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Tribunal judiciaire de Lille, 9 juin 2026, 23/00694

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Protection sociale • Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte • société • recouvrement • redressement • procès-verbal • recours • sanction • signature

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Lille
9 juin 2026
Cour de cassation
8 avril 2021

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
URSSAF NORD PAS DE
défendu(e) par DESEURE Maxime
Partie défenderesse
Société(anciennement)
défendu(e) par CHOPIN Agathe

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Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00694 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XEA3 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE PÔLE SOCIAL -o-o-o-o-o-o-o-o-o- JUGEMENT DU 09 JUIN 2026 N° RG 23/00694 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XEA3 DEMANDERESSE : Société [1] (anciennement [2]) [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Agathe CHOPIN, avocat au barreau d'ARRAS DEFENDERESSE : URSSAF NORD PAS DE [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge Assesseur : Stéphane CHAVANON, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Jean-Pierre LANNOYE, Assesseur du pôle social collège salarié Greffier Déborah CARRE-PISTOLLET, DÉBATS : A l'audience publique du 07 Avril 2026, date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 09 Juin 2026. EXPOSE DU LITIGE Le 8 novembre 2019, la société [3] a fait l'objet d'un contrôle effectué par l'URSSAF Basse Normandie et les services de gendarmerie dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé, sur un chantier situé [Adresse 3] à [Localité 4]. L'URSSAF Basse Normandie a envoyé à la société [1], en sa qualité de donneur d'ordres, un courrier l'informant de l'existence du contrôle, lui demandant d'enjoindre à son sous-traitant la société [3] de faire cesser la situation de travail dissimulé et de transmettre tous les documents contractuels relatifs à la société [3]. Un procès-verbal de travail dissimulé a été dressé à l'encontre de la société [3] le 19 novembre 2019. Par courrier recommandé du 3 juin 2020, l'URSSAF Basse Normandie a adressé une lettre d'observations à la société [1]. Celle-ci a adressé sa réponse à la lettre d'observations par courrier du 3 juillet 2020. L'URSSAF Basse Normandie a adressé sa réponse à observations par courrier du 28 juillet 2020. Par courriers recommandés du 27 janvier 2021, l'URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 2] a mis en demeure la société [1] de lui payer les sommes de 55 865 euros et 24 684 euros. Par courrier du 25 mars 2021, la société [1] a saisi la commission de recours amiable afin de contester ces mises en demeure. Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 20 juillet 2021, la société [1] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable du 20 juillet 2021. Par lettre recommandée avec avis de réception du 25 octobre 2022, l'URSSAF a envoyé deux mises en demeure annulant et remplaçant la mise en demeure du 27 janvier 2021, pour des totaux à régler de 3 849 et 1700 euros correspondant aux majorations de retard. Le 2 novembre 2022, la commission de recours amiable a constaté qu'elle était saisie de demandes sans objet compte tenu de l'annulation des mises en demeure du 27 janvier 2021. La société [1] a saisi le 19 décembre 2022 la commission de recours amiable d'une contestation des mises en demeure du 25 octobre 2022, avec avis de réception de la saisine en date du 26 décembre 2022. Elle a ensuite saisi le pôle social du tribunal judiciaire, par courriers du 20 avril 2023, d'une contestations des deux décisions implicites de rejet de la commission de recours amiable. Les affaires ont été enrôlées sous les numéros RG 23/688 et 23/694. La présente instance concerne la mise en demeure de 1700 euros. Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier. Par ordonnance du 15 janvier 2026, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 7 avril 2026, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées. À l'audience, se rapportant à ses écritures pour le surplus, la société [1] demande au tribunal de : A titre principal, -infirmer la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, -constater l'incompétence de l'URSSAF Basse Normandie à effectuer les opérations de contrôle à l'encontre de la société [1] ; -annuler la procédure de contrôle et de redressement et de l'ensemble des actes afférents en raison du non-respect des articles L. 133-1, R. 133-8 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale ; -constater le non-respect des principes de la phase contradictoire ; -annuler la mise en demeure du 25 octobre 2022 sur le fondement des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale ; A titre subsidiaire, -constater l'incompétence de l'auteur et signataire de la mise en demeure ; -juger que les principes de la période contradictoire n'ont pas été respectés ; -juger que le redressement est infondé et dire que la société n'est redevable d'aucune somme ; -annuler la mise en demeure ; A titre infiniment subsidiaire, -juger que la créance de l'URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 2] est incertaine et indéterminée ; -annuler la mise en demeure ; -faire application des dispositions des articles L. 133-4-5 et L. 133-4-2 du code de la sécurité sociale et plafonner le montant de l'annulation des réductions générales de cotisations à 4 860,01 euros ; En tout état de cause, -juger que les sommes payées au titre des mises en demeure annulées seront restituées à la société [1] avec intérêts au taux légal à compter du paiement par la requérante ; -dire que les pénalités et majorations ne sauraient être appliquées ; -condamner l'URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 2] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle développe l'argumentation suivante, selon un ordre distinct de celui de ses demandes tel qu'exposé dans le dispositif : Sur l'annulation de la procédure entière : -L'URSSAF Basse Normandie n'est pas l'organisme de recouvrement de la société [1] ; le protocole de versement en lieu unique produit n'est pas applicable dès lors qu'il vise les articles L. 213-1, L. 243-7 et L. 243-11 du code de la sécurité sociale et alors que l'annulation des réductions et exonérations de cotisations est prévue par la procédure spécifique visée à l'article R. 133-8-1 du code de la sécurité sociale et non par l'article L. 243-7. -En violation des articles L. 133-4-5 et R. 133-8-1 du code de la sécurité sociale, le document intitulé lettre d'observations n'était pas signé par le directeur de l'organisme de recouvrement mais par un agent de recouvrement. -L'URSSAF a tardé à lui remettre le procès-verbal de constatation de l'infraction de travail dissimulé, ce qui constitue un manquement au principe du contradictoire qui ne peut être réparé par une production tardive et qui n'a pas permis à la cotisante de contester la régularité de la procédure. -De plus, ce procès-verbal révèle une infraction constatée de juillet à septembre 2019 alors que le lettre d'observations porte sur un contrôle du 1er mai au 30 novembre 2019. L'organisme ne saurait lui reprocher un manquement à son obligation de vigilance sur une durée plus longue que celle du travail dissimulé, en contradiction avec l'article L. 133-4-5 du code de la sécurité sociale. -De façon générale, l'URSSAF a refusé de lui transmettre d'autres documents que la société [1] ne pouvait obtenir, tels que le décompte des cotisations dues réellement par la société [3], les déclarations sociales, les déclarations préalables à l'embauche du sous-traitant et les pointages des entrées et sorties du chantier. -La lettre d'observations a été adressée à la société [1] alors que pendant toute la phase préalable, l'URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 2] s'est adressée à une " société [E] " ; elle ne mentionne ni l'auteur du procès-verbal, ni les références exigées au titre de l'article R. 133-1 du code de la sécurité sociale. Cette lettre ne permet pas de comprendre les causes, les périodes et les bases de calcul du montant redressé, appliquant directement le plafond de 75 000 euros alors que l'URSSAF reconnaît que l'établissement de [Localité 5] [R], concerné par la situation et bénéficiant