Tribunal administratif de Marseille, 29 janvier 2024, 2300467
Mots clés
handicapé • requête • recours • reclassement • reconnaissance • requis
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Marseille
29 janvier 2024
Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) des Bouches-du-Rhône
28 novembre 2022
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Marseille
- Numéro d'affaire :2300467
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
- Référence abrégée : TA Marseille, 29 janv. 2024, n° 2300467
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) des Bouches-du-Rhône, 28 novembre 2022
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Marseille
29 janvier 2024
Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) des Bouches-du-Rhône
28 novembre 2022
Résumé
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Parties requérantes
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Bouches-du-Rhône
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 16 janvier 2023, l'UDAF 13 représentant Mme B A, majeure protégée, demande au tribunal d'annuler la décision du 28 novembre 2022 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Bouches-du-Rhône a désigné, dans le cadre de son orientation vers une maison d'accueil spécialisée (MAS), plusieurs établissements ou services susceptibles de l'accueillir. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Selon l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; / 2° Désigner les établissements, les services mentionnés à l'article L. 312-1 ou les dispositifs au sens de l'article L. 312-7-1 correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent ou concourant à la rééducation, à l'éducation, au reclassement et à l'accueil de l'adulte handicapé et en mesure de l'accueillir ; ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () / Les décisions relevant des 1° et 2 du I du même article, prises à l'égard d'un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction administrative. ". 3. Il résulte de ces dispositions que les tribunaux judiciaires spécialement désignés pour ce faire ont compétence pour connaître des litiges nés des décisions des commissions des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, qu'elles concernent des enfants ou des adultes handicapés, et qu'elles soient relatives à leur orientation, à la désignation des établissements ou services susceptibles de les accueillir ou à l'attribution de certaines prestations, à la seule exception des décisions en matière d'orientation et de désignation des établissements ou services prises à l'égard des adultes handicapés dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé ainsi qu'à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, qui relèvent de la juridiction administrative. Dès lors, la requête de l'UDAF 13, qui soulève un litige né d'une décision prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) des Bouches-du-Rhône dans le cadre du 2° de l'article L. 241-6 précité, et qui n'intervient pas dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, est portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître et peut donc être rejetée par ordonnance.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l'UDAF 13 est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'UDAF 13. Fait à Marseille, le 29 janvier 2024. Le président de la 9ème chambre, signé Gilles Fédi La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.Commentaires sur cette affaire
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