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Cour d'appel de Rennes, 1 septembre 2026, 26/00548

Mots clés
risque • représentation • résidence • recours • requête • ressort • siège • pouvoir • tiers • visa • interprète • pourvoi • remise • soutenir • statuer

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Rennes
1 septembre 2026
Tribunal judiciaire de Rennes
28 août 2026

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Rennes
  • Numéro de déclaration d'appel :
    26/00548
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Rennes, 1 sept. 2026, n° 26/00548
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Rennes, 28 août 2026
  • Identifiant Judilibre :6a97d7b7195da062e0ca6982
  • Avocat général : Monsieur DELPERIE Yves
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Résumé

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Parties appelantes
PREFECTURE D'ILLE ET VILAINE
Préfet d'Ille-et-Vilaine
Parties intimées
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE RENNES N° 378/2026 N° RG 26/00548 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WSZT JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Patricia IBARA, greffière, lors des débats et Sandrine KERVAREC, greffière lors du prononcé par mise à disposition, Statuant sur l'appel formé par courriel de la cimade reçu le 31 Août 2026 à 12 heures 16 pour : M. [L] [N] né le 09 Novembre 1990 à [Localité 1], de nationalité Géorgienne ayant pour avocat Me Gwendoline PERES, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 28 Août 2026 à 15 heures 41 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [L] [N] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours ; En l'absence de représentant de la PREFECTURE D'ILLE ET VILAINE, dûment convoquée, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE Yves, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 31 août 2026 lequel a été mis à disposition des parties. En présence de [L] [N], assisté de Me Gwendoline PERES, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 01 Septembre 2026 à 10 H 00 l'appelant assisté de Mme [F] [P], interprète en langue géorgienne, et son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit : Monsieur [L] [N] a fait l'objet d'une obligation de quitter dans un délai de trente jours le territoire français, selon arrêté du préfet de la [Localité 2] en date du 08 juillet 2025, notifié le 08 juillet 2025. Le 23 août 2026, Monsieur [L] [N] [L] [N] s'est vu notifier par le Préfet d'Ille-et-Vilaine une décision du même jour de placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 3] pour une durée de 96 heures. Par requête en date du 24 août 2026, Monsieur [L] [N] a contesté la légalité de l'arrêté de placement en rétention administrative. Par requête motivée en date du 27 août 2026, reçue le 27 août 2026 à 09h 37 au greffe du tribunal de Rennes, le représentant du préfet d'Ille-et-Vilaine a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [L] [N]. Par ordonnance rendue le 28 août 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [L] [N] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours. Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 31 août 2026 à 12h 16, Monsieur [L] [N] a formé appel de cette ordonnance. L'appelant fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, que le Préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dans sa prise de décision et n'a pas suffisamment examiné la situation de l'intéressé, qui ne représente pas une menace à l'ordre public et n'a pas fait obstruction à une précédente mesure d'éloignement. Le procureur général, suivant avis écrit du 31 août 2026 sollicite la confirmation de la décision entreprise. Comparant à l'audience, Monsieur [L] [N] souhaite sa remise en liberté et indique se mettre à disposition des autorités dans le cadre d'une assignation à résidence, précisant ne pas avoir été informé de ses obligations au titre de la mesure d'assignation à résidence évoquée par le [Etablissement 1]. Le conseil de Monsieur [N] s'en remet aux arguments contenus dans la déclaration d'appel pour soutenir la demande d'infirmation de la décision entreprise. Non comparant à l'audience, le représentant du Préfet d'Ille-et-Vilaine demande aux termes d'un mémoire d'appel transmis le 31 août 2026 à 18h 05, la confirmation de la décision querellée, faisant observer que la décision du Préfet se fonde sur le motif de l'absence de garanties suffisantes de représentation de la part de l'intéressé, qui présente un risque de fuite, n'ayant en outre pas respecté une mesure d'assignation à résidence prononcée à son encontre.