d'un compte distinct, n'a bénéficié que de 52 516 euros d'exonérations de cotisations. -Alors que la procédure de contrôle n'a fait l'objet que d'une notification, l'URSSAF lui a notifié deux mises en demeure portant sur des montants différents de ceux de la réponse à observations ; contrairement à ce que l'URSSAF affirme et comme la société [1] peut en justifier, la lettre d'observations qu'elle a reçue ne comportait pas deux mentions manuscrites et la réponse à observations reprenait les montants de la lettre d'observations. En outre, les deuxièmes mises en demeure portaient également sur des montants différents et non identifiables. Sur l'annulation de la mise en demeure : -L'URSSAF ayant enfin produit le document justifiant de la qualité du signataire, il appartiendra au tribunal de vérifier la signature scannée de l'inspecteur du recouvrement sur la lettre d'observations et sur ce document. -La mise en demeure présente un motif de mise en recouvrement erroné (" constat de travail dissimulé "), un montant principal de 22 984 euros contre 22 484 euros pour la réponse à observations, outre des majorations de retard dont le décompte, le taux et l'assiette n'ont pas été communiqués. L'organisme ne peut prétendre à une erreur matérielle alors qu'elle l'a répétée dans la réponse à observations. Sur le respect de l'obligation de vigilance : -L'URSSAF ne produit pas le procès-verbal de travail dissimulé, condition nécessaire à l'annulation des exonérations. -En toute hypothèse, la fourniture des documents exigés par les articles D. 8222-5 et D. 8222-7 du code du travail vaut présomption de respect de cette obligation. La société [3] a été créée le 17 mai 2019 et le contrat de sous-traitance a été signé le 21 juin 2019 ; à cette date, la société [3] n'avait pas encore d'attestation URSSAF, qu'elle a transmise dès son édition par l'URSSAF, le 28 juin 2019 ; la société [1] avait sollicité dès le 18 juin 2019 l'ensemble des pièces, de sorte que lors du démarrage des travaux, le donneur d'ordre avait toutes les pièces relatives à son obligation de vigilance. En tout état de cause, le travail dissimulé n'a été relevé que de juillet à septembre 2019. -C'est à tort que l'URSSAF lui reproche de ne pas avoir relevé une incohérence entre l'attestation du 28 juin 2019 (aucun salarié et une masse salariale de 421 euros pour mai 2019) dès lors que la société devait d'être créée et débutait son activité. Elle ne devait solliciter d'attestation que tous les six mois. Par conséquent, on ne peut lui reprocher de ne pas avoir vu l'incohérence de l'attestation du 16 septembre 2019 mentionnant une masse salariale de 421 euros pour deux salariés, effectivement incohérente, qui ne lui a été transmise que le 15 novembre 2019. -Lors du contrôle, six salariés étaient présents et la société [3] a pu justifier des déclarations préalables à l'embauche. Sur le montant du redressement : -Le montant n'est ni certain, ni déterminable, et rien ne permet de vérifier le montant exact demandé au sous-traitant. -L'URSSAF n'a pas fait application du principe de modulation et de plafonnement des articles L. 133-4-5 et L. 133-4-2 du code de la sécurité sociale, lorsque la dissimulation de salarié représente une portion limitée des salariés. En page 4, il est indiqué que le chiffrage de rappels de cotisations et contributions serait de 39 000 euros, comprenant la majoration de 40 %, et que le gérant de la société [3] a fait un chèque de 27 000 euros correspondant aux cotisations sociales. -Elle réclame le remboursement de son paiement de 22 984 euros. L'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais, se rapportant à ses écritures pour le surplus, demande au tribunal de : -juger la procédure et la mise en demeure du 25 octobre 2022 régulières , -débouter la société [1] de l'ensemble de ses demandes ; -condamner la société [1] à payer à l'URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 2] la somme de 1200 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens. Au soutien de ses demandes, elle développe l'argumentation suivante : -Il ressort de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale que l'URSSAF Basse Normandie était bien habilitée à