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Tribunal judiciaire de Paris, 28 octobre 2025, 22/10283

Mots clés
promesse • vente • banque • préjudice • prêt • ressort • signature • contrat • vestiaire • prorogation • résolution • subsidiaire • condamnation • preuve • restitution

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
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Parties défenderesses
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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ 2ème chambre 2ème section N° RG 22/10283 N° Portalis 352J-W-B7G-CXRUH N° MINUTE : Assignation du : 02 Août 2022 JUGEMENT rendu le 28 Octobre 2025 DEMANDEUR Monsieur [C] [P] [Adresse 7] [Localité 4] représenté par Maître Charles-Edouard FORGAR de la SELARL LARGO AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0112 DÉFENDEURS Monsieur [L] [H] [Y] [G] [Adresse 1] [Localité 5] Madame [T] [R] [N] [Y] [Adresse 1] [Localité 5] représentés par Maître Marie PFYFFER D' ALTISHOFEN de la SELEURL MPA Avocat, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #lK80 Décision du 28 Octobre 2025 2ème chambre 2ème section N° RG 22/10283 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXRUH S.A. BANQUE PALATINE [Adresse 6] [Localité 4] représentée par Maître Bertrand CHAMBREUIL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0230 S.A.S. KL [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Thomas RONZEAU de la SCP RONZEAU & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0499 COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l'Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s'y sont pas opposés. Madame Céline MARION, Vice-Présidente, statuant en juge unique. assistée de Madame Diane FARIN, Greffière, lors des débats, et de Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière, lors de la mise à disposition. DÉBATS A l'audience du 16 Septembre 2025 tenue en audience publique, avis a été été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 28 octobre 2025 par mise à disposition au greffe JUGEMENT Contradictoire En premier ressort Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe * * * EXPOSE DU LITIGE Par acte authentique en date du 15 février 2022, Monsieur [C] [P] a consenti à Monsieur [L] [Y] [G] et Madame [T] [N] [Y] (Monsieur et Madame [Y]) une promesse unilatérale de vente portant sur l'immeuble situé [Adresse 8] à [Localité 4], pour un prix de 3 000 000 euros. Le terme de la promesse unilatérale de vente a été fixé au 15 juin 2022 à 16 heures. La promesse de vente a été consentie sous les conditions suspensives de droit commun, sans condition suspensive d'obtention d'un prêt. Les parties sont convenues du versement d'une indemnité d'immobilisation d'un montant de 300 000 euros, dont la moitié, a été versée par Monsieur et Madame [Y] entre les mains du notaire du promettant. Le solde de l'indemnité d'immobilisation devait être versé au promettant au plus tard dans le délai de huit jours après l'expiration de la promesse. Selon avenant à la promesse de vente, en date des 26 mars et 7 avril 2022, les parties sont convenues de la diminution du prix de vente à la somme de 2 990 000 euros. La vente ne s'est pas réalisée. Par lettre recommandée du 5 juillet 2022, Monsieur et Madame [Y] ont, par l'intermédiaire de leur avocat, refusé le paiement et demandé la restitution de la somme de 150 000 euros versée entre les mains du notaire. Par lettre recommandée du 6 juillet 2022, Monsieur [P], par l'intermédiaire de son avocat, a demandé le paiement de l'indemnité d'immobilisation. Par actes de commissaire de justice en date du 2 août 2022 , Monsieur [P] a fait assigner Monsieur et Madame [Y] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir leur condamnation au paiement de l'indemnité d'immobilisation. Par acte de commissaire de justice en date du 22 mars 2023, Monsieur et Madame [Y] ont fait assigner en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Paris la SA BANQUE PALATINE et la SAS KL aux fins de jonction avec l'instance les opposant à Monsieur [P], et de garantie des condamnations qui seraient prononcées à son encontre. L'affaire a été enregistrée sous le RG numéro 23/04795. L'instance a été jointe à la présente instance par décision du juge de la mise