Logo pappers Justice

Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 11 mars 2026, 24-17.272, 24-17.272

Portée limitée
Mots clés
pourvoi • statuer • principal • rapport • rejet • siège • société

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
11 mars 2026
Cour d'appel de Rennes
9 avril 2024
Tribunal de commerce de Quimper
9 juin 2023

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    24-17.272, 24-17.272
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    Cass. com., 11 mars 2026, 24-17.272, 24-17.272
  • Publication : Inédit au bulletin
  • Décision précédente :Tribunal de commerce de Quimper, 9 juin 2023
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2026:CO10107
  • Identifiant Judilibre :69b10f18cdc6046d473d5993
  • Avocat général : M. Bonthoux
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Auteur du pourvoi
CRCAM CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU FINISTERE
défendu(e) par Cabinet BOUCARD - CAPRON - MAMAN
Défendeurs au pourvoi
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet BOULLOCHE, COLIN, STOCLET ET ASSOCIES
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet BOULLOCHE, COLIN, STOCLET ET ASSOCIES

Suggestions de l'IA

Texte intégral

COMM. MB COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 11 mars 2026 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10107 F Pourvoi n° V 24-17.272 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 MARS 2026 La Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère, société coopérative à capital et personnel variables, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 24-17.272 contre l'arrêt rendu le 9 avril 2024 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Z] [O], 2°/ à Mme [C] [F], épouse [O], tous deux domiciliés [Adresse 2], défendeurs à la cassation. M. et Mme [O] ont formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseillère, les observations écrites de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. et Mme [O], et l'avis de M. Bonthoux, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 janvier 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Graff-Daudret, conseillère rapporteure, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014

, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident qui n'est qu'éventuel, la Cour :

REJETTE

le pourvoi principal ; Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Finistère aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. et Mme [O] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le onze mars deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...