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Tribunal judiciaire de Chambéry, 20 février 2026, 25/00027

Mots clés
surendettement • recours • désistement • service • recevabilité • recouvrement • ressort • société

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Chambéry
20 février 2026
Commission de surendettement des particuliers de la Savoie
28 janvier 2025
Commission de surendettement des particuliers de la Savoie
14 novembre 2024

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Chambéry
  • Numéro de pourvoi :
    25/00027
  • Dispositif : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
  • Référence abrégée :
    TJ Chambéry, 20 févr. 2026, n° 25/00027
  • Décision précédente :Commission de surendettement des particuliers de la Savoie, 14 novembre 2024
  • Identifiant Judilibre :69aaa3b6cdc6046d47b50869
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Résumé

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Partie demanderesse
DE LAService Surendettement
Parties défenderesses
TRESORERIEETS HOSPITALIERS
SGC
CAISSE FERERALE DECHEZ CCS - SERVICE ATTITUDE
URSSAF SERVICE PAJEMPLOI
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY Juge des Contentieux de la Protection Service du surendettement -=-=-=-=-=-=-=-=-=- JUGEMENT rendu le 20 Février 2026 Numéro RG : N° RG 25/00027 - N° Portalis DB2P-W-B7J-EXPS N° dossier BDF : 000424018842 CREANCIER DEMANDEUR : [D] DE LA [I] Service Surendettement [Adresse 1] [Localité 1] non représenté DEBITEURS DEFENDEURS : Monsieur [O] [Y] [C] et Madame [A] [V] [F] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] Comparants [Localité 3] INTRUM JUSTITIA [Adresse 4] non représenté [1] [Adresse 5] non représenté [2] [Adresse 6] non représentée TRESORERIE [Localité 4] ETS HOSPITALIERS [Adresse 7] non représentée SGC [Localité 4] [Adresse 8] non représentée CAISSE FERERALE DE [3] CHEZ CCS - SERVICE ATTITUDE [Adresse 9] non représentée [4] [Adresse 10] non représenté URSSAF SERVICE PAJEMPLOI Service recouvrement - TSA 40010 - 38046 [Localité 5] non représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Anne DURAND Greffier : Liliane BOURGEAT DEBATS : Audience publique du 19 Décembre 2025

FAITS ET PROCÉDURE

Par déclaration enregistrée le 25 septembre 2024, Monsieur [O] [Y] [C] et Madame [A] [V] [F] ont déposé un dossier auprès de la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers de la Savoie, afin de bénéficier de la procédure de surendettement. Par décision du 14 novembre 2024, la commission de surendettement des particuliers a déclaré la demande de Monsieur [O] [Y] [C] et Madame [A] [V] [F] recevable. Dans sa séance du 28 janvier 2025, la commission de surendettement des particuliers a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, décision qui a été notifiée aux parties, et notamment à la société [5] le 3 février 2025. Par courrier recommandé daté du 26 février 2025, [5] a exercé un recours contre ces mesures. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 19 décembre 2025, au cours de laquelle seuls Monsieur [O] [Y] [C] et Madame [A] [V] [F] comparaissent. A cette audience, le juge fait état du courrier de [D] [I] reçu au greffe le 8 décembre 2025 dans lequel le créancier se désiste de sa de sa contestation. Monsieur [O] [Y] [C] et Madame [A] [V] [F] acceptent le désistement. La décision a été mise en délibéré au 20 février 2026.

MOTIFS

Sur la recevabilité du recours : En application de l'article L733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des articles L733-1, L733-4 ou L733-7, dans un délai de 30 jours à compter de la notification qui lui en est faite. En l'occurrence, [5] a formé son recours dans les formes et délais légaux. En effet, la décision de la commission de surendettement des particuliers de la Savoie lui a été notifiée le 3 février 2025 et son recours a été envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 février 2025. Il y a donc lieu de le déclarer recevable en la forme. Sur le désistement du recours : En application des dispositions de l'article 385 et des articles 394 et suivants du code de procédure civile, en l'absence d'observation de la part des créanciers et conformément à l'accord des débiteurs, il convient de déclarer parfait ce désistement. Compte tenu du désistement par [5] de son recours formé contre la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, il y a lieu de confirmer celles-ci sans en apprécier le bien-fondé au fond. Enfin, les dépens de l'instance seront mis à la charge de [5].

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE RECEVABLE en la forme le recours formé par [5] à l'encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire décidée le 28 janvier 2025 par la commission de surendettement des particuliers de la Savoie au profit de Monsieur [O] [Y] [C] et Madame [A] [V] [F] ; CONSTATE le désistement du recours de [5] à l'encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ; CONFIRME la décision du 28 janvier 2025 de la commission de surendettement des particuliers de la Savoie au profit de Monsieur [O] [Y] [C] et Madame [A] [V] [F], lesquelles entreront en application le mois suivant la notification de la présente décision ; DIT que la présente décision sera notifiée aux débiteurs et à l'ensemble des créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception par les soins du greffe ; DIT qu'il en sera adressé copie par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la Savoie ; CONDAMNE [D] [I] aux éventuels dépens. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Chambéry, le 20 février 2026 LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,

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