en état du 14 avril 2023. Par ordonnance du 4 juillet 2024 le juge de la mise en état a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur. La mesure de médiation a échoué. Par conclusions écrites signifiées par voie électronique le 4 septembre 2023, Monsieur [P] demande au tribunal de : - constater la résolution de la promesse unilatérale de vente du 15 février 2022 , - condamner Monsieur et Madame [Y] au paiement de l'indemnité d'immobilisation de 300 000 euros, - débouter Monsieur et madame [Y] de leur demande de dommages et intérêts à hauteur de 51 075 euros, - condamner Monsieur et Madame [Y] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui seront recouvrés par Maître Charles-Edouard FORGAR sous le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile, - dire n'y a voir lieu d'écarter l'exécution provisoire. Il soutient à titre liminaire que la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir à l'encontre de Monsieur et Madame [Y] est irrecevable conformément à l'article 789 du code de procédure civile. Il souligne qu'il dispose d'un intérêt à agir, la faculté de substitution ne dispensant pas les demandeurs de leurs obligations en exécution de la promesse de vente. Sur le fond, il soutient, au visa des articles 1103 et 1217 du code civil que la promesse a expiré le 15 juin 2022 sans que les bénéficiaires n'aient levé l'option, si bien que l'intégralité de l'indemnité d'immobilisation lui est due. Il rappelle que l'indemnité d'immobilisation, qui constitue la contrepartie de l'exclusivité consentie au bénéficiaire de la promesse, n'a pas pour finalité de sanctionner l'exécution contractuelle ou d'en réparer les conséquences et son montant n'est pas révisable par le juge, mais est exigible du seul fait de la non-réalisation de la promesse. En réponse à l'argumentation adverse, il indique que l'absence de faute et l'absence de préjudice sont inopérants S'agissant de la demande reconventionnelle de dommages et intérêts, il indique qu'il ne s'est pas opposé à la réalisation de la vente qui n'a pas abouti du seul fait de l'absence de levée de l'option dans les délais, et qu'il n'avait aucune obligation de consentir à la prorogation de la promesse, conformément à l'article 1212 du code civil. Par conclusions écrites signifiées par voie électronique le 19 décembre 2024, Monsieur et Madame [Y] demandent au tribunal de : A titre principal déclarer irrecevable l'action de Monsieur [P] à l'encontre de Madame et Monsieur [Y], débouter Monsieur [P], KL Conseil et la Banque PALATINE de l'ensemble de leurs demandes fins et prétentions, A titre subsidiaire débouter Monsieur [P] de sa demande de paiement de l'indemnité d'immobilisation, ordonner la restitution à Madame et Monsieur [Y] de la moitié de l'indemnité d'immobilisation de 150.000€ détenue par l'office KL Conseil en sa qualité de séquestre, condamner Monsieur [P] à payer à Madame et Monsieur [Y] la somme de 79 450 euros, somme à parfaire, à titre de dommages et intérêts ,débouter Monsieur [P] de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions, A titre plus subsidiaire et en tout état de cause condamner solidairement KL Conseil et la Banque PALATINE à garantir Madame et Monsieur [Y] en cas de condamnation s'agissant des chefs de demandes de Monsieur [P], Condamner solidairement KL Conseil et la Banque PALATINE à payer à Madame et Monsieur [Y] la somme de 79 450 euros, somme à parfaire, à titre de dommages et intérêts,Condamner Monsieur [P] ou tout succombant à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance. Ils soutiennent d'abord à titre principal, que l'action de Monsieur [P] à leur encontre est irrecevable en application de l'article 32 du code de procédure civile, en l'absence de qualité pour subir les prétentions, compte tenu de la substitution de la SC MUALLA dans leurs droits et obligations le 6 juin 2022. A titre subsidiaire, ils soutiennent au visa de l'article 1103 du code civil, qu'il n'est pas démontré de faute de leur part ni d'un préjudice subi par Monsieur [P] en raison de la non-réalisation de la vente, si bien qu'il ne peut obtenir le paiement de l'indemnité d'immobilisation. Ils soulignent qu'ils avaient reçu un accord de principe pour le financement mais que Monsieur [P] a refusé de reporter la signature