procéder à un contrôle de la société [1] en vertu d'un protocole de versement en lieu unique, le contrôle ayant eu lieu dans son secteur. -M. [X] [W], inspecteur du recouvrement ayant signé la lettre d'observations, a bien reçu délégation du directeur de l'URSSAF pour signer les actes dans le cadre des articles R. 122-2 et D. 253-6 du code de la sécurité sociale. -L'URSSAF n'était tenue de transmettre le procès-verbal de travail dissimulé que sur demande faite devant la juridiction en cas de contestation par le donneur d'ordre de l'existence ou du contenu de ce procès-verbal. Elle a effectué cette transmission après l'arrêt de la Cour de cassation du 8 avril 2021 en ce sens. -L'inspecteur de l'URSSAF n'était pas habilité à transmettre les autres documents réclamés par la société [1], qui sont des pièces de procédure pénale. -Il ressort de la lettre d'observations que l'annulation des exonérations n'a concerne que les mois de juillet à septembre 2019. -La société [1] ne saurait se prévaloir d'une irrégularité tenant à ce que l'URSSAF a adressé un courrier à la " société [E] " le 13 novembre 2019, plutôt qu'au siège social alors que l'établissement [E] a bien répondu à ce courrier. -La lettre d'observations mentionne les documents consultés, la cause du redressement, les faits à l'origine du redressement, la période concernée, deux tableaux reprenant les bases et le mode de calcul du redressement ; elle vise aussi le détail des sommes redressées avec modification manuelle de l'erreur de saisie sur le montant et, après rappel du texte relatif à l'annulation des exonérations, précise que le redressement (38 302 euros + 13 704 euros = 89 744 euros) est limité au plafond de 75 000 euros à ce titre. -L'URSSAF n'avait pas à limiter le redressement à l'établissement de [Localité 5], l'annulation des exonérations concernant bien toutes les réductions ou exonérations de l'employeur dans son entreprise. Elle a donc délivré deux mises en demeure, relevant de deux comptes cotisants différents, l'une pour l'établissement de [Localité 5] (52 016 euros) et l'autre pour le siège social (22 984 euros). -La lettre d'observations correspondait bien à un contrôle fondé sur les articles L. 243-7 et suivants du code de la sécurité sociale de sorte que l'inspecteur du recouvrement pouvait la signer. -Il n'est pas exigé que la mise en demeure soit signée par le directeur de l'organisme et celle-ci fait bien référence à l'organisme émetteur, à savoir l'URSSAF. En tout état de cause, elle justifie de la délégation de signature de Mme [C]. -La mise en demeure mentionne le motif (constat de délit de travail dissimulé) et renvoie à la lettre d'observations qui détaille plus précisément ce motif ; la différence de montant entre la lettre d'observations et la mise en demeure résulte d'une erreur matérielle, déjà indiquée de façon manuscrite dans la lettre d'observations, le tableau indiquant bien le bon montant de 38 302 euros au lieu de 38 802 euros. La mise en demeure fait également état de la nature et de l'étendue des obligations de la société [1]. La mise en demeure du 25 octobre 2022 a pris en compte les paiements intervenus et ne porte plus que sur les majorations de retard. -Sur le fond, il est apparu qu'au jour de la signature du contrat de travail le 21 juin 2019, la société [1] n'était aps en possession de l'attestation de vigilance de mai 2019, qu'elle ne l'a eue que le 28 juin 2019 et que celle-ci était incohérente, indiquant un effectif de salariés nul alors que le chantier était de 778 565 euros, que la masse salariale dans ce type de chantier est d'environ 50 % du chiffre d'affaires et que la société a reconnu elle-même que son sous-traitant était arrivé dès la semaine n°26 avec cinq salariés, pour un effectif moyen par la suite de six salariés. -Le dispositif d'annulation partielle des réductions ou exonérations de cotisations sociales n'était pas applicable en l'espèce, dès lors que la société [3] a versé des rémunérations de 49 993 euros de juillet à septembre 2019 en déclarant 842 euros seulement, si bien que la dissimulation ne représentait pas une proportion limitée de son activité. L'affaire a été mise en délibéré au 9 juin 2026.

