Cour d'appel de Douai, 11 avril 2024, 22/05269
Mots clés
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel • L'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs - • Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Douai
11 avril 2024
Tribunal de commerce de Lille
4 décembre 2017
Tribunal de commerce de Lille
21 octobre 2017
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Douai
- Numéro de déclaration d'appel :22/05269
- Dispositif : Annulation
- Référence abrégée : CA Douai, 11 avr. 2024, n° 22/05269
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Lille, 21 octobre 2017
- Identifiant Judilibre :661a20314cfa010008a2d7b1
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Douai
11 avril 2024
Tribunal de commerce de Lille
4 décembre 2017
Tribunal de commerce de Lille
21 octobre 2017
Résumé
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Parties appelantes
JC SAS JEAN CABY
défendu(e) par CABINET ÉLOÏSE LACROIX
SCP Alpha MJ
défendu(e) par CABINET ÉLOÏSE LACROIX
Parties intimées
M.J.S PARTNERS
défendu(e) par Cabinet NEF NAF NICOLASCABINET ÉLOÏSE LACROIX
SCP BTSG²
défendu(e) par Cabinet NEF NAF NICOLASCABINET ÉLOÏSE LACROIX
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT
DU 11/04/2024 **** N° de MINUTE : N° RG 22/05269 - N° Portalis DBVT-V-B7G-US3Q Ordonnance n°128 (N° 2017/943) rendue le 21 octobre 2022 par le juge commissaire du tribunal de commerce de Lille Métropole APPELANTES SAS Jean Caby, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège agissant en qualité de représentant des droits propres de Jean Caby ayant son siège social, [Adresse 3] SCP Alpha MJ prise en la personne de Maître [Y] [D], en qualité de mandataire ad hoc de la société Jean Caby. ayant son siège social, [Adresse 2] représentées par Me Catherine Camus, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistées de Mes Marine Simonnot et Thierry Monteran, avocats plaidants, substitués par Me Eloise Lacroix, avocats au barreau de Paris INTIMÉES SAS Cora prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ayant son siège social, [Adresse 1] représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assistée de Me Pierre-Xavier Boubée, avocat plaidant, substitué par Me Aurélie Coulibaly, avocats au barreau de Paris SELAS MJS Partners prise en la personne de Maître [C] [L] en qualité de co-liquidateur judiciaire de la société SAS Jean Caby désignée à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole en date du 27 juin 2018. ayant son siège social, [Adresse 5] SCP BTSG² prise en la personne de Maître Marc Sénéchal désigné aux lieu et place de la SELARL MJ Valem par ordonnance du 10 mai 2022, en qualité de co-liquidateur judiciaire de la société SAS Jean Caby désignée à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole en date du 27 juin 2018. ayant son siège social, [Adresse 4] représentées par Me Nicolas Nef Naf, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, substitué par Me Éloïse Lacroix, avocat au barreau de Paris DÉBATS à l'audience publique du 23 janvier 2024 tenue par Nadia Cordier magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Stéphanie Barbot, présidente de chambre Nadia Cordier, conseiller Anne Soreau, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 9 janvier 2024 **** FAITS ET PROCEDURE En tant que transformateur de produits de charcuterie, la société Jean Caby a vendu ses produits auprès de sociétés de la grande distribution, telle que la société Cora. Les relations commerciales entre les parties ont été formalisées dans le cadre d'une convention à durée indéterminée conclue le 1er mars 2011 avec effet au 1er janvier 2011 entre la société Jean Caby et la société Provera France, centrale de référencement alimentaire des sociétés Cora et Match. Pour tenir compte de la variation du coût des matières premières, un « panier matière » avait été institué qui consistait, ainsi, à tenir compte des variations à la hausse et à la baisse desdites matières premières pour les répercuter ensuite, compte tenu des achats des parties, en fonction du solde dû soit à la société Cora, soit à la société Jean Caby. . Par jugement du 4 décembre 2017, le tribunal de commerce de Lille Métropole a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Jean Caby, désignant la SELARL Ajilink, en qualité d'administrateur judiciaire, et la SELARL MJ Valem et la SELAS MJS Partners, en qualité de mandataires judiciaires. Le 27 juin 2018, le tribunal de commerce de Lille Métropole a converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire, la SELAS MJS Partners et la société BTSG² étant désignées liquidateurs. Après avoir été relevée de forclusion par ordonnance du 3 octobre 2018, le 10 octobre 2018, la société Cora a déclaré à titre chirographaire une créance de 113 899 euros qui correspondrait au solde du « panier-matière » dû à son profit au 18 janvier 2015. Le 8 septembre 2021, le liquidateur a informé la société Cora de la contestation de la totalité la créance déclarée faute de justificatif tant du principe que du quantum de ladite créance. Par ordonnance du 21 octobre 2022, le juge-commissaire a arrêté la créance de la société Cora à la somme de 113 899,00 euros, à titre chirographaire. Par déclaration d'appel du 14 novembre 2022, la société Jean Caby, au titre des droits propres, et la société Alpha MJ, mandataire ad hoc de la société Jean caby, ont interjeté appel de l'ordonnance du juge commissaire.PRETENTIONS
Par conclusions signifiées le 18 décembre 2023, la société Jean Caby, au titre de ses droits propres et la société Alpha MJ, en qualité de mandataire ad hoc de cette même société, demandent à la cour, au visa de l'articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme, des articles R. 662-1, L. 622-24, L. 624-2, R. 622-23 et R. 624-5 du code de commerce, des articles 455, 458, 9, 561 et 562 du code de procédure civile, de l'article 1353 du code civil, de : à titre principal : - annuler l'ordonnance du juge-commissaire du 21 octobre 2022, faute d'être motivée ; Et statuant à nouveau : - prononcer la mise en hors de cause du mandataire ad hoc de la société Jean Caby Holding ; - juger que la créance de la société Cora d'un montant de 113 899 € n'est pas justifiée ; - rejeter dans sa totalité la créance déclarée; - à titre subsidiaire, - infirmer l'ordonnance du 21 octobre 2022 dans toutes ses dispositions, Et statuant à nouveau : - prononcer la mise en hors de cause du mandataire ad hoc ; - juger que la créance de la société Cora d'un montant de 113 899 € n'est pas justifiée ; - rejeter dans sa totalité la créance déclarée; - subsidiairement, dire et juger qu'il existe une contestation sérieuse à l'admission de la créance déclarée et inviter la société Match à saisir les juridictions compétentes en vertu de l'article L. 624-2 et R. 624-5 du code de commerce ; - en tout état de cause - débouter la société Cora de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner la société Cora à verser à la société Jean Caby, au titre de ses droits propres, la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Jean Caby aux entiers dépens ; Par conclusions signifiées le 8 janvier 2024, la société Cora demande à la cour, au visa des articles L. 622-24, R. 622-23, L. 624-2 et R.624-5 du code de commerce, de l'article 9, 699 et 700 du code de procédure civile, de l'article 1353 du code civil, de : - Sur la demande de mise hors de cause : -statuer ce que de droit sur la demande de la société Jean Caby relative à la mise hors du mandataire ad hoc de la société Jean Caby Holding ; - Sur la demande de nullité de l'ordonnance : -rejeter la demande de nullité du 21 octobre 2022 - Sur le fond : - confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions, notamment en ce qu'elle a admis et arrêté sa créance à la somme de 113 899 euros à titre chirographaire ; - débouter la sociét Jean Caby de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - débouter les liquidateurs judiciaires de la société Jean Caby de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; A titre infiniment subsidiaire, si une contestation sérieuse était retenue : -inviter les parties à mieux se pourvoir et à saisir la juridiction compétente conformément à l'article R.624-5 du code de commerce ; En tout état de cause : -condamner la société Jean Caby à payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Jean Caby aux dépens. Par conclusions signifiées le 14 mai 2023, la SELAS MJ Partners et la SCP BTSG² en qualité de liquidateurs de la société Jean Caby, demandent à la cour, au visa des articles R.662-1, L.622-24 et R.622-23 du code de commerce, des articles 455, 458, 9, 561 et 562 du code de procédure civile, de l'article 1353 du code civil, de : -à titre principal : - annuler l'ordonnance du 21 octobre 2022, faute d'être motivée ; Et statuant à nouveau : -Prononcer la mise hors de cause du mandataire ad hoc de la société Jean Caby Holding ; -Juger que la créance de la société Match d'un montant de 113 899 € n'est