de l'acte de quelques jours, permettant l'édition de l'offre de prêt et le déblocage des fonds. Ils précisent que la SC MUALLA a levé l'option le 9 juin 2022. Ils ajoutent que l'appartement a été vendu à la fin de l'année, si bien qu'il n'y a aucun préjudice. A titre reconventionnel, ils indiquent que la faute de Monsieur [P] ayant conduit à la non-réalisation de la vente leur cause un préjudice financier à hauteur de 79 450 euros, correspondant au coût des loyers qu'ils doivent payer pour se loger depuis le 25 juillet 2022, date de la vente de leur résidence principale, qui est destinée à financer l'acquisition. A titre subsidiaire, ils soutiennent qu'en application des articles 331 du code de procédure civile et 1231-1 du code civil, la SAS KL et la SA BANQUE PALATINE qui ont commis des manquements ayant entrainé la non-réalisation de la vente et engagent leur responsabilité, doivent être condamnées, en réparation du préjudice à les garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre et à l'indemnisation du préjudice financier. Ils indiquent que l'étude KL Conseil a commis plusieurs manquements engageant sa responsabilité professionnelle, d'une part un manquement à son obligation de conseil renforcée quant à la portée, les effets et les risques des actes, en omettant de les mettre en garde quant aux conséquences de la renonciation à la condition suspensive d'obtention des financements, alors qu'elle était informée de la nécessité de rechercher un financement pour l'acquisition, d'autre part, l'absence d'information de Monsieur [P] de la levée d'option du 9 juin 2022, et enfin, l'absence de démarches pour une demande officielle de prorogation du délai de levée d'option. Ils indiquent que la SA BANQUE PALATINE a procédé à une confusion entre la date de vente de leur appartement le 25 juillet 2022 et la date d'expiration de la levée d'option ne permettant pas l'étude du dossier et l'accord de prêt dans le délai prévu. Par conclusions écrites signifiée par voie électronique le 21 décembre 2023, la SAS KL, exerçant sous la dénomination commerciale KL Conseil, demande au tribunal de : -Débouter Monsieur et Madame [Y] de l'intégralité de leurs demandes à son encontre, -Les condamner solidairement à lui payer une somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, -Ecarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Elle soutient que Monsieur et Madame [Y] ne rapportent pas la preuve que le notaire a commis des manquements dans ses obligations professionnels qui ont causé directement un préjudice né, réel et certain. Elle souligne que le notaire peut satisfaire à son obligation d'information par l'insertion de mentions dans l'acte, et qu'il était prévu dans la promesse l'absence de recours à un emprunt, et les conséquences de l'absence de condition, entrainant impossibilité de se prévaloir de l'article L343-43 du code de la consommation. Elle souligne qu'ils avaient renoncé à la condition suspensive d'obtention d'un prêt avant l'intervention du notaire, dans le cadre de l'offre d'achat faite le 5 décembre 2021, acceptée par Monsieur [P], ainsi que cela ressort des pièces communiquées. Elle ajoute que les informations relatives à la levée de l'option ont été transmises au notaire de Monsieur [P] dans le cadre d'échanges soumis au secret professionnel du notaire, qui a un caractère intangible, si bien que les échanges ne peuvent pas être communiqués et que la levée d'option devait être accompagnée d'un versement du prix du bien, dont ils ne disposaient pas , si bien que la non-réalisation de la promesse est due à l'absence de financement. Elle relève qu'il n'est pas établi de lien de causalité entre la faute imputée au notaire et le paiement de l'indemnité d'immobilisation. Enfin, elle précise que le paiement de l'indemnité d'immobilisation qui relève de l'exécution des obligations contractuelles n'est pas indemnisable par le notaire, qu'aucune solidarité n'est établie et n'est pas justifié du préjudice lié au paiement des loyers. Par conclusions écrites signifiées par voie électronique le 21 août 2023, la SA BANQUE PALATINE demande au tribunal de : Débouter Monsieur et Madame [Y] de leurs demandes à son encontre,Les condamner in solidum au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui seront recouvrés par Maître Bertrand CHAMBREUIL conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Elle soutient qu'il n'est pas démontré de faute de sa part, aucune confusion de date ne pouvant être relevée des pièces communiquées et qu'il n'existe pas de lien de causalité ente les manquements prétendus de la banque et le préjudice lié à la non-réalisation de la promesse de vente, aucune condition suspensive d'obtention d'un prêt n'étant prévue dans l'acte. Elle souligne que le préjudice leur est imputable en l'absence d'avoir valablement levé l'option. L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 janvier 2025 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 16septembre 2025. A l'audience du 16 septembre 2025, l'affaire a été mise en délibéré au 28 octobre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir : Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret du 3 juillet 2024, applicable aux instances en cours à cette date, le juge de la mise en état est à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Selon l'article 802 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret du 3 juillet 2024, applicable aux instances en cours à cette date, lorsque leur cause survient ou est révélée après l'ordonnance de clôture, les fins de non-recevoir sont recevables après le prononcé de l'ordonnance de clôture. Il résulte de ces textes que les fins de non-recevoir survenant ou se révélant antérieurement à la clôture de la mise en état doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevés avant l'ordonnance de clôture et devant le juge de la mise en état. En l'espèce, il apparait que la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir existant antérieurement à la clôture, n'a pas été formulée devant le juge de la mise en état pendant la phase de mise en état alors qu'il était désigné et non encore dessaisi. Il s'ensuit que cette demande faite au tribunal aurait dû être présentée devant le juge de la mise en état, seul compétent pour statuer sur cette fin de non-recevoir, et est en conséquence irrecevable. Sur les demandes principales de Monsieur [P] Selon l'article 1124 du code civil, la promesse unilatérale est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l'autre, le bénéficiaire, le droit d'opter pour la conclusion d'un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire. Aux termes de l'article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1187 du même code dispose que la caducité met fin au contrat. Selon l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. En l'espèce, il convient d'abord de relever que Monsieur [P] ne développe aucun moyen au soutien de sa demande de constat de résolution de la promesse de vente et n'invoque aucune inexécution contractuelle de Monsieur et Madame [Y], mais demande leur condamnation au paiement de l'indemnité d'immobilisation en exécution des stipulations contractuelles, invoquant à ce titre l'article 1217 du code civil. La demande de Monsieur [P] tendant à constater la résolution de la vente sera donc rejetée et le tribunal doit examiner la demande en paiement de l'indemnité d'occupation au regard des stipulations contractuelles invoquées par le demandeur. Il ressort de la promesse unilatérale de vente du 15 février 2022 que Monsieur [P], promettant, a conféré aux bénéficiaires, Monsieur et Madame [Y], la faculté d'acquérir le bien immobilier situé à [Localité 9], les bénéficiaires se réservant la faculté d'en demander ou non la réalisation. L'acte prévoit à la clause « délai » que la promesse de vente est consentie pour une durée expirant le 15 juin 2022 à seize heures. Par ailleurs, il est mentionné une clause « Carence » aux termes de laquelle au cas où « le bénéficiaire n'aurait ni levé l'option ni signé l'acte de vente à l'intérieur du délai de réalisation, il sera de plein droit déchu du bénéfice de la promesse au terme dudit délai de réalisation sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure de la part du Promettant, qui disposera alors librement du Bien nonobstant toute manifestation ultérieure de la volonté du Bénéficiaire de l'acquérir. » Il est enfin prévu à la clause « indemnité d'immobilisation », la fixation d'une indemnité d'immobilisation forfaitaire de 300 000 euros, et que la