Tribunal administratif de Montreuil, 2 février 2026, 2400326
Mots clés
sci • requête • désistement • maire • astreinte • recours • rejet • requérant • requis
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
- Numéro d'affaire :2400326
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Désistement d'office
- Référence abrégée : TA Montreuil, 2 févr. 2026, n° 2400326
- Nature : Ordonnance
- Avocat(s) : QUESNOT-FILIPPI
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Résumé
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Partie requérante
SCI Podium
défendu(e) par QUESNOT-FILIPPI Manuel
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 10 janvier 2024, la SCI Podium et M. B... A..., représentés par Me Quesnot-Filippi, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 septembre 2023 par laquelle le maire de la commune de Bondy s'est opposé à la déclaration préalable de travaux portant sur une rénovation de la façade du local commercial situé 83 route d'Aulnay, ensemble le rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Bondy de leur délivrer une décision de non-opposition à déclaration préalable dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Bondy une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiqué à la commune de Bondy qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 Donner acte des désistements (…). ». Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (...) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ». 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. ». 3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, la SCI Podium et M. A... ont été invités, par un courrier du président de la formation de jugement du 2 décembre 2025, mis à disposition au moyen de l'application « Télérecours » le même jour, et réputé leur avoir été notifié deux jours après cette mise à disposition conformément aux dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions dans un délai d'un mois et informés de ce que, à défaut de confirmation, ils seraient réputés s'être désistés d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, la SCI Podium et M. A... doivent être réputés s'être désistés de leur requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la SCI Podium et de M. A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Podium, premier dénommé des requérants, et à la commune de Bondy. Fait à Montreuil, le 2 février 2026. Le président de la 2ème chambre Jimmy Robbe La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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