pas justifiée -Rejeter dans sa totalité la créance déclarée -A titre subsidiaire : - infirmer l'ordonnance du 21 octobre 2022 dans toutes ses dispositions; Et statuant à nouveau : - Prononcer la mise hors de cause du mandataire ad hoc de la société Jean Caby holding ; Juger que la créance de la société Cora d'un montant de 113 899 € n'est pas justifiée Rejeter dans sa totalité la créance déclarée En tout état de cause : - débouter la société Cora de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner la société Cora à verser à la SCP BTSG et la SELAS MJS Partners la somme de 1 500 € chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la même aux entiers dépens. La liquidation fait sienne de l'ensemble des observations, moyens et prétentions, formulés par la société Jean Caby au titre de ses droits propres devant la cour en sa qualité d'appelant.MOTIVATION
A titre liminaire, il convient de noter que les liquidateurs font leurs l'ensemble des observations, moyens et prétentions formulés par la société Jean Caby au titre de ses droits propres devant la cour en sa qualité d'appelant. Il n'y sera dès lors pas fait référence dans l'exposé des moyens de chacune des parties, la cour y répondant cependant lors de l'examen des moyens argumentés de l'appelant. I - Sur la mise hors de cause société Alpha MJ en qualité de mandataire ad hoc de la société Jean Caby Le mandat ad hoc dévolue à la société Alpha MJ, désignée pour exercer lesdits droits propres, étant arrivé à son terme, il ne peut qu'être prononcé la mise hors de cause de cette dernière société. II- Sur la nullité de l'ordonnance du 21 octobre 2022 La société Jean Caby, au titre des droits propres revient sur l'absence de motivation de la décision, ou l'insuffisance de motivation, qui y est assimilée pour justifier sa demande d'annulation de l'ordonnance entreprise. Une analyse du juge l'amenant à se prononcer en tel ou tel sens est nécessaire, le seul renvoi aux élément produits s'assimilant à un défaut de motivation. La société Cora fait valoir que le juge-commissaire ne s'est pas contenté de viser un email, puisqu'il a visé en outre les éléments versés aux débats. Elle estime que l'ordonnance respecte les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, et se trouve suffisamment motivée pour ne pas encourir la nullité pour défaut de motivation. Même en cas d'annulation de l'ordonnance entreprise, elle souligne que la cour devrait statuer à nouveau sur le fond du litige. Réponse de la cour Selon l'article R 662-1 du code de commerce, à moins qu'il n'en soit disposé autrement par le livre VI de la partie législative du code commerce, les règles du code de procédure civile sont applicables dans les matières régies par ce livre. Aux termes des dispositions de l'article 458 du code de procédure civile, ce qui est prescrit par les articles 447, 452, 454, en ce qui concerne la mention du nom des juges, 455 (alinéa 1er) et 456 doit être observé à peine de nullité. Conformément aux dispositions de l'alinéa 1er de l'article 455 du code de procédure civile, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Cette obligation de motiver résulte également de l'exigence d'un procès équitable posée par l'article 6§ 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le Conseil constitutionnel en ayant par ailleurs reconnu la valeur constitutionnelle. La motivation s'entend de l'exposé des motifs et raisons qui ont conduit le juge à adopter sa décision, permettant, grâce à ces mentions, aux parties de vérifier que le juge a pris en compte leurs moyens de fait et de droit et de comprendre la solution retenue. En l'espèce, l'ordonnance du juge-commissaire est constituée d'un visa d'une part, des articles généraux applicables à la matière ( article L 622-27, L 624-2 et suivants et R 624-2 du code de commerce), d'autre part, des principaux éléments de la procédure (la déclaration de créance, la lettre de contestation et les explication adressées par le créancier ou le liquidateur), sans aucune précision de leurs contenus, puis d'un rappel des parties présentes à l'audience, sous forme d'attendu, et enfin de la reproduction d'un passage du mail du 1er février 2018 de la directrice commerciale. Après l'énoncé de l'ensemble de ses éléments, le juge-commissaire, sans la moindre articulation, en conclut qu'il « échet en conséquence d'admettre la créance pour la somme de 113 899,00 euros ». En l'espèce, cette présentation n'est que purement formelle. Le juge ne