somme versée entre les mains du notaire le jour de la signature de la promesse restera acquise au promettant « faute par le bénéficiaire d'avoir réalisé l'acquisition ou levé l'option dans les délais et conditions prévus », et que le surplus de l'indemnité d'immobilisation sera versé au promettant « pour le cas où le bénéficiaire, toutes les conditions suspensives ayant été réalisées , ne signerait pas l'acte de vente de son seul fait ». Il apparait que la vente ne s'est pas réalisée. D'une part, l'examen des pièces communiquées par les parties met en évidence l'absence de levée de l'option par Monsieur et Madame [Y] dans le délai prévu, soit au plus tard le 15 juin 2022. En effet, s'il est justifié d'une lettre recommandée en date du 9 juin reçue le 13 juin 2022 de la SC MUALLA à l'étude KL Conseil, par laquelle cette société, qui entendait se substituer à Monsieur et Madame [Y] pour l'acquisition, indique lever l'option, force est de constater qu'elle n'était pas accompagnée du versement du prix de vente, si bien que les conditions prévues par la promesse de vente pour la recevabilité de la levée de l'option n'étaient pas réunies. Il n'est donc pas démontré l'existence d'une levée d'option régulière. D'autre part, il est constant que la promesse de vente, consentie sous les seules conditions suspensives de droit commun, ne contenait aucune condition suspensive d'obtention d'un prêt, comme rappelé expressément en page 15 de l'acte au paragraphe « réserves et condition suspensives » , « le bénéficiaire déclare qu'il n'entend pas contracter d'emprunt pour le financement de l'acquisition envisagée, le financement devant être assuré en totalité par ses deniers personnels ». L'absence d'obtention d'un financement n'a donc aucune incidence sur le sort de la promesse et de l'indemnité d'immobilisation. En l'absence de levée d'option ou de signature de l'acte dans ce délai, la promesse est donc devenue caduque. La promesse de vente prévoit dans ce cas, que le bénéficiaire sera déchu de plein droit du bénéfice de la promesse, sans qu'il ne soit besoin d'une mise en demeure du promettant qui disposera alors librement du bien. Enfin, la stipulation au profit du promettant d'une indemnité d'immobilisation ne sanctionne pas l'inexécution par les bénéficiaires d'une obligation contractuelle, dès lors qu'ils n'ont aucune obligation de lever l'option et de réaliser la vente, mais indemnise de façon forfaitaire le préjudice du promettant résultant de l'immobilisation de son bien durant la promesse et constitue le prix de l'exclusivité consentie aux bénéficiaires pendant cette période. Il s'ensuit que tant l'existence d'une faute des bénéficiaires que celle d'un préjudice du promettant est indifférente. En conséquence, en application des stipulations contractuelles, en l'état des éléments produits, l'ensemble des conditions suspensives apparaissant réalisé et en l'absence de levée de l'option et de réalisation de la vente, Monsieur et Madame [Y] sont redevables de l'indemnité d'immobilisation, d'un montant de 300 000 euros. Il convient de les condamner à payer à Monsieur [P] la somme de 300 000 euros. Ils seront autorisés à se libérer partiellement de leur obligation par la libération par le notaire de la somme séquestrée de 150 000 euros au profit du promettant. Sur les demandes de Monsieur et Madame [Y] Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts à l'encontre de Monsieur [P] Aux termes l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. En l'espèce, alors qu'ils n'ont pas levé l'option, et que Monsieur [P], promettant n'avait aucune obligation de proroger la promesse de vente, Monsieur et Madame [Y] ne démontrent pas l'existence d'un manquement de Monsieur [P] dans le cadre de l'exécution de la promesse de vente, ni qu'il aurait fait obstacle à la réalisation de la vente. Il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts à son encontre. Sur les demandes à l'encontre de la SAS KL Sur la demande aux fins de garantie de la SAS KL Aux termes de l'article 1240 du code civil , tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que les obligations du notaire, qui ne tendent qu'à assurer l'efficacité d'un acte instrumenté par lui et qui ne constituent que le prolongement de sa mission de rédacteur