SUR QUOI

: L'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits. Sur le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative Sur les moyens tirés du défaut d'examen complet de la situation et de l'erreur manifeste d'appréciation : Il ressort des dispositions de l'article L741-1 du CESEDA que « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. » En outre, selon les dispositions de l'article L 612-3, 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.' Par ailleurs, selon les dispositions de l'article L 741-4, 'La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention'. Les dispositions de l'article L 731-1 prévoient en outre que 'L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé'; Par ailleurs, aux termes de l'article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 "À moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de fuite ou b) le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement. Dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 23 août 2026, le Préfet d'Ille-et-Vilaine expose que faisant l'objet d'un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français en date du 08 juillet 2025, avec un délai de départ expiré, Monsieur [L] [N], de nationalité géorgienne, se déclare célibataire, sans enfant, avec des membres de sa famille résidant en Géorgie et en Italie, ne démontrant pas avoir noué en France de lien dont l'intensité serait exclusive de tout autre qu'il conserverait encore dans son pays d'origine, de sorte que la mesure qui lui est opposée ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au sens des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits et des libertés fondamentales, déclare souffrir d'une hernie discale opérée en Géorgie pour laquelle il ne bénéficie d'aucun traitement médical, n'a pas sollicité de titre de séjour pour motif médical, et ne produit aucun élément de nature à pouvoir considérer que son éloignement porterait une atteinte grave à sa santé et n'invoque aucune vulnérabilité ou un handicap qui ferait obstacle au placement en rétention, et ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, propres à prévenir le risque de fuite, étant dépourvu de tout document d'identité ou de voyage valide, ne justifiant d'aucun domicile permanent et stable en France, déclarant dormir dans son véhicule, empêchant d'envisager une assignation à résidence et l'intéressé déclare refuser de regagner la Géorgie. Il ressort de l'examen de la procédure et des pièces produites que la situation de Monsieur [L] [N] a été examinée de manière suffisamment approfondie aux termes d'une décision motivée et circonstanciée en droit et en fait par le Préfet d'Ille-et-Vilaine, qui n'a pas commis d'erreur d'appréciation et a légitimement considéré que Monsieur [L] [N] ne présentait pas des garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de fuite, conformément aux dispositions 3) et 8) de l'article L 612-3 précité selon la motivation de la décision querellée de placement en rétention administrative, dans la mesure où l'intéressé ne justifie pas avoir déféré à la mesure d'éloignement prise à son encontre à l'expiration du délai qui lui était accordé, se maintient par conséquent de façon irrégulière sur le territoire national depuis le mois d'août 2025, et ne peut justifier d'un lieu de résidence suffisamment effectif et pérenne, ayant évoqué lors de son audition du 23 août 2026 disposer d'une adresse postale à [Localité 3] mais dormir dans son véhicule, ayant indiqué être dépourvu de ressources et se trouver quelques jours auparavant à [Localité 4], traduisant des garanties de représentation insuffisantes, tandis qu'il a expressément fait savoir qu'il refusait de retourner dans son pays d'origine, majorant le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement. Si Monsieur [N] se plaint de se voir reprocher un comportement constitutif d'une menace à l'ordre public, il est fait remarquer que le Préfet n'a aucunement motivé sa décision à partir de ce critère et a fondé sa décision sur l'absence de garanties suffisantes de représentation offertes pour Monsieur [N], de sorte que le Préfet a parfaitement justifié sa décision de placement en rétention administrative sans commettre d'erreur d'appréciation quant à l'opportunité de la mesure puisque le risque de fuite est caractérisé, et ce en tenant compte de la situation de l'intéressé en fonction des éléments portés à sa connaissance. Le recours en annulation contre l'arrêté de placement sera ainsi rejeté. Sur le fond : Il ressort de l'examen de la procédure que Monsieur [L] [N] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque de fuite, refuse d'être éloigné et ne peut justifier d'un hébergement suffisamment effectif et pérenne sur le territoire national. Dans ces conditions, la prolongation de la rétention administrative est seule de nature à pouvoir assurer l'exécution de la mesure d'éloignement, d'autant plus qu'aucun certificat médical n'est produit contre-indiquant le maintien en rétention de l'intéressé. Enfin, en conformité avec les dispositions de l'article L.741-3 du CESEDA, cette prolongation est strictement motivée par l'attente de l'organisation du départ de l'intéressé. En effet, l'intéressé étant dépourvu de tout document d'identité ou de passeport original valide, le Préfet a saisi les autorités consulaires géorgiennes aux fins d'audition et de délivrance d'un laissez-passer consulaire, joignant en particulier une copie de passeport de l'intéressé, informant le 23 août 2026 les autorités consulaires et l'UCI du placement en rétention de l'intéressé. En conséquence, c'est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d'ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [L] [N] à compter du 27 août 2026 à 11h 25, pour une période d'un délai maximum de 26 jours dans des locaux non pénitentiaires. La décision dont appel est donc confirmée.

PAR CES MOTIFS

: Statuant publiquement, Déclarons l'appel recevable, Confirmons l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 28 août 2026, Laissons les dépens à la charge du trésor public. Fait à [Localité 3], le 01 Septembre 2026 à 15 heures. LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [L] [N], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier

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