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Tribunal administratif de Rennes, 17 janvier 2023, 2104616

Mots clés
requête • désistement • maire • rejet • astreinte • recours • requis • société • statuer

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Rennes
  • Numéro d'affaire :
    2104616
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Désistement
  • Référence abrégée :
    TA Rennes, 17 janv. 2023, n° 2104616
  • Nature : Ordonnance
  • Avocat(s) : SOCIETE D’AVOCATS ALEO
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Résumé

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Parties requérantes
Cellnex France

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2021, les sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France, représentées par Me Hamri, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 mars 2021 par lequel le maire de Noyal-Châtillon-sur-Seiche s'est opposé à la réalisation de l'installation d'un relais de radiotéléphonie et d'une clôture sur un terrain situé à La Chaîne, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au maire de Noyal-Châtillon-sur-Seiche d'instruire à nouveau la déclaration préalable déposée le 23 février 2021 et d'y statuer en prenant une décision dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Noyal-Châtillon-sur-Seiche la somme de 5 000 euros au titre de l'article 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2022, la commune de Noyal-Châtillon-sur-Seiche conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit solidairement mise à la charge des sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 12 septembre 2022, les sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France déclarent se désister purement et simplement de leur requête devant le tribunal. Par un mémoire, enregistré le 2 janvier 2023, la commune de Noyal-Châtillon-sur-Seiche donnent acte aux sociétés requérantes de ce désistement et renoncent à leur demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (.) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; / () ". 2. Le désistement des sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête des sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bouygues Telecom, représentante unique des requérants et à la commune de Noyal-Châtillon-sur-Seiche. Fait à Rennes, le 17 janvier 2023. Le président de la 5ème chambre, signé O. Gosselin La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2104616

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