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Tribunal judiciaire de Vannes, 30 avril 2026, 26/00008

Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par des animaux, des produits ou des services • Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Vannes
30 avril 2026
Tribunal judiciaire de Vannes
18 décembre 2025
Tribunal de commerce de Vannes
10 juillet 2024

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par POEY-LAFRANCE Pierre

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES MINUTE N° du 30 Avril 2026 N° RG 26/00008 - N° Portalis DBZI-W-B7K-E5IJ [F] [B] c/ S.E.L.A.S. CLEOVAL Es qualité de liquidateur de la société INNOV BEAUTE INVEST, [H] [Y], [D] [Z] épouse [Y], Caisse CPAM DU FINISTERE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ Rendue le TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX ENTRE Madame [F] [B] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Pierre POEY-LAFRANCE, avocat au barreau de VANNES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-56260-2025-00583 du 11/04/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2]) ET S.E.L.A.S. CLEOVAL Es qualité de liquidateur de la société INNOV BEAUTE INVEST [Adresse 2] [Localité 3] Non comparante Madame [H] [Y] [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Maître Benoît MARTIN de la SELARL SELARL GRUNBERG & ASSOCIES, avocats au barreau de VANNES, substitué par Maître Martine BELLEC, avocat au barreau de VANNES Madame [D] [Z] épouse [Y] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Maître Benoît MARTIN de la SELARL SELARL GRUNBERG & ASSOCIES, avocats au barreau de VANNES, substitué par Maître Martine BELLEC, avocat au barreau de VANNES CPAM DU FINISTERE [Adresse 5] [Localité 5] Non comparante CCC délivrées le à : - Me POEY LAFRANCE - Me MARTIN - Service expertises Copies(s) exécutoires délivrées le à : JUGE DES RÉFÉRÉS : Pierre-Olivier DANINO, Président GREFFIER : Olivier LACOUA, Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l'audience publique du 19 Mars 2026 à 09 H 00 et qu'il en a été délibéré au 30 Avril 2026, l'ordonnance suivante a été rendue et mise à la disposition au greffe ce jour.

PRÉTENTIONS ET MOYENS

Madame [F] [B] a fait réaliser un soin sur son visage au sein de l'institut de beauté INNOV-BEAUTE INVEST, société gérée par Madame [H] [Y] et Madame [D] [Z] épouse [Y]. Par actes des 12 et 24 décembre 2025, Madame [F] [B] assignait la SELAS CLEOVAL, en qualité de liquidateur judiciaire de la société INNOV'BEAUTE INVEST, Madame [H] [Y], Madame [D] [Y] et la CPAM DU FINISTERE en raison de l'apparition de diverses brûlures au visage, troubles de l'anxiété et de la perte d'audition qu'elle considère en lien avec la prestation réalisée dans l'institut. Aussi, elle saisissait le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Vannes aux fins de voir ordonner une expertise médicale. Cette procédure était enregistrée au RG n°26/08. Par actes des 3 et 10 février 2026, Madame [F] [B] assignait la SELAS CLEOVAL, en qualité de liquidateur judiciaire de la société INNOV'BEAUTE INVEST, Madame [H] [Y], Madame [D] [Y] et la CPAM DU FINISTERE aux fins qu'il ordonne une expertise judiciaire. Cette procédure était enregistrée au RG n°26/73. Les deux procédures étaient jointes à l'audience du 19 mars 2026. Les consorts [Y] demandaient à être mises hors de cause et que la requérante soit condamnée à leur verser la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles. L'affaire était retenue à l'audience du 19 mars 2026. La SELAS CLEOVAL et la CPAM DU FINISTERE ne comparaissaient pas.

MOTIFS

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande d'expertise Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. En l'espèce, Madame [F] [B] justifie de la réalité d'un soin esthétique prodigué le 6 février 2023 au sein de l'institut INNOV BEAUTE, entreprise placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Vannes et désignant la SELAS CLEOVAL en qualité de liquidateur judiciaire. Il est établi par les pièces médicales versées aux débats, notamment le compte-rendu des urgences du 7 février 2023, que la demanderesse a présenté dès le lendemain des brûlures au second degré sur plusieurs zones du visage (joues, zygomatiques, front, menton et arête nasale). Le motif légitime est ici caractérisé par la nécessité de déterminer avec précision l'étendue des dommages corporels cutanés et les séquelles cicatricielles qui en découlent, l'expert désigné par la demanderesse ayant déjà conclu à une imputabilité totale entre le soin esthétique et les brûlures. Par ailleurs, l'absence de signature du document intitulé « consentement mutuel peeling » corrobore l'existence d'un litige potentiel sur la nature de la prestation et le respect du devoir de conseil et de sécurité. En revanche, s'agissant des troubles auditifs invoqués par la requérante (surdité de transmission modérée et acouphènes), il apparaît qu'aucune des pièces produites ne permet d'établir un lien de causalité entre l'application d'un produit cosmétique sur le visage et une pathologie de l'oreille interne ou moyenne. Les examens ORL et l'imagerie médicale (scanner des rochers, IRM) ne concluent à aucune anomalie franche permettant de rattacher cette perte auditive à l'incident du 6 février 2023. Dès lors, il convient de faire droit à la demande d'expertise médicale en la limitant toutefois aux seuls préjudices cutanés, esthétiques et psychologiques en lien direct avec les brûlures faciales, à l'exclusion des troubles de l'audition. Mesdames [D] et [H] [Y] sollicitent leur mise hors de cause au motif qu'elles n'auraient commis aucune faute séparable de leurs fonctions de gérantes. Toutefois, la procédure de référé fondée sur l'article 145 du code de procédure civile ne vise pas à trancher le fond du droit ni à établir les responsabilités. L'existence d'une possible faute séparable des fonctions, notamment en raison de l'absence de souscription d'une assurance de responsabilité civile professionnelle et du recours présumé à des produits non conformes ou des personnels non qualifiés, constitue une question de fond qui devra être débattue devant la juridiction du premier degré. À ce stade, leur présence à l'expertise est nécessaire pour garantir le caractère contradictoire de la mesure d'instruction et leur permettre de répondre des conditions dans lesquelles le soin a été pratiqué. La demande de mise hors de cause est donc prématurée et sera rejetée. Sur les dépens et frais irrépétibles Les dépens et frais irrépétibles seront laissés à la charge provisoire des parties les ayant exposés.

