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Cour d'appel de Besançon, 20 septembre 2022, 21/01196

Mots clés
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution • harcèlement • société • contrat • salaire • préjudice • menaces • nullité • renforcement • procès-verbal • prud'hommes

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Besançon
20 septembre 2022
Conseil de Prud'hommes de Vesoul
22 juin 2021

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Besançon
  • Numéro de déclaration d'appel :
    21/01196
  • Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
  • Référence abrégée :
    CA Besançon, 20 sept. 2022, n° 21/01196
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Vesoul, 22 juin 2021
  • Identifiant Judilibre :632e9efe7a2ca205dae6c394
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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par PERNET Emmanuelle-Marie
Partie intimée

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Texte intégral

ARRÊT

N° BUL/SMG COUR D'APPEL DE BESANÇON ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2022 CHAMBRE SOCIALE Audience publique du 14 juin 2022 N° de rôle : N° RG 21/01196 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EMTZ S/appel d'une décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VESOUL en date du 22 juin 2021 Code affaire : 80A Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution APPELANT Monsieur [J] [M], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Emmanuelle-Marie PERNET, avocat au barreau de BESANCON, présente INTIMEE S.A.S. CORA, A l'attention de Monsieur [O] sise [Adresse 2] représentée par Me Pascal LATIL, avocat au barreau de HAUTE-SAONE, présent COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats du 14 Juin 2022 : Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller Mme Florence DOMENEGO, Conseiller qui en ont délibéré, Mme MERSON GREDLER, Greffière lors des débats En présence de M. [R] [G] et de Mme [K] [D], Auditeurs de justice Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 20 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe. ************** FAITS ET PRETENTIONS M. [J] [M] a été embauché par la société Cora, au sein de son établissement de [Localité 3], suivant contrat à durée indéterminée du 31 mars 2011 avec prise de fonctions à effet du 4 avril 2011, en qualité d'employé, niveau 2A pour l`exercice de la fonction de surveillant (équipe de sécurité). A compter d'un avenant prenant effet le 1er septembre 2019, M. [J] [M] a été tenu d'accomplir des astreintes en contrepartie desquelles il percevait une prime mensuelle. Après avoir déposé plainte pour menaces de violences par une cliente le 17 janvier 2015 et le 22 septembre 2016, il a déposé plainte pour violences aggravées le 3 avril 2018 et a été placé en arrêt de travail, reconnu accident du travail par la Caisse primaire d'assurance maladie. Suite à une visite de pré-reprise, M. [J] [M] a été déclaré inapte par décision du 3 juin 2020, conformément à l'article R.4624-42 du code du travail avec dispense d'obligation de reclassement (articles L. 1226-2-1 , L.l226-12 et -20 du code du travail) et licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée avec avis de réception du 6 juillet 2020. Prétendant avoir été mis en inaptitude du fait de son état psychologique, M. [J] [M] a par requête transmise au greffe le 22 septembre 2020, saisi le conseil de prud'hommes de Vesoul pour voir au principal dire son licenciement nul du fait d'un harcèlement moral et obtenir diverses indemnités. Suivant jugement du 22 juin 2021, ce conseil a débouté M. [J] [M] de ses entières prétentions, l'a condamné à verser une indemnité de procédure de 500 euros à la société Cora et l'a condamné aux dépens. Par déclaration du 30 juin 2021, M. [J] [M] a relevé appel de cette décision et, selon conclusions du 17 août 2021, demande à la cour de : - infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions - prononcer la nullité du licenciement en raison des faits de harcèlement moral dont il a fait l'objet - condamner la société Cora à lui payer les indemnités suivantes : * 44 694,96 euros au titre du préjudice subi du fait de la rupture du contrat de travail et de la perte d'emploi (24 mois de salaire) * 