MOTIFS

I. Sur la demande d'annulation des opérations A. A titre liminaire Le tribunal rappelle que l'URSSAF peut engager un contrôle en matière de travail dissimulé selon deux procédures différentes : -d'une part, dans le cadre des articles L. 8271-1 et suivants du code du travail, qui habilitent notamment les agents de l'URSSAF à rechercher et constater des infractions en matière de travail illégal comprenant le travail dissimulé ; -d'autre part, dans le cadre de l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale, qui vise le cas du contrôle comptable d'assiette. Il résulte en effet de l'article L. 243-7 et de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale que le contrôle de l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale peut également être diligenté à seule fin de rechercher les infractions en matière de travail dissimulé aux seules fins de recouvrement des cotisations sociales. C'est donc dans le premier cadre que l'URSSAF peut établir un procès-verbal de constat de travail dissimulé. Aux termes de l'article L. 133-4-5 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au contrôle : " Lorsqu'il est constaté que le donneur d'ordre n'a pas rempli l'une des obligations définies à l'article L. 8222-1 du code du travail et que son cocontractant a, au cours de la même période, exercé un travail dissimulé par dissimulation d'activité ou d'emploi salarié, l'organisme de recouvrement procède à l'annulation des réductions ou exonérations des cotisations ou contributions dont le donneur d'ordre a bénéficié au titre des rémunérations versées à ses salariés. Le donneur d'ordre ou le maître d'ouvrage encourt la même sanction, dans les mêmes conditions, lorsqu'il est constaté qu'il a manqué à l'obligation mentionnée à l'article L. 8222-5 du code du travail. L'annulation s'applique pour chacun des mois au cours desquels les conditions mentionnées au premier alinéa du présent article sont vérifiées. Elle est calculée selon les modalités prévues à l'article L. 133-4-2, sans que son montant global puisse excéder 15 000 euros pour une personne physique et 75 000 euros pour une personne morale. Lorsqu'il est fait application du III du même article L. 133-4-2, pour le calcul de la proportion des réductions et exonérations annulées prévu au second alinéa du même III, les rémunérations des salariés du donneur d'ordre sont substituées à celles des salariés de la personne contrôlée. Les modalités d'application du présent article, en particulier la manière dont est assuré le respect du principe du contradictoire, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat ". L'article R. 133-8-1 du code de la sécurité sociale ajoute que " lorsqu'il ne résulte pas d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 du présent code ou de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, tout redressement consécutif à la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 133-4-5 est porté à la connaissance du donneur d'ordre ou du maître d'ouvrage par un document signé par le directeur de l'organisme de recouvrement, transmis par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Ce document rappelle les références du procès-verbal pour travail dissimulé établi à l'encontre du cocontractant, précise le manquement constaté, la période sur laquelle il porte et le montant de la sanction envisagé. Ce document informe également la personne en cause qu'elle dispose d'un délai de trente jours pour présenter ses observations par tout moyen permettant de rapporter la preuve de leur date de réception et qu'elle a la faculté de se faire assister par une personne ou un conseil de son choix. A l'expiration de ce délai et, en cas d'observations du donneur d'ordre ou du maître d'ouvrage, après lui avoir notifié le montant de la sanction, le directeur de l'organisme de recouvrement met en recouvrement les sommes dues selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale ". Il s'ensuit que si le contrôle ne découle pas d'un contrôle comptable d'assiette, la procédure d'annulation des exonérations n'est pas régie par l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale mais par les dispositions de l'article R. 133-8-1 du code de la sécurité sociale. En l'espèce, et dès lors que l'URSSAF a établi un procès-verbal de travail dissimulé, elle n'a pas procédé à un contrôle comptable d'assiette au sens de l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale. Les dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, palliées par celles de l'article R. 133-8-1 du code de la sécurité sociale, ne sont ainsi pas applicables au cas d'espèce, malgré l'en-tête du document adressé à la société [1] : " Lettre d'observations (articles L. 133-4-5, L. 243-7-1 A, L. 243-7-5 et R. 243-59 et suivants du code de la sécurité sociale) ". B. Sur le moyen tiré de l'incompétence de l'URSSAF de Basse Normandie pour rédiger le courrier du 3 juin 2020 intitulé " lettre d'observations " Comme précédemment indiqué, l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale cité par l'[Etablissement 1] n'est pas applicable en l'espèce, notamment les dispositions que l'organisme cite plus précisément, à savoir le fait qu'à l'issue d'un constat d'infraction de travail dissimulé, les agents chargés du contrôle communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée une lettre d'observations datée et signée par eux, ces dispositions visant manifestement la lettre envoyée à la personne morale en situation de travail