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Tribunal administratif de Caen, 4 mars 2025, 2500076

Mots clés
requête • recours • requérant • contrat • immobilier • sci • pouvoir • propriété • recevabilité • irrecevabilité • maire • préjudice • preuve • produits • promesse

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Caen
  • Numéro d'affaire :
    2500076
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
  • Référence abrégée :
    TA Caen, 4 mars 2025, n° 2500076
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :, 15 février 2024
  • Avocat(s) : SELARL JURIADIS
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Résumé

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Parties requérantes
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
SCI de la Voie Royale

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2025, Mme C B et M. A B, représenté par la SELARL Juriadis, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 février 2024 par lequel le maire de Coutances a délivré à la SCI de la Voie Royale un permis de construire portant sur la réalisation d'un ensemble immobilier, ensemble la décision du 12 novembre 2024 de rejet de leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Coutances une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Il résulte des dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction. En outre, aux termes de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme, les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le même code doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien par le requérant. 3. En l'espèce, Mme et M. B se sont prévalus, à l'appui de leur requête introductive d'instance, de leur qualité de voisins immédiats de l'assiette du projet et d'un préjudice de vue engendré par ce dernier et ont produits à cet effet un court extrait de l'acte d'acquisition de leur propriété, établissant la détention d'un bien situé à proximité du projet, sans précisions quant à sa nature ni mention de ses références cadastrales. 4. Il ressort toutefois des représentations photographiques produites par les requérants que leur bien est situé dans un ensemble immobilier composé de plusieurs parcelles cadastrales, qui ne disposent pas toutes de vues sur le terrain d'assiette du projet, de sorte que la seule invocation par les requérants de la détention d'un bien situé à proximité de l'assiette du projet n'est pas de nature à justifier d'une atteinte à ses conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance. 5. Aussi, par une lettre du 13 janvier 2025, les requérants ont été invités à régulariser leur requête en produisant une copie complète de l'acte d'acquisition de leur bien et en justifiant de leur intérêt à agir. Aucune régularisation n'étant intervenu dans le délai de quinze jours qui leur était imparti, leur requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme et M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et M. A B. Copie en sera transmise et à la commune de Coutances et à la SCI de la Voie Royale. Fait à Caen, le 4 mars 2025. Le président de la 2ème chambre, Signé A. Marchand La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Bénis

Commentaires sur cette affaire

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