s'astreint, après un rappel succinct des thèses en présence, à aucune démonstration argumentée en vue de répondre aux prétentions de chacune des parties et fondée sur une articulation entre les principes et textes juridiques applicables à la cause et les éléments factuels retenus permettant d'expliciter la solution en définitive arrêtée. La seule reproduction de passages d'un mail, qui n'établit que l'existence d'un « panier matière », est insuffisante pour déterminer le raisonnement du juge-commissaire ayant permis de retenir ce solde comme fondé, alors que tant la société Jean Caby que ses liquidateurs en contestent le montant. Dès lors, il y a lieu d'annuler, faute de motivation, l'ordonnance de créance contestée n° 128 du 21 octobre 2022. Cependant, l'annulation de la décision n'étant pas la conséquence d'une irrégularité de l'acte de saisine des premiers juges, la cour demeure saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, en application de l'article 562 du code de procédure civile. III- Sur la créance déclarée par la société Cora La société Jean Caby, au titre de ses droits propres, fait valoir que le créancier qui déclare sa créance au passif du débiteur doit fournir tous les éléments permettant de démontrer le bien-fondé de ses prétentions, sans pouvoir se constituer de preuve à soi-même et sans opérer un renversement de charge de la preuve. L'email du 1er février 2018, relatif au panier matière ne permet en aucun cas de justifier que cette société était créancière à l'ouverture du redressement judiciaire. Le tableau fournit pour tenter de justifier de la somme déclarée est dépourvu de tout caractère probant dès lors qu'il a été établi par la société Cora à l'occasion de sa déclaration de créance et que la somme mentionnée ne se retrouve dans aucune autre pièce versée aux débats. La cour ne peut se fonder sur des documents internes à la société Cora, non repris ou retranscrits dans la comptabilité de cette dernière pour admettre la créance. La société Jean Caby souligne que la société Cora refuse de produire tout élément issu de sa comptabilité ou à faire attester, au vu de la confusion des pièces versées aux débats, son commissaire aux comptes des sommes versées au titre du panier-matière et de la créance résiduelle qui aurait subsisté au 4 octobre 2017. La société Cora réplique apporter la preuve de l'existence de sa créance, notamment en produisant les tableaux que la société Jean Caby elle-même a établis et adressés à la société Provera, centrale d'achat de référencement de la société Cora et d'elle-même. Elle justifie de la pratique du « panier matière » appliquée dans le cadre de la relation commerciale unissant les parties. L'email adressé le 1er février 2018 par la société Jean Caby à la société Provéra confirme l'existence de ce « panier matière » et d'un solde en faveur de la société Cora. Concernant l'absence de démonstration de ce que sa créance serait nécessairement antérieure à l'ouverture du redressement judiciaire de la société Jean Caby, elle réplique que la créance déclarée trouve nécessairement et exclusivement son fondement antérieurement à la date du 4 décembre 2017, puisque l'accord « panier-matière » a présidé aux relations entretenues jusqu'en 2015, date à laquelle la société Jean Caby a cessé la production du jambon sous MDD (marque distributeur) et décidé de réorienter ses activités sur la production de saucisses cocktails dont le prix de fabrication n'est pas impacté par les variations très régulières du cours du porc. Elle ajoute que le quantum de la créance est parfaitement déterminé et qu'au titre du solde du « panier matière » 2014 et 2015, des apurements ainsi que des remises ont été consentis, ce qui a permis la diminution du montant initial. Ces éléments ont été reconnus par la société Jean Caby antérieurement puis par son administrateur judiciaire. Les contestations élevées ne sont donc pas sérieuses. Réponse de la cour Aux termes des dispositions de l'article L 622-24 du code de commerce, à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leur créance au mandataire judiciaire. En vertu des dispositions de l'article L 622-25 du code de commerce, la déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances. Elle précise la nature du privilège ou de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie. Le montant de la créance à admettre doit être celui existant au jour de l'ouverture de la procédure collective, indépendamment des causes ayant pu éteindre, en