Tribunal judiciaire de Pontoise, 3 septembre 2026, 25/01424
Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Saisies et mesures conservatoires • Demande d'ouverture ou contestation d'une procédure de saisie des rémunérations • saisie • société • requête
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Pontoise
- Numéro de pourvoi :25/01424
- Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Pontoise, 3 sept. 2026, n° 25/01424
- Identifiant Judilibre :6aa2f0d3195da062e01d8ce3
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Pontoise
3 septembre 2026
Résumé
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Partie demanderesse
IMMOBILIERE 3F
défendu(e) par Cabinet EVODROIT
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
78H
N° RG 25/01424 - N° Portalis DB3U-W-B7J-O75R
MINUTE N° :
S.A. IMMOBILERE 3F
c/
[L] [C]
Copie certifiée conforme
le :
à :
Madame [L] [C] (LRAR + LS)
S.A. IMMOBILERE 3F (LRAR + LS)
Me CRAPOULET (toque)
copie saisies
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître [O] [W] (toque)
COUR D'APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 2]
--------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 03 septembre 2026 ;
Sous la Présidence de Régine ROY VAN-DAELE, 1ère Vice-présidente ayant été déléguée comme juge de l'exécution suivant l'ordonnance de roulement, assistée de William COUVIDAT, Greffier ;
Après débats à l'audience publique du 19 mai 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE DEMANDEUR :
S.A. IMMOBILERE 3F
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Emilie VAN HEULE de la SCP EVODROIT, avocats au barreau de VAL D'OISE, avocats plaidant
ET LE DÉFENDEUR :
Madame [L] [C]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparante en personne
-----------
Le tribunal a été saisi le 19 décembre 2025, par contestation en matière de saisie des rémunérations du 19 décembre 2025 ; L'affaire a été plaidée le 19 mai 2026, et jugée le 03 septembre 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête reçue au greffe le 5 mars 2025, la société d'HLM Immobilière 3F a fait convoquer Madame [L] [C] en tentative de conciliation préalable à une saisie de ses rémunérations pour avoir paiement de la somme de 4 774,56 euros en principal et 570,92 euros au titre des dépens. Les parties ont été convoquées à l'audience du 25 février 201120 juin 2025. Madame [L] [C] conteste e montant de la dette et précise avoir effectué des règlements non compris dans le décompte. L'affaire a été renvoyée à l'audience de jugement du 19 mai 2026. À l'audience, la société Immobilière 3F indique fonder son action sur une ordonnance de référé exécutoire, rendue par le Tribunal de Proximité d'Asnières sur Seine en date du 23 janvier 2023. Elle maintient les termes de sa requête. Madame [L] [C] indique disposer d'un salaire mensuel de 2.400 euros. Elle ajoute avoir un enfant en Algérie et un autre enfant placé. Elle ajoute avoir été jugée en son absence et avoir demandé à être jugée de nouveau suite au dépôt d'une requête en révision. Elle précise avoir fait deux règlements de 100 euros chacun qui ne figurent pas dans le décompte. Elle reconnait le principe de la dette mais en conteste le montant. Elle indique qu'elle avait quitté les lieux et que son époux n'a pas envoyé de lettre recommandée pour signifier congé à sa place, la SA Immobilière 3F ayant refusé son congé par mail. Elle sollicite des délais de paiement et propose d'apurer la dette par des versements mensuels de 100 euros.MOTIFS
DE LA DÉCISION Il résulte des dispositions de l'article R 145-1 du Code du travail que la saisie des rémunérations est applicable aux sommes dues à titre de rémunération à toutes personnes salariés ou travaillant à quelque titre, en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs, quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme et la nature de leur contrat ; La demande de la société Immobilière 3F est fondée sur une ordonnance de référé du 23 janvier 2023 portant la mention de l'exécution provisoire ; Madame [L] [C] ne justifie pas avoir contesté ce titre ; Il s'ensuit que ce titre n'est ni contestable ni contesté ; Il résulte des pièces de la procédure et des décomptes que la créance actuelle de la société Immobilière 3F s'élève à la somme de 4.727,56 euros, dépôt de garantie déduit outre 570,92 euros au titre des dépens et que la demande doit être validée à hauteur de cette somme ; Madame [L] [C] indique sans en justifier avoir effectué deux versements de 200 euros qui ne figurent pas dans les décomptes ; Il résulte des pièces versées aux débats que Madame [L] [C] est employée par la Samaritaine, qu'elle a deux enfants à charge et perçoit un salaire mensuel de 2.839,25 euros net ; La situation financière de Madame [L] [C] rend légitime sa demande de délais de paiement ; Le Tribunal étant en mesure de prévoir de tels délais de paiement, même d'office, en application de l'article 1244 du Code civil, il y a lieu d'autoriser Madame [L] [C] à régler sa dette par mensualités de 150 euros dans les termes du dispositif ci-après ; Il convient de rappeler qu'à défaut de respect de l'échéancier, la saisie des rémunérations de Madame [L] [C] sera de plein droit.PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort, FIXE à 5.298,48 euros le montant de la saisie autorisée sur les rémunérations de Madame [L] [C] perçues auprès de la Samaritaine au profit de la société Immobilière 3F ; AUTORISE Madame [L] [C] à s'acquitter du paiement de sa dette en 23 mensualités de 120 euros, outre une 24ième mensualité devant apurer la dette en principal et intérêts, à verser au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première foi au plus tard à compter du 10 du mois suivant la signification de la présente décision ; DIT que les versements s'imputeront prioritairement sur le capital ; SUSPEND les opérations de saisie pendant le cours de l'échéancier ; DIT qu'à défaut de respect d'une seule mensualité, la saisie sera prononcée de manière automatique et il sera procédé conformément aux dispositions des articles R 145-6, R 145-15 et R 145-17 du code du travail ; MET les dépens à la charge de Madame [L] [C]. REJETTE toute autre demande. Ainsi jugé le 3 septembre 2026, LE GREFFIER LE JUGECommentaires sur cette affaire
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