66 600,00 euros au titre des souffrances endurées en raison des faits de harcèlement moral discriminatoires subis (600,00 € x 111 mois) * 4 098,83 euros au titre du rappel d'indemnité compensatrice de préavis et 1' incidence congés payés * 15 000,00 euros au titre de la violation de l'obligation de sécurité. * 437,08 euros au titre du rappel de salaire (incluant l'incidence congés payés) lié à la suspension du contrat de travail pour les mois de juin et juillet 2020 * 5 000 euros en application de l'article 700 de code de procédure civile en sus des dépens Suivant ordonnance du 12 mai 2022 non déférée à la cour, le magistrat de la mise en état a déclaré les conclusions déposées le 22 décembre 2021 par la société Cora irrecevables en application de l'article 909 du code de procédure civile. Pour l'exposé complet des prétentions et moyens de l'appelant, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 juin 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire la cour relève que dès lors que les seules conclusions déposées pour le compte de la société Cora le 17 août 2022 ont été déclarées irrecevables par ordonnance du 12 mai 2022 en application de l'article 909 du code de procédure civile, l'intimée qui n'a pas valablement conclu à hauteur de cour est réputée s'approprier les motifs du jugement déféré. Par ailleurs les pièces communiquées simultanément par cette partie, étant indissociables des conclusions dont elles sont l'accessoire nécessaire, elles sont pareillement irrecevables à l'exception de celles qui ont été déposées par la partie adverse dans son dossier de plaidoirie, pour les avoir visées dans ses écrits. I- Sur le harcèlement moral Il résulte des dispositions de l'article L.1152-1 du code du travail qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L'article L.1154-1 précise à sa suite qu'en cas de litige relatif à l'application notamment de l'article L.1152-1 précité, le salarié présente des éléments de fait qui permettent de supposer l'existence d'un harcèlement. Ainsi lorsque le salarié présente des faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Au cas présent, les premiers juges ont retenu en substance que les attestations produites par le salarié étaient imprécises, procédaient par généralités ou n'évoquaient pas la situation singulière de M. [J] [M], en sorte qu'elles étaient insusceptibles d'étayer l'allégation de harcèlement de celui-ci. M. [J] [M] fait tout d'abord grief au jugement querellé d'avoir inversé la charge de la preuve à son détriment et affirme apporter des éléments laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral que l'employeur ne combat nullement en démontrant que ces faits seraient objectifs et étrangers à tout harcèlement. Le harcèlement moral invoqué par le salarié à l'appui de sa demande de nullité du licenciement est fondé selon lui sur les faits suivants : - des pressions constantes et insupportables de l'employeur - des conditions de travail dangereuses et délétères - ignorance de son besoin en formation - retard dans le paiement de ses salaires - reproches injustifiés infligés au quotidien Il est exact que la formulation retenue par les premiers juges est manifestement impropre au regard des dispositions de l'article L.1152-1 susvisé, en ce qu'elle laisse entendre qu'il pesait sur le salarié la charge de 'démontrer' l'existence des faits de harcèlement invoqués à l'encontre de l'employeur alors qu'il ne lui incombe que de présenter des éléments de fait qui permettent de supposer l'existence d'un harcèlement. Il convient pour le surplus d'examiner successivement les faits présentés par l'appelant à l'encontre de la société Cora. I-1 Les pressions de l'employeur L'appelant fait valoir que son employeur a fait constamment pression sur lui pour procéder à une surveillance sur les autres salariés via la vidéo-surveillance et pour qu'il travaille le dimanche. Il prétend également qu'il a fait pression sur lui afin qu'il n'engage aucune procédure judiciaire à la suite de son agression et affirme enfin que cette pression a consisté également en un refus de congés pour permettre aux salariés d'assister aux obsèques de leurs proches. Si ces faits sont repris dans un document dactylographié, dans lequel l'appelant liste