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Tribunal de commerce de Bordeaux, LUNDI, 14 septembre 2026, 2025F00999

Mots clés
société • contrat • préjudice • procès-verbal • résiliation • terme • preuve • vente • condamnation • déchéance • mandat • signature • prestataire • prétention • remise

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Résumé

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Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par TRASSARD Patrick

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Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX JUGEMENT DU LUNDI 14 SEPTEMBRE 2026 - 1ère Chambre - N° RG : 2025F00999 société [M] - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS C/ Monsieur [D] [Y] DEMANDERESSE SAS [M] - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, [Adresse 1], comparaissant par Maître Kylian GUINOT, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Fanny PENCHE-DANTHEZ, Avocat à la Cour, associée de la SELARL LEXCO, société d'Avocats, DEFENDEUR Monsieur [D] [Y], [Adresse 2], comparaissant par Maître Patrick TRASSARD, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Jean-Jacques DAHAN, Avocat à la Cour, L'affaire a été entendue en audience publique le 27 avril 2026 Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par : Pierre BALLON, Président de Chambre, Hervé BONNAN, Naïma LEURS, Eric GODRON, Ludovic PARTYKA, Christophe GUILBAULT, Thierry LAHAYE, Juges Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Pierre BALLON, Président de Chambre, Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté, J U G E M E N T FAITS ET PROCEDURE Le 22 janvier 2024, Monsieur [D] [Y], entrepreneur individuel, a signé un contrat de licence d'exploitation de site internet auprès de la société CLICKENWEB PRO, et ce dans le cadre d'une opération tripartite, dans laquelle la société [M] - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS est le financeur, et la société CLICKENWEB PRO le fournisseur du site. Le contrat de location avait une durée fixe et irrévocable de 48 mois ; le loyer, une périodicité mensuelle qui s'élevait à la somme de 356,00 € HT, soit 427,20 € TTC, pour un total de 20.505,60 € TTC. Le 20 mars 2024 un procès-verbal de livraison et de conformité du site a été signé par Monsieur [D] [Y] Le 21 mars 2024, le fournisseur du site a adressé sa facture à la société [M] - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS. Le 25 mars 2024, la société [M] - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS a adressé à Monsieur [D] [Y] la facture unique des loyers à percevoir sur la durée totale du contrat (échéancier). La première échéance d'un montant de 427,20 € TTC a été réglée le 10 avril 2024, et, conformément à l'échéancier, jusqu'au 10 septembre 2024 inclus, le locataire s'est acquitté de ses loyers. Il a ensuite cessé tout paiement. Le 25 décembre 2024, la société [M] - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS a mis en demeure Monsieur [D] [Y] de lui régler la somme de 19.852,16 €, correspondant aux loyers impayés et aux 39 loyers restants plus la clause pénale de 10 %. Cette mise en demeure étant restée sans effet, le 22 mai 2025, la société [M] - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS a assigné Monsieur [D] [Y] devant le tribunal de céans et, par conclusions déposées à l'audience, lui a demandé de : Vu les articles 1103 et 1353 du Code civil, Vu les pièces versées au débat, DEBOUTER Monsieur [D] [Y] de l'entièreté de ses demandes, fins et prétentions ; CONDAMNER Monsieur [D] [Y] à verser à la société [M] la somme de 19.736,64 € TTC, assortie des intérêts de retard à compter du 2 janvier 2025, calculés au taux d'intérêt légal, et ce jusqu'au parfait paiement; ECARTER l'exécution provisoire de la décision à intervenir dans l'hypothèse d'une condamnation de la société [M] ; CONDAMNER Monsieur [D] [Y] à verser à la société [M] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER Monsieur [D] [Y] aux entiers dépens. Par conclusions déposées à l'audience par son conseil, Monsieur [D] [Y], de son côté sollicite le tribunal de : JUGER recevable l'argumentation responsive de Monsieur [D] [Y]. DEBOUTER la société [M] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions. JUGER la société [M] coupable de n'avoir pas attrait quelque autre prestataire que ce soit dans le cadre de la présente action. La CONDAMNER reconventionnellement à payer à Monsieur [D] [Y] : * Dommages et intérêts : 5.250 € * Indemnité sur le fondement de l'article 700 : 3.750 €. La CONDAMNER aux entiers dépens. C'est dans ces conditions de faits et de droit que l'affaire se présente à l'audience. MOYENS ET MOTIFS Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie pour le surplus des moyens des parties aux conclusions déposées et soutenues à l'audience. Il sera rappelé que les demandes de « constater », « donner acte » ou « dire et juger » ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des prétentions. Sur le contrat Pour la société [M] - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS : la société [M] - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS verse au débat le contrat, le procès-verbal de conformité, l'échéancier de la location du site, la mise en demeure de payer du 25 décembre 2024, restée vaine, et un solde du restant à payer. Elle défend que Monsieur [D] [Y] entend se soustraire à ses obligations contractuelles, qu'il formule des demandes sans dispositions légales, sans s'appuyer sur quelque élément probant, que le contrat signé entre CLICKENWEB PRO et Monsieur [D] [Y] est valide, une copie ayant été accessible dès la signature, une clause explicitant d'ailleurs qu'il reconnaissait avoir eu un exemplaire. Le contrat contenait également le nombre et le montant des mensualités, que Monsieur [D] [Y] a estimé trop importantes dans un second temps. Il dit avoir demandé la résiliation du contrat, sans en fournir la preuve, et que le contrat n'avait rien apporté en termes de résultats, bien que l'ayant utilisé plusieurs mois, éléments étayés seulement par les deux attestations « d'amis » produites. Pour Monsieur [D] [Y] : Monsieur [D] [Y] dénonce une mauvaise fois de la société [M] - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS, estime qu'il est victime d'un abus de confiance dans la mesure où, ayant signé le contrat électroniquement puis considéré que les sommes demandées étaient trop importantes, il a dénoncé le contrat par lettre, que cette dénonciation aurait conduit le fournisseur à accélérer les démarches administratives, notamment en renvoyant le contrat définitif avec un mauvais numéro SIRET. Il dit qu'aucun contrat n'a été établit de manière conjointe et que le site ne lui a rien apporté dans son activité. Enfin, il dénonce le fait que la société [M] - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS ne fournit aucun mandat ou preuve de sa prestation et qu'en fait, ce contrat est un contrat d'adhésion et non de gré à gré. Sur ce : Le tribunal rappelle les dispositions de l'article 1103 : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » de l'article 1104 : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public » et de l'article 9 du code de procédure civile « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». Le tribunal constate que le contrat a été signé par Monsieur [D] [Y], qu'il a également validé le procès-verbal de livraison et conformité puis réglé les premières échéances, que le site a bien été cédé à la société [M] -LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS par CLICKENWEB PRO, conformément aux conditions générales de vente du contrat initial. En revanche, aucun document matérialisant la résiliation par Monsieur [D] [Y] n'est joint au dossier, si ce n'est à travers le témoignage écrit de Madame [J]. Il en va de même pour les apports du site à l'activité de Monsieur [D] [Y], aucun document autre que le témoignage écrit de Monsieur [I] n'en fait état. Les éléments soulevés par Monsieur [D] [Y] ne permettent pas la remise en cause de la relation contractuelle existant entre les parties. Le tribunal ne retiendra pas les témoignages écrits apportés par Monsieur [D] [Y], trop imprécis et sans élément probant. Le tribunal en conclut que le contrat de location de site web a été valablement formé. Sur la demande de paiement de la société [M] - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS Les pièces versées au débat démontrent que Monsieur [D] [Y] ne s'est pas acquitté de ses obligations, elles confirment également que Monsieur [D] [Y] a bien réglé 6 loyers avant de cesser tout paiement. Il reste à devoir 3 loyers au titre de 2024, octobre, novembre et décembre, avant la résiliation du contrat par la société [M] - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS le 25 décembre 2024, soit 1.525,28 € (loyers + clause pénale + intérêts de retard). À la suite de la déchéance du terme et à l'application de l'article 22 des conditions générales de vente du contrat, la société [M] - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS réclame les 39 loyers à échoir, soit 16.660,80 € TTC, plus 10 % de clause pénale soit 18.326,88 €. Avec les 1.525,28 € d'arriérés, la somme totale réclamée par la société [M] - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS à Monsieur [D] [Y] atteint 19.852,16 €. Le tribunal observe cependant que la demande en paiement comprend, outre les loyers impayés, la totalité des loyers à échoir TTC et une clause pénale. Ce montant, supérieur au prix dû en cas d'exécution du contrat jusqu'à son terme, correspond à l'évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice subi par le bailleur du fait de la rupture du contrat, et présente dès lors un caractère comminatoire en ayant pour objet de contraindre le locataire à exécuter le contrat jusqu'à cette date, de sorte qu'elle constitue une clause pénale susceptible de modération en cas d'excès selon les dispositions de l'article 1231-5 du code civil. Si le contrat avait été mené à son terme, la société [M] - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS aurait perçu l'ensemble des loyers. Son préjudice s'établit donc à 1.525,28 € (loyers échus impayés TTC) + 13.884,00 € (loyers à échoir HT, la réparation du préjudice n'étant pas soumise à la TVA dès lors qu'elle ne constitue pas la contrepartie d'une prestation de services) = 15.409,28 €. Le tribunal constate que la demande de 19.852,16 € excède le préjudice et la réduira à la somme de 15.409,28 €. En conséquence, le tribunal condamnera Monsieur [D] [Y] à payer à la société [M] - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS les sommes de 1.525,28 € assortie des intérêts de retard à compter du 2 janvier 2025et 13.884,00 €, DEBOUTERA Monsieur [D] [Y] de l'ensemble de ses demandes. La capitalisation des intérêts étant demandée, le tribunal l'ordonnera pour les intérêts échus dus au moins pour une année entière, à compter du 25 décembre 2024, date de la mise en demeure, vu l'article 1343-2 du code civil. Sur les mesures accessoires Conformément aux dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Monsieur [D] [Y] sera condamné à payer à la société [M] -LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS une indemnité que le tribunal limitera à la somme de 300,00 €. Par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [D] [Y], qui succombe à l'instance, sera condamné aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Condamne Monsieur [D] [Y] à payer à la société [M] -LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS les sommes de 1.525,28 € (MILLE CINQ CENT VINGT CINQ EUROS VINGT HUIT CENTIMES) assortie des intérêts de retard à compter du 2 janvier 2025 avec capitalisation des intérêts, et 13.884,00 € (TREIZE MILLE HUIT CENT QUATRE VINGT QUATRE EUROS), Déboute Monsieur [D] [Y] de ses demandes, Condamne Monsieur [D] [Y] à payer à la société [M] -LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS la somme de 300,00 € (TROIS CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Monsieur [D] [Y] aux entiers dépens. Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45€ Dont TVA : 11,24 €.

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