tout ou partie, la créance postérieurement au jugement d'ouverture. Conformément aux dispositions de l'article R 622-23 du code de commerce, le créancier doit apporter les éléments de nature à prouver l'existence et le montant de sa créance, à défaut une évaluation de la créance si son montant n'a pas encore été fixé, ainsi que tous documents permettant d'en justifier. Selon l'ancien article 1315 du code civil, devenu1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, pour justifier de sa créance, la société Cora produit la convention à durée indéterminée signée le 1er janvier 2011 entre la société Jean Caby et la centrale de référencement des sociétés Cora et supermarché Match (la société Provera ) relatives aux produits de marque distributeur ainsi que les conventions d'application et fiche d'accords commerciaux formalisée le 1er avril 2014. Dans ce cadre, les parties ont eu recours à la techniques du « panier matière », consistant à tenir compte des variations du cours du porc, impactant à la hausse ou à la baisse le prix d'achat des produits, ce qui, en cause d'appel, n'est désormais plus contesté par la société Jean Caby, et se trouve établi, en tout état de cause, par les différentes pièces versées aux débats, démontrant un usage commercial existant dans cette branche et l'utilisation de cette pratique par les parties avant l'ouverture de la procédure collective (mail du 18 octobre 2017 (pièce 7), mail du 20 octobre 2017 (pièce 8), mail du 10 février 2015 (pièce 15)). Il est tout autant établi par les pièces du dossier qu'il a été mis un terme à cette pratique pour le jambon, suite à l'arrêt de commercialisation de ce produit par la société Jean Caby, à compter du 18 janvier 2015. Cela est attesté par le courriel de son assistante de direction, qui, le 10 février 2015, transmet « ci-joints les Ecarts matières MDD et PPX pour la partie LS. Comme vous le savez celui-ci sera le dernier de la part de Jean Caby qui vous facturait les jambons jusqu'au 18/01/2015 ». A ce mail se trouvent annexés plusieurs tableaux comprenant des soldes en euros pour l'année 2014 et la période du 1er janvier 2015. Ainsi, à juste titre la société Cora souligne que le litige ne concerne que le solde de ce « panier matière » sur le jambon et, que ce solde, quand bien même des versements ultérieurs sont intervenus, constitue bien une créance antérieure à l'ouverture de la procédure collective, ce qui rend inopérantes les contestations élevées de ce chef par la société Jean Caby. La preuve de ce solde du « panier matière » à la date du jugement d'ouverture repose sur la société Cora. Cependant en cas de paiement intervenu pour diminuer cette créance, il appartient au débiteur d'en justifier en application de l'article 1315, devenu 1353 du code civil. Le solde de ce panier comme l'existence de paiements sont des faits juridiques, dont la preuve peut être apportée par tout moyen, étant rappelé qu'en matière de fait juridique, le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même ne trouve pas à s'appliquer, contrairement à ce que les appelantes prétendent, seule la valeur probante d'une telle pièce pouvant en être affectée. Pour asseoir sa prétention d'un solde du panier matière en sa faveur, la société Cora produit des échanges de courriels avec la société Jean Caby et divers tableaux de suivi relatifs aux variations de ce panier matière. Ainsi, dans la limite ci-dessus explicitée, la société Jean Caby et ses liquidateurs ne peuvent être suivis lorsqu'ils estiment que seule serait probante une attestation du commissaire aux comptes indiquant « les sommes versées au titre du « panier-matière » et de la créance résiduelle qui aurait subsisté au 4 octobre 2017 », ce qui devrait conduire au rejet intégral de la créance. Ils ne peuvent pas plus critiquer le caractère probant des pièces versées aux débats par la société Cora en prétendant que l'intégralité des pièces versées par le créancier serait constituée par des preuves faites soit par la société Cora elle-même ou soit par une société tierce ayant des liens directs avec elle, notamment la société Provera. En effet, tant le courriel précité de 2015 (pièce 15), que le courriel du 3 octobre 2017 (pièce 8) ou encore le courriel du 4 mai 2018 (pièce 4) démontrent que les statistiques mensuelles et tableaux des écarts matières étaient tenus par la société Jean Caby, qui les transmettaient ensuite à la centrale de référencement des sociétés Cora et Supermarché Match, la société