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Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère Chambre, 29 septembre 2026, 24NC02304

Mots clés
requête • condamnation • soutenir • étranger • récidive • vol • pouvoir • préjudice • rapport • réel • renvoi • requis • ressort • subsidiaire

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Nancy
29 septembre 2026
Tribunal administratif de Strasbourg
29 août 2024

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
  • Numéro d'affaire :
    24NC02304
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Rapporteur public :
    M. DENIZOT
  • Référence abrégée :
    CAA Nancy, 1ère ch., 29 sept. 2026, 24NC02304
  • Rapporteur : M. Alexis Michel
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :, 4 juillet 2024
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000054936375
  • Président : M. WALLERICH
  • Avocat(s) : BOHNER
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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BOHNER Julie
Parties intimées
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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 13 août 2024 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé. Par un jugement n° 2406038 du 29 août 2024, le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés le 2 septembre 2024 et le 30 septembre 2024, M. A..., représenté par Me Bohner, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 29 août 2024 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 13 août 2024 fixant le pays de destination prise à son encontre par la préfète du Bas-Rhin ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros hors taxes sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la préfète n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ; - la décision en litige méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a introduit une demande d'asile sur laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides n'a pas statué ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît le principe de non-refoulement du demandeur d'asile au titre des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951. La requête a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code pénal ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Michel, - et les observations de Me Bohner, avocat de M. A....

Considérant ce qui suit

: 1. M. A..., né le 2 mai 2001, de nationalité guinéenne, a fait l'objet par un jugement du tribunal correctionnel de Strasbourg du 29 avril 2024 d'une condamnation à une peine de six mois d'emprisonnement pour des faits de vol en récidive commis le 25 avril 2024 et d'une interdiction définitive du territoire français. En exécution de cette interdiction judiciaire, la préfète du Bas-Rhin, par une décision du 13 août 2024, a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé. M. A... relève appel du jugement du 29 août 2024 par lequel le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 2. D'une part, aux termes de l'article 131-30 code pénal : " La peine d'interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable d'un crime, d'un délit puni d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure ou égale à trois ans ou d'un délit pour lequel la peine d'interdiction du territoire français est prévue par la loi. / Sans préjudice de l'article 131-30-2, la juridiction tient compte de la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français ainsi que de la nature, de l'ancienneté et de l'intensité de ses liens avec la France pour décider de prononcer l'interdiction du territoire français. / L'interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou de réclusion. / Lorsque l'interdiction du territoire accompagne une peine privative de liberté sans sursis, son application est suspendue pendant le délai d'exécution de la peine. Elle reprend à compter du jour où la privation de liberté a pris fin. / La peine d'interdiction du territoire français cesse ses effets à l'expiration de la durée fixée par la décision de condamnation. Cette durée court à compter de la date à laquelle le condamné a quitté le territoire français, constatée selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat. / L'interdiction du territoire français prononcée en même temps qu'une peine d'emprisonnement ne fait pas obstacle à ce que cette peine fasse l'objet, aux fins de préparation d'une demande en relèvement, de mesures de semi-liberté, de placement à l'extérieur, de détention à domicile sous surveillance électronique ou de permissions de sortir ". Et, aux termes de l'article L.721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office (...) d'une peine d'interdiction du territoire français (...) ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 721-4 de ce code : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile (...) ". 4. M. A... s'est vu délivrer une attestation de première demande d'asile le 19 mars 2024. Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est infirmé par aucun élément contraire au dossier après que la cour a demandé à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de l'informer des étapes d'instruction de cette demande d'asile, restée cependant sans réponse, que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rendu une décision sur la demande d'asile de M. A... au 13 août 2024, date de la décision en litige fixant le pays de destination. Par suite, M. A... est fondé à soutenir que la préfète du Bas-Rhin a méconnu les dispositions précitées du 1° de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en édictant une décision fixant le pays de destination alors qu'il n'avait pas été encore statué sur sa demande d'asile. Dès lors, la décision fixant le pays de destination du 13 août 2024 prise par la préfète du Bas-Rhin à l'encontre de M. A... doit être annulée. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Sur l'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu et dès lors qu'aucun autre moyen susceptible d'être accueilli n'est de nature à exercer une influence sur le sens de l'injonction, le présent arrêt implique seulement que le préfet du Bas-Rhin, ou, le cas échéant, au préfet territorialement compétent, réexamine la situation de M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Sur les frais liés à l'instance : 7. M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Bohner, conseil de M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cet avocat d'une somme de 1 800 euros hors taxes.

D E C I DE :

Article 1er : Le jugement n° 2406038 du 29 août 2024 du président du tribunal administratif de Strasbourg et la décision du 13 août 2024 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a fixé le pays à destination sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin, ou, le cas échéant, au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Bohner, avocat de M. A..., une somme de 1 800 euros hors taxes en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bohner renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me Bohner et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin et à l'OFPRA. Délibéré après l'audience du 4 septembre 2026, à laquelle siégeaient : M. Wallerich, président, Mme Guidi, présidente-assesseure, M. Michel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 septembre 2026. Le rapporteur, Signé : A. MichelLe président, Signé : M. Wallerich La greffière, Signé : I. Legrand La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, I. Legrand 2 N° 24NC02304

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