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Cour d'appel de Rennes, 16 juin 2022, 22/02130

Mots clés
Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant • société • qualités • condamnation • rectification • ressort • trésor • succession • référé • requête • siège

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Rennes
16 juin 2022
Cour d'appel de Rennes
10 mars 2022

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Rennes
  • Numéro de déclaration d'appel :
    22/02130
  • Dispositif : Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
  • Référence abrégée :
    CA Rennes, 16 juin 2022, n° 22/02130
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Cour d'appel de Rennes, 10 mars 2022
  • Identifiant Judilibre :62ac1bd5440e6d05e516a5a7
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Résumé

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Parties appelantes
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CUIEC Emmanuel du Cabinet CUIEC
Personne physique anonymisée
défendu(e) par PRIGENT Sylvain du Cabinet KOVALEX II
Partie intimée
MAC PUAR ASCENSEURS
défendu(e) par Cabinet ESEIS AVOCATSCabinet GAUVAIN DEMIDOFF & LHERMITTE

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Texte intégral

4ème Chambre

ARRÊT

N°235 N° RG 22/02130 - N° Portalis DBVL-V-B7G-STXJ Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 16 JUIN 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, GREFFIER : Madame Juliette VANHERSEL, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 07 Juin 2022, devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Juin 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** REQUÉRANTE : SAS MAC PUAR ASCENSEURS, venant aux droits de la SARL ARVOR AUTOMATISMES à la suite d'une fusion, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 6] Représentée par Me Yahia MERAKEB de la SELARL ESEÏS Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES DE LA CAUSE : Monsieur [V] [U] né le 09 Juin 1986 à [Localité 7] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Emmanuel CUIEC de la SCP CUIEC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST Maître [I] [M], administrateur judiciaire, es-qualité de mandataire successoral de lasuccession de Monsieur [L] désignée à cette fonction par ordonnance de référé du Tribunal deCommerce de Brest en date du 29 juillet 2019 [Adresse 2] [Localité 5] Représenté par Me Sylvain PRIGENT de la SELARL FLAMIA-PRIGENT, avocat au barreau de BREST **** Par arrêt du 10 mars 2022, la cour sur l'appel de la société Mac Puar Ascenseurs dans le dossier l'opposant à M. [V] [U] et Maître [M], administrateur judiciaire, en qualité de mandataire successoral de la succession de M. [L] a statué comme suit: 'Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, Confirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de la société Arvor Automatismes devenue la société Mac Puar Ascenseurs contre les associés de la SCCV Le Belvédère, Y ajoutant, Condamne la société Mac Puar Ascenseurs à verser à M. [U] et à Maître [M] ès qualités, chacun, une indemnité de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles, Condamne la société Mac Puar Ascenseurs aux dépens d'appel recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.' Par requête du 30 mars 2022, la société Mac Puar Ascenseurs a sollicité la rectification d'une erreur affectant l'arrêt en ce que, dans les motifs, la condamnation au titre des frais irrépétibles mis à sa charge est de 2 000 euros tandis que le dispositif mentionne une somme de 2 500 euros. Elle sollicite que le dispositif soit rectifié. M. [U] a indiqué s'associer à la demande. Maître [M] ès qualités n'a pas formulé d'observ

MOTIFS

Ecation de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent une décision peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue, selon ce que le dossier révèle ou à défaut ce que la raison commande. Il apparaît que la cour a mentionné dans le dispositif de la décision une condamnation au titre des frais irrépétibles d'un montant supérieur à celui porté dans les motifs de l'arrêt. Cette erreur strictement matérielle sera rectifiée comme suit dans le dispositif de l'arrêt 'Condamne la société Mac Puar Ascenseurs à verser à M. [U] et à Maître [M] ès qualités, chacun, une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles' Les dépens seront supportés par le Trésor public.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant en application de l'article 462 du code de procédure civile, ORDONNE la rectification de l'arrêt du 10 mars 2022 comme suit: 'La cour, Statuant publiquement, contradictoirement , en dernier ressort, Confirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de la société Arvor Automatismes devenue la société Mac Puar Ascenseurs contre les associés de la SCCV Le Belvédère, Y ajoutant, Condamne la société Mac Puar Ascenseurs à verser à M. [U] et à Maître [M] ès qualités, chacun, une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, Condamne la société Mac Puar Ascenseurs aux dépens d'appel recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.' DIT que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt, LAISSE les dépens à la charge du Trésor public. Le Greffier, Le Président,

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