PAR CES MOTIFS

, Le président par ordonnance réputée contradictoire publique, en premier ressort : Désignons [V] [M] - [Adresse 6] à [Localité 2] - [Courriel 1] - 06.61.49.37.27 - en qualité d'expert avec la mission suivante : - convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; - se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ; - se faire assister au besoin par tout sapiteur ; - procéder à l'examen médical de [F] [B] ; - dire et déterminer si les soins pratiqués par société INNOV'BEAUTE INVEST ou tout praticien ayant eu à prendre en charge [F] [B], après le 6 février 2023, ont été réalisés conformément aux données de la science et aux règles de l'art, préciser et décrire tous les manquements éventuels ; - Déterminer si [F] [B] a reçu une information préalable et suffisante sur les risques que lui faisaient courir la pratique de ce soin et si cest en toute connaissance de cause qu'elle s'y est prêtée, à cette fin, déterminer si elle avait déjà réalisé auparavant ce type de soin ; - indiquer l'état de [F] [B] antérieurement au soin pratiqué le 6 février 2023 ; - rappeler les soins, traitements, opérations et autres interventions à fins curatives, thérapeutiques, de restauration ou de rééducation nécessités suite au soin pratiqué le 6 février 2023 ; -Déterminer si ces soins sont en liens direct avec les soins pratiqués le 6 février 2023 ; - décrire précisément l'état actuel et les conséquences qu'il comporte sur l'activité professionnelle et sur la vie personnelle de [F] [B], en mentionnant les atteintes à l'autonomie et la nécessité de l'intervention d'une tierce personne ; - indiquer l'évolution prévisible dans le temps de cet état, soit par suite d'aggravation, soit par suite d'amélioration, en précisant, dans ce dernier cas, les soins, traitements ou interventions auxquels l'intéressé devra se soumettre ; - préciser si et dans quelle mesure cet état actuel et les suites prévisibles sont en lien direct avec le soin pratiqué le 6 février 2023 ; - fixer, si la consolidation n'est pas acquise, sa date prévisible et dire à quel moment il conviendra de revoir [F] [B] et préciser si elle conservera, après consolidation, un déficit fonctionnel permanent ; - rapporter les souffrances physiques et psychiques endurées, quant à leur durée et à leur intensité, consécutives à l'intervention ; - évaluer les postes de préjudice qui résultent de l'état actuel constaté, par référence aux barèmes d'évaluation de droit commun et aux échelles habituelles, tels que le taux d'incapacité temporaire totale (ITT), le taux d'incapacité temporaire partielle (ITP), le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) subsistant après la consolidation, les souffrances endurées, le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément, le préjudice sexuel ; - rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ; - mettre, en temps utile, au terme des opérations d'expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport ; - apporter tout élément permettant l'appréciation du litige, des éventuels préjudices et des responsabilités ; - indiquer les fourchettes d'évaluation prévisible des différents postes de préjudice à venir ; - dresser un pré-rapport et répondre aux dires des parties ; Disons que les frais d'honoraires d'expertise seront avancés par le Trésor Public, Madame [F] [B] bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale ; Ordonnons le dépôt du rapport définitif dans les 12 mois de la consignation ; Disons que le rapport sera déposé sous forme numérique et papier au greffe du tribunal et adressé sous forme dématérialisée à chaque partie, un rapport sur support papier étant remis à la partie en faisant la demande à ses frais exclusifs ; Disons que les convocations remises par l'expert le seront sous forme dématérialisée, les convocations par voie postale étant à la charge exclusive de la partie en faisant la demande ; Disons qu'avant toute présentation de demande de prorogation ou d'augmentation de la provision, de taxe définitive l'expert devra soumettre au moins quinze jours à l'avance le projet d'ordonnance sollicité à l'avis des parties et de nous la transmettre avec l'avis des parties et le projet d'ordonnance ; Désignons le magistrat chargé du service des expertises pour contrôler les opérations et procéder si besoin au changement d'expert ; Laissons les frais irrépétibles et dépens à la charge provisoire des parties les ayant exposés ; Ainsi jugé et prononcé le 30 avril 2026. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Commentaires sur cette affaire

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