R] [B] [A] [F] [O], Monsieur [X] [Z] [F] [O] et Monsieur [H] [Y] [S] [N] [F] [O] la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETONS toutes autres ou surplus de demandes ; RAPPELONS que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ; CONDAMNONS la société MA MA SUSHI aux entiers dépens de la présente instance. Ainsi jugé et mis à disposition le 11 février 2025. LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,Commentaires sur cette affaire
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