d'acte, relèvent de sa responsabilité délictuelle. Il est obligé à un devoir de diligence, d'information et de conseil à l'égard de son client dans le cadre de l'établissement de l'acte auquel il participe. Le notaire est ainsi tenu d'éclairer les parties et d'appeler leur attention, de manière complète et circonstanciée, sur la portée et les effets ainsi que sur les risques des actes auxquels il est requis de donner la forme authentique. Il incombe au notaire de rapporter la preuve de l'exécution de son devoir de conseil, qui peut résulter de toute circonstance ou document établissant que le client a été averti des risques inhérents à l'acte que ce notaire a instrumenté. En l'espèce, il ressort des pièces communiquées, notamment des échanges entre Monsieur et Madame [Y] et l'étude KL Conseil que le 26 janvier 2022 , soit avant la signature de la promesse de vente, Madame [Y] a informé le notaire de la nécessité de contracter un emprunt pour financer l'achat, en signalant « mais nous avons du lever la condition suspensive pour que notre offre soit acceptée », qui a indiqué en réponse « j'ai bien conscience du prêt qui sera souscrit de sorte que nous le prendrons en compte dans le délai de réalisation ». Il s'ensuit que le choix de renoncer à l'insertion d'une condition suspensive relative au financement a été réfléchi avant la signature de la promesse du 15 février 2022, figurait déjà dans l'offre d'achat faite par Monsieur et Madame [Y] le 5 décembre 2021 et constituait une des conditions de conclusion de ladite promesse, ce qui est confirmé par les observations de Monsieur [P]. Par ailleurs, les mentions de la promesse font apparaitre clairement l'absence de condition relative au financement et les conséquences de l'absence de levée de l'option, entrainant le paiement de l'indemnité d'immobilisation, qui n'étaient pas ignorées par Monsieur et Madame [Y]. Il n'est donc pas démontré de manquement au devoir de conseil. Ensuite, Monsieur et Madame [Y] ne communiquent aucune pièce de nature à démontrer l'absence de transmission de la réponse du 9 juin 2022, qui ne constituait en tout état de cause pas une levée d'option conforme aux stipulations de la promesse, ainsi que cela ressort des développements qui précèdent. Enfin, alors qu'il ressort des débats que Monsieur [P] a, ainsi que cela lui était loisible, refusé la prorogation du délai de levée de l'option, il n'est pas démontré que l'étude KL Conseil aurait manqué à son obligation de diligence en vue d'obtenir la prorogation, le refus opposé par le promettant justifiant des diligences nécessairement entreprises. En l'absence de preuve de manquements du notaire, celui-ci n'engage pas sa responsabilité. En outre, force est de constater que le paiement de l'indemnité d'immobilisation est une obligation contractuelle qui découle directement de l'absence de levée de l'option dans le délai prévu, et n'est pas consécutif d'un manquement du notaire. Il convient dès lors de rejeter la demande aux fins de garantie. Sur la demande de dommages et intérêts En l'espèce, au regard des développements qui précèdent, en l'absence de caractérisation d'un manquement de la SAS KL à ses obligations, sa responsabilité n'est pas engagée. Au surplus, Monsieur et Madame [Y] ne démontrent pas que le paiement d'un loyer pour assurer leur logement serait consécutif d'un manquement du notaire dans le cadre de la promesse de vente du 15 février 2022. Il n'est en outre à ce titre communiqué qu'un avis d'échéance de loyer, mais pas le contrat de location, mentionnant la date d'entrée dans les lieux et les conditions de la location, si bien que le préjudice allégué n'est justifié ni dans son principe ni dans son montant. Il convient de rejeter la demande. Sur les demandes à l'encontre de la SA BANQUE PALATINE Sur la demande aux fins de garantie de la SA BANQUE PALATINE Aux termes l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. En l'espèce, Monsieur et Madame [Y] ne communiquent aucun élément permettant de caractériser une faute de la SA BANQUE PALATINE dans le cadre de ses obligations à leur égard. Décision du 28 Octobre 2025 2ème chambre 2ème section N° RG 22/10283 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXRUH Le seul envoi d'un courrier électronique de Madame [Y] à la SA BANQUE PALATINE, le 8 juin 2022, mentionnant une confusion de date ne permet pas de l'établir, et les courriers électroniques échangés entre les parties entre le 15 et 17 juin 2022 ne suffisent pas à démontrer un manquement de la banque dans le cadre de l'examen et l'instruction du dossier de financement. S'il est constant que le financement sollicité n'a pas été obtenu avant le 15 juin 2022, ne permettant ainsi pas à Monsieur et Madame [Y] d'être en capacité de lever l'option dans le délai prévu dans la promesse de vente, aucune condition suspensive liée à l'obtention de financement n'a été insérée dans l'acte. Le paiement de l'indemnité d'immobilisation est la conséquence de l'absence de levée de l'option, et non d'un manquement de la banque à ses obligations. Il convient de rejeter la demande. Sur la demande de dommages et intérêts En l'espèce, au regard des développements qui précèdent, en l'absence de manquement de la SA BANQUE PALATINE à ses obligations, sa responsabilité n'est pas engagée. Il convient de rejeter la demande. Sur les demandes accessoires : En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur et Madame [Y] aux dépens de l'instance, dont distraction sera ordonnée au profit de Maître Charles-Edouard FORGAR, avocat de Monsieur [P], et Maître Bertrand CHAMBREUIL, avocat de la SA BANQUE PALATINE, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Il n'apparaît pas inéquitable, compte tenu de l'issue du litige et de la situation économique des parties, de laisser à la charge de Monsieur [P] les frais non compris dans les dépens exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de rejeter la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. De même, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SAS KL et la SA BANQUE PALATINE, intervenantes forcées aux fins de garantie, les frais non compris dans les dépens exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de rejeter les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La demande de Monsieur et Madame [Y], succombant, au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera également rejetée. Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire. Toutefois, selon l'article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. Compte tenu de la nature du litige et de l'objet des demandes, compatible avec l'exécution provisoire, il n'y a pas lieu de l'écarter.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré DECLARE irrecevable la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir, CONDAMNE Monsieur [L] [Y] [G] et Madame [T] [N] [Y] à payer à Monsieur [C] [P], la somme de 300 000 euros au titre de l'indemnité d'immobilisation, AUTORISE Monsieur [L] [Y] [G] et Madame [T] [N] [Y] à se libérer partiellement de leur obligation par la libération de la somme de 150 000 euros correspondant à la part de l'indemnité d'immobilisation séquestrée entre les mains de Maître [I] [V], notaire à [Localité 10], ou de tout autre notaire qui aurait reçu le versement en exécution de la promesse de vente du 15 février 2002, et sa remise à Monsieur [C] [P], REJETTE la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts de 79 450 euros de Monsieur [L] [Y] [G] et Madame [T] [N] [Y], REJETTE la demande de Monsieur [L] [Y] [G] et Madame [T] [N] [Y] de garantie de la SAS KL, REJETTE la demande de dommages et intérêts de 79 450 euros à l'encontre de SAS KL, REJETTE la demande de Monsieur [L] [Y] [G] et Madame [T] [N] [Y] de garantie de la SAS KL, REJETTE la demande de dommages et intérêts de 79 450 euros à l'encontre de SAS KL, REJETTE la demande de Monsieur [L] [Y] [G] et Madame [T] [N] [Y] de garantie de la SA BANQUE PALATINE, REJETTE la demande de dommages et intérêts de 79 450 euros à l'encontre de SA BANQUE PALATINE, REJETTE les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DIT que Maître Bertrand CHAMBREUIL pourra recouvrer directement contre Monsieur [L] [Y] [G] et Madame [T] [N] [Y] les dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision, DIT n'y a voir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit du présent jugement. Fait et jugé à [Localité 9], le 28 Octobre 2025 La Greffière La Présidente Fabienne CLODINE-FLORENT Céline MARION

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