dissimulé. Il n'est pas contesté en l'occurrence que l'URSSAF Basse Normandie était territorialement compétente pour procéder aux opérations de travail dissimulé à l'encontre de la société [3]. En l'espèce, le protocole de versement en lieu unique passé entre la société [1] et l'agence centrale des organismes de sécurité sociale prévoit que la cotisante est autorisée à verser la totalité des cotisations à l'URSSAF d'[Localité 6], désormais appelé URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 2]. Il est ajouté en page 3 que l'entreprise contractante, dans le cadre des dispositions prévues notamment par les articles L. 213-1, L. 243-7 et L. 243-11 du code de la sécurité sociale, s'oblige à accueillir d'une part les agents de contrôle de l'URSSAF de liaison et d'autre part, pour les établissement relevant de leur circonscription, les agents de contrôle des organismes de recouvrement partenaires. L'article L. 213-1 fait référence au contrôle en matière de recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale, ce qui ne correspond pas au cas d'espèce dès lors que la société [1] était éligible auxdites exonérations mais que l'URSSAF entend procéder à une annulation de ces exonérations à titre de sanction. Le redressement prévu par l'article R. 133-8-1 du code de la sécurité sociale, qui revêt le caractère d'une sanction, ne saurait être assimilé au recouvrement des cotisations de sécurité sociale prévu par l'article L. 243-7, qui relève du contrôle d'assiette. Enfin, l'article L. 243-11 du code de la sécurité sociale ne fait que prévoir que dans le cadre de l'article L. 243-7, les cotisants sont tenus de recevoir les inspecteurs du recouvrement. Par conséquent, le tribunal ne peut que considérer que le protocole de versement en lieu unique ne permettait pas à l'URSSAF Basse Normandie d'adresser une lettre d'observations à la société [1]. A titre surabondant, sur la signature par l'inspecteur de l'URSSAF : Comme précédemment indiqué, l'article R. 133-8-1 du code de la sécurité sociale prévoit que tout redressement consécutif à la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 133-4-5 est porté à la connaissance du donneur d'ordre ou du maître d'ouvrage par un document signé par le directeur de l'organisme de recouvrement, transmis par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. En l'espèce, le document avait été signé par l'inspecteur de l'URSSAF et non par le directeur. L'URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 2] ne fait que produire une délégation de M. [K] [L], directeur de l'URSSAF Basse Normandie, à M. [W], inspecteur [4] (lutte contre le travail illégal), " pour assurer l'ensemble des activités et fonctions correspondant à son secteur d'activités conformément au référentiel métier ". Une telle délégation, qui ne vaut que pour le référentiel métier d'un inspecteur [4], ne permettait pas à M. [W] de signer le document visé à l'article R. 133-8-1 du code de la sécurité sociale et daté du 3 juin 2020. Il convient donc d'annuler ce document et l'ensemble de la procédure subséquente. II. Sur la demande de remboursement avec intérêts au taux légal Conformément à l'article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à répétition. Selon l'article 1344-1 du code civil, la mise en demeure de payer une obligation de somme d'argent fait courir l'intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d'un préjudice. L'article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. Il convient de condamner l'URSSAF à rembourser à la société [1] la somme qu'elle a réglée au titre des cotisations, à savoir 22 984 euros, à une date qu'elle a fixée au 27 juillet 2022. Dès lors que la société [1] ne justifie pas d'une mise en demeure adressée à l'URSSAF avant la saisine du tribunal le 20 avril 2023, les intérêts au taux légal ne courront qu'à compter de cette date. III. Sur les demandes accessoires L'URSSAF, partie succombante, sera condamnée aux dépens de l'instance. Au regard de la nature de l'affaire, qui découle d'un éventuel manquement de la société [1] à son obligation de vigilance, il n'apparaît pas inéquitable de rejeter sa demande au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe : ANNULE la lettre d'observations du 3 juin 2020 et les opérations de redressement subséquentes, y compris la mise en demeure du 25 octobre 2022, portant sur la somme de 1700 euros et annulant et remplaçant la mise en demeure du 27 janvier 2021 ; CONDAMNE l'URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 2] à rembourser à la société [1] la somme indûment acquittée de 22 984 € au titre de l'annulation des exonérations ou minorations de cotisations ; DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2023 ; CONDAMNE l'URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 2] aux dépens ; DEBOUTE la société [1] de sa demande au titre des frais irrépétibles ; DEBOUTE l'URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 2] de sa demande au titre des frais irrépétibles ; DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 9 juin 2026 et signé par le président et le greffier. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Déborah CARRE-PISTOLLET Anne-Sophie SIEVERS Pôle social N° RG 23/00694 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XEA3 Société [1] (anciennement [2]) C/ URSSAF NORD PAS DE [Localité 2] EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ; POUR EXPÉDITION CONFORME

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