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Tribunal de commerce de Paris, chambre 1-13, 13 octobre 2025, 2024025452

Mots clés
siège • transaction • renvoi

Chronologie de l'affaire

Tribunal de commerce de Paris
13 octobre 2025
Tribunal de commerce de Versailles
29 novembre 2023

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Résumé

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Texte intégral

Copie exécutoire : JEANMOUGIN Fabrice, SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-13 JUGEMENT PRONONCE LE 13/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe RG 2024025452 27/06/2024 ENTRE : 1) SAS EMPRUNTIS L'AGENCE (anciennement dénommée BROKER FRANCE), dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 484182852 2) SAS EMPRUNTIS anciennement dénommée PANORANET, dont le siège social est [Adresse 3] B 429814395 Parties demanderesses : assistée de Me Hanane BENCHEIKH membre du cabinet GUIDO AVOCATS, avocat (F1) et comparant par Me Jean-Didier MEYNARD membre de la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE, avocat (P240) ET : M. [F] [H], né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant [Adresse 1] Partie défenderesse : comparant par Me Fabrice JEANMOUGIN, avocat (B441) APRES EN AVOIR DELIBERE Par acte de commissaire de justice du 19 mai 2023 signifié à personne, EMPRUNTIS L'AGENCE et EMPRUNTIS ont fait assigner M. [F] [H] devant le tribunal de commerce de Versailles. Par jugement en date du 29 novembre 2023 auquel il conviendra de se reporter quant à l'antériorité de la procédure, le tribunal de commerce de Versailles a statué au dispositif de sa décision dans les termes ci-après intégralement rapportés : * Reçois M. [F] [H], demeurant [Adresse 1], en son exception d'incompétence et l'y déclare bien fondé ; * Renvoi la cause et les parties devant le tribunal de commerce de Paris * Dit qu'il sera fait application de l'article 82 du code de procédure civile ; * Réserve l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamne la SAS EMPRUNTIS L'AGENCE aux dépens dont les frais de greffe s'élèvent à la somme de 136.88 €. L'affaire est appelée à l'audience du 27 juin 2024 et après plusieurs renvois, à l'audience de mise en état du 12 septembre 2025 les parties informent le tribunal qu'elles ont réglé leur différend à l'amiable par voie transactionnelle. Ainsi, elles ont signé le 15 mars 2025 pour M. [H] et le 19 mars 2025 pour les sociétés EMPRUNTIS un protocole transactionnel et demandent au tribunal d'homologuer ledit protocole qui restera joint à la procédure vu la clause de confidentialité prévue à son article 3 ; en conséquence le tribunal clos les débats met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 13 octobre 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. SUR CE, Le tribunal relève que l'accord conclu entre les parties respecte les dispositions générales des articles 2044 et suivants du code civil en matière de transaction, ne contrevient pas à des dispositions d'ordre public et contient des stipulations faisant état de concessions réciproques ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par homologation de transaction contradictoire Homologue le protocole transactionnel. Laisse à la charge de chacune des parties ses frais et dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 81,56 € dont 13,38 € de TVA. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 septembre 2025, en audience publique, devant Mme Anne TAUBY, présidente et M. Gérard SUSSMANN, M. Michel GUILBAUD, juges. Délibéré le 26 septembre 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par Mme Anne TAUBY présidente du délibéré et par M. Jérôme Couffrant, greffier. Le greffier. La présidente.

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