Provera. La société Jean Caby et ses liquidateurs n'allèguent et ne démontrent encore moins que ces relevés de prix et les soldes indiqués dans les tableaux annexés à ces courriels aient procédé d'une erreur commise par les salariés de la société Jean Caby lors de leur transmission à la société Provera. Il ressort bien des différents tableaux annexés aux courriels précités (pièces 15 et 4 de la société Cora) que le panier matière présentait au 19 janvier 2015, terme de cette pratique entre les parties, un solde en faveur de la société Cora. Comme en attestent les échanges entre les parties, elles ont cherché à trouver un accord pour en réduire, et ce notamment par la négociation de remises consenties par la société Jean Caby sur les achats de la société Cora en vue d'être affectées au remboursement de cette créance ( courriel du 9 juin 2015 pièce 16, courriel du 20 octobre 2017 pièce 8), et ce notamment en vue de permettre une poursuite d'activité de l'entreprise en difficulté (courriel du 1er février 2018 pièce 9). Le tableau communiqué en pièce 17 par la société Cora reprend les règlements opérés par la société Jean Caby dans le cadre de cet accord, selon les types de produit, les enseignes et les pays, étant observé que son contenu n'est pas critiqué de manière argumentée et précise par les liquidateurs et la société Jean Caby . Il résulte à l'évidence des pièces versées aux débats, et que la créance au titre du « panier matière », s'établit à un solde au 19 janvier 2015 de 171 355 euros en faveur de la société Cora, sur lequel sont venus s'imputer des règlements, par le biais de remises consenties par la société Jean Caby sur les prix pratiqués entre les parties, les règlements s'élevant selon le créancier à hauteur de 57 456 euros. Il n'est ni soutenu ni démontré par la société Jean Caby, sur qui pèse la charge de la preuve des paiements ayant éteint sa dette en application de l'article 1315 du code civil, devenu 1353 du même code, que des paiements auraient été omis. Le tableau relatif aux mouvements du « panier matière » (pièce 17 précitée) répertorie certes des règlements pour l'année 2018, soit postérieurement à l'ouverture de la procédure collective, à hauteur de 3 628.87 euros. Mais la seule présence de règlements postérieurs effectués par le débiteur en procédure collective n'induit aucunement un rejet de la créance, contrairement à ce que sous-entend la société Jean Caby. En effet, retrancher le montant des paiements postérieurs du total des règlements à imputer sur la créance de la société Cora, aboutirait à augmenter la créance dont il pourrait être sollicité l'admission, dès lors que cette créance doit être arrêtée au jour du jugement d'ouverture. Cela interroge sur l'opportunité pour la société Jean Caby d'émettre une telle contestation. En conséquence, dans les limites de la déclaration de créance effectuée par la société Cora, la créance de cette dernière au titre du solde du « panier matière », au vu des pièces versées aux débats, se trouve justifiée à hauteur de 113 899 euros. Il convient donc d'admettre la créance de la société Cora au passif de la procédure collective de la société Jean Caby à hauteur de 113 899 euros à titre chirographaire. IV- Sur les dépens et accessoires En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société Jean Caby au titre de ses droits propres et ses liquidateurs, ès qualités, succombant en leurs prétentions, il convient de les condamner in solidum aux dépens de première instance et d'appel. Compte tenu des circonstances et de l'équité, les demandes respectives d'indemnité procédurale sont rejetées.PAR CES MOTIFS
La cour, MET hors de cause la société Alpha MJ, en qualité de mandataire ad hoc de la société Jean Caby Holding ; ANNULE l'ordonnance du juge-commissaire du 21 octobre 2022 afférente à la créance contestée n° 128; Vu l'effet dévolutif de l'appel, ADMET la créance de la société Cora au passif de la procédure collective de la société Jean Caby à hauteur de 113 899 euros à titre chirographaire ; CONDAMNE in solidum la société Jean Caby au titre de ses droits propres et les sociétés MJS Partners et BTSG² en qualité de liquidateurs de la société Jean Caby aux dépens de première instance et d'appel; Vu l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE chacune des parties de sa demande d'indemnité procédurale. Le greffier La présidente Marlène Tocco Stéphanie BarbotCommentaires sur cette affaire
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