Tribunal de commerce de Chambéry, Procédure collective (suivi), 20 avril 2026, 2026L00227
Mots clés
redressement • rapport • société • publicité • recours • ressort
Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Chambéry
20 avril 2026
Tribunal de commerce de Chambéry
17 février 2026
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce de Chambéry
- Numéro de pourvoi :2026L00227
- Référence abrégée : T. com. Chambéry, 20 avr. 2026, 2026L00227
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Chambéry, 17 février 2026
- Identifiant Judilibre :69eb5776cdc6046d475eec7e
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Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Chambéry
20 avril 2026
Tribunal de commerce de Chambéry
17 février 2026
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 20 avril 2026
Références : 2026L00227 / 2026J00123
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier l'article L.631-15,
Vu le jugement rendu par ce tribunal le 17 février 2026 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS SOCIETE DE TRAVAUX ALPINS - S.T.A, [Adresse 1], 73260 GRAND AIGUEBLANCHE, inscrit(e) au R.C.S. sous le numéro 403809353,
Vu la communication de la cause au ministère public,
Vu le registre de l'audience du 20 avril 2026 et les rapports visés ci-dessous remis au greffe,
Rapport :
Mandataire judiciaire : Х
Juge-commissaire : Х
Vu l'avis favorable du ministère public,
La procédure est revenue à l'audience du 20 avril 2026 pour vérifier que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour sa poursuite d'activité.
Au vu des documents versés aux débats et des explications fournies à l'audience, il y a lieu de constater que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité dans le but d'arrêter un plan de redressement.
Il convient donc de maintenir l'entreprise en période d'observation.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, sauf à l'égard du ministère public, Constate que l'entreprise dispose de capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité. En conséquence, maintient la SAS SOCIETE DE TRAVAUX ALPINS - S.T.A. en période d'observation, laquelle prendra fin au 17 août 2026, sauf renouvellement pour une nouvelle période. Dit que l'affaire reviendra à l'audience en chambre du conseil de ce tribunal du 20 juillet 2026 à 14 heures 30, [Adresse 2], Salle A, à l'effet qu'il soit statué sur le renouvellement de la période d'observation, la fin de la procédure, l'arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l'entreprise, en cas de redressement manifestement impossible. Dit qu'il appartiendra à la SELAS ANASTA-AURA / Me [T] [X] et Me M. [L], en sa qualité d'administrateur judiciaire, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l'audience, soit un rapport sur la situation, financière, économique et sociale de l'entreprise, soit le bilan économique et social, prévu aux articles L.623-1 et L631-18 du code de commerce, complété le cas échéant, du bilan environnemental. Dit que le rapport ou le bilan devra être communiqué par les soins de l'administrateur judiciaire au dirigeant de l'entreprise, au ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s) et au représentant des salariés. Dit que s'il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l'entreprise de bénéficier d'un plan de redressement, il appartiendra à l'administrateur judiciaire, avec le concours du dirigeant de l'entreprise, de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l'audience. Dit que par souci d'efficacité, le dirigeant de l'entreprise ou l'administrateur judiciaire devront assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès des contrôleur(s) et du représentant des salariés. Dit qu'en cas de dégradation de la situation financière de l'entreprise et de difficultés de paiement le dirigeant de l'entreprise, l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au tribunal à l'effet qu'il soit examiné l'application des dispositions prévues à l'article L.631-15 II du code de commerce. Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire. Etaient présents à l'audience des débats en chambre du conseil de ce tribunal du 20 avril 2026, M. Laurent MUGNIER, président de l'audience, M. Patrick CHARIGNON et Mme Maud DAYEZ, juges, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé. Ainsi prononcé, par mise à disposition du jugement au greffe le 20 avril 2026, par M. Laurent MUGNIER, président, qui a signé la minute ainsi que le greffier mentionné en dernière page.Commentaires sur cette affaire
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