Tribunal judiciaire de Paris, 17 avril 2025, 24/57995
Mots clés
société • désistement • référé • ressort
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi :24/57995
- Dispositif : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
- Référence abrégée : TJ Paris, 17 avr. 2025, n° 24/57995
- Identifiant Judilibre :680299487195250be0ae1cd7
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 24/57995 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6IX6
AS M N° : 3
Assignation du :
18 Novembre 2024
[1]
[1] 2 Copies certifiées
conformes délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 17 avril 2025
par Nadja GRENARD, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l'audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
DEMANDERESSE
Société MCF QS 1
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Arnaud DUFFOUR, avocat au barreau de PARIS - #P0043
DEFENDERESSE
Association SUP DE VINCI
[Adresse 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Bernard LAMORLETTE, avocat au barreau de PARIS - #P0205 - non comparant
DÉBATS
A l'audience du 17 avril 2025 tenue publiquement, présidée par Nadja GRENARD, Vice-présidente et assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Nous, Président,
Vu l'assignation en référé en date du 18 novembre 2024 et les motifs y énoncés,
À l'audience du 17 avril 2025, la Société MCF QS 1 se désiste de son instance et de son action.
L'acceptation de la défenderesse n'est pas nécessaire, cette derniere n'ayant présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir au moment où la demanderesse s'est désistée.
Le désistement étant parfait, il convient de constater le dessaisissement de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Constatons que la Société MCF QS 1 se désiste de son instance et de son action ; Déclarons le désistement d'instance et d'action parfait ; Constatons l'extinction de l'instance et de l'action et le dessaisissement de la juridiction ; Disons que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, sauf accord contraire des parties. Faite à [Localité 6] le 17 avril 2025 Le Greffier, Le Président, Anne-Sophie MOREL Nadja GRENARDCommentaires sur cette affaire
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