les doléances à l'égard de son employeur (pièce n°44) et qui est dépourvu de toute force probante pour émaner de M. [J] [M] lui-même, celui-ci ne produit que quelques attestations, dont les termes très généraux ne permettent pas de retenir que leurs auteurs ont été personnellement témoins des faits relatés ou qu'ils ne font en réalité que simplement reprendre les dires de l'appelant (Mmes [U] et [H] (compagne de l'appelant)). D'autres attestations donnent à voir des griefs articulés à l'encontre de la société Cora mais concernant leurs auteurs eux-mêmes, qui n'évoquent pas la situation particulière de M. [J] [M] (Mmes [A] et [E], M. [F]). Enfin d'une part le refus d'absence pour les obsèques de proches n'apparaît que dans la pièce n°44 précitée, l'appelant ne prétendant même pas qu'il aurait été personnellement concerné par une telle mesure, et d'autre part la pression évoquée au sujet d'une procédure judiciaire consécutive à son agression ne ressort d'aucun élément précis et objectif. I-2 Des conditions de travail dangereuses et une violation de l'obligation de sécurité de prévention Le salarié prétend que son travail s'exerçait dans un stress constant en raison d'insultes voire d'agressions de la part de clients, de l'exécution de tâches risquées sans aucune protection conduisant à une dégradation de son état de santé, d'une situation récurrente de sous-effectifs et de changements de planning intempestifs sans respect du délai de prévenance. Il produit pour étayer ses dires : - le témoignage de Mme [U] qui explique que 'les surveillants étaient souvent seuls entre 12H et 14H, ils servaient de convoyeurs, ils traversaient le parking avec l'argent du Cora 2 sans aucune protection' - les attestations de Mmes [Y], [I] et de M. [P], qui relatent que les surveillants et notamment l'appelant étaient seuls des demi-journées complètes au point de contrôle alors que l'enseigne Cora [Localité 3] comprenait deux sites distincts, l'un consacré à l'alimentation l'autre aux produits électro-ménagers, audio-visuels et informatiques - le compte-rendu du comité d'établissement de la société Cora du 22 juin 2018, soit deux mois après l'agression du salarié, qui mentionne : 'à compter du 2/07/2018 les surveillants vont reprendre des horaires sur 5 jours (journées de 7,5h) et un repos hebdomadaire. L'organisation sera en alternance une semaine du matin et une semaine d'après-midi. Afin de compléter l'équipe, nous allons faire appel à un sous-traitant notamment pour qu'il y ait 3 personnes au moment de la fermeture' - plusieurs témoignages évoquant une pratique généralisée de changements de planning à la dernière minute, qui ne concernaient donc pas uniquement l'appelant, sans cependant en préciser la fréquence - la main courante effectuée le 20 janvier 2015 à la suite d'injures et menaces de la part d'une cliente du magasin - le procès-verbal de dépôt de plainte du 22 septembre 2016 à l'encontre d'un client pour menaces - le procès-verbal de dépôt de plainte du 4 avril 2018 consécutif à l'agression de la veille par un client et le certificat médical du même jour prescrivant une ITT de trois jours) - le jugement devenu définitif du tribunal de grande instance de Vesoul du 20 septembre 2018 portant condamnation de l'auteur de l'agression dont a été victime l'appelant le 3 avril 2018 et le condamnant à lui payer 500 euros de dommages-intérêts (violences volontaires) - plusieurs témoignages d'anciens salariés de l'établissement décrivant de façon concordante un stress permanent des salariés, l'absence d'empathie de la hiérarchie, une ambiance délétère - l'avis de décès d'une collègue de l'appelant sur son lieu de travail le 10 mai 2018 et d'un collègue le 14 septembre 2018, la première ensuite d'un mal-être au travail, le second à l'occasion d'une procédure de rupture conventionnelle Si l'ensemble de ces éléments de fait laissent entrevoir une ambiance et des conditions de travail incontestablement dégradées, il apparaît également que ce constat est généralisé à l'ensemble du personnel et n'est donc pas sciemment dirigé à l'encontre du seul M. [J] [M]. I-3 Le refus opposé à ses demandes de formation L'appelant considère que le refus opposé par son employeur à ses demandes de formation au secourisme au travail (SST) et à la sécurité incendie et l'assistance aux personnes (SSIAP) s'inscrit dans la démarche harcelante de son employeur, dans la mesure où d'autres collègues en ont bénéficié. Pour étayer son propos, il produit son compte-rendu d'entretien professionnel du 7 mai 2015 attestant qu'il a sollicité ces deux formations et que sa dernière formation est désignée comme étant 'formation incendie', ainsi que son compte-rendu d'entretien du 25 septembre 2019, qui indique que ses dernières formations suivies sont 'recyclage SST et Mac' et qu'il sollicite la formation SSIAP1. Ainsi aucun des éléments de fait communiqués ne laisse apparaître un quelconque refus opposé par l'employeur et la convocation de certains de ses collègues à une session de recyclage obligatoire portant sur la formation SST les 13 et 14 avril 2017 s'adressait aux titulaires du diplôme de secouriste au travail, ce qui n'était manifestement pas le cas de l'appelant, qui indique lui-même dans le compte-rendu précité qu'il n'a suivi cette formation que peu avant septembre 2019. I-4 Le retard dans le paiement de ses salaires M. [J] [M] fait valoir que du fait de la négligence de son employeur dans les démarches consécutives à son accident du travail survenu le 3 avril 2019, il a subi un retard dans le versement de ses salaires et indemnités journalières. Toutefois pour étayer les faits qu'il qualifie lui-même de simple négligence il produit deux courriers de la CPAM de Haute-Saône (pièces 71 et 72), qui sont adressés au salarié lui-même pour l'inviter à répondre au questionnaire et à solliciter un nouveau certificat auprès du médecin du travail, sans qu'il ne soit évoqué une quelconque carence imputable à l'employeur. I-5 Les reproches incessants de la part de son supérieur direct M. [J] [M] explique que M. [L], son manager, lui faisait quotidiennement des reproches injustifiés et dégradants, plus précisément de parler trop avec les clients, de ne pas faire son travail ou de ne pas être à son poste lors des rotations de personnel. Pour appuyer ses dires il verse aux débats une attestation de suivi psychologique de Mme [Z], psychologue clinicienne, qui décrit un état de stress post-traumatique de l'intéressé 'suite à une agression physique sur sa personne dans le cadre de son travail ... en avril 2018" dont elle conclut que du fait du contexte d'insécurité et de souffrance psychologique, l'intéressé ne peut revenir sur son lieu de travail pour préserver sa santé psychique. Pour le surplus elle se limite à reproduire les dires de son patient s'agissant d'une 'ambiance totalement délétère', d'un 'personnel méprisé et dévalorisé' et d'une 'volonté de sa hiérarchie de le mettre progressivement dehors'. Il produit enfin son dossier médical (pièce n°21) qui relate son agression suivie d'idées noires et suicidaires et le suicide par pendaison de sa collègue qu'il a été contraint de 'décrocher' (visite 7 décembre 2018). Il y est évoqué également un 'accrochage avec son chef' 'on lui aurait reproché de ne pas faire son travail', une émotivité et une 'crise d'angoisse en allant au Leclerc' (visite du 11 février 2021 qui pose la conclusion d'une inaptitude envisagée). Ces éléments ne constituent pas des témoignages directs des faits incriminés et aucune pièce ne relate avec précision la teneur des reproches, leur fréquence ou les circonstances dans lesquelles ils auraient été exprimés à l'encontre du salarié. Par ailleurs si le salarié déplore la dégradation de son état de santé psychique en affirmant qu'il est directement en lien avec les agissements de son employeur ou de son supérieur direct, il ne résulte pas des éléments médicaux qu'il produit que ceux-ci laissent présumer l'existence de faits de harcèlement à l'origine de cet état de santé dégradé. Les faits ci-dessus examinés, pris dans leur ensemble, ne permettent pas de supposer l'existence d'un harcèlement moral au préjudice de M. [J] [M], a fortiori à l'origine de la déclaration d'inaptitude qui a donné lieu à son licenciement. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont débouté l'intéressé de sa demande de nullité de la mesure de licenciement et de ses demandes pécuniaires subséquentes. Le jugement querellé mérite, par substitution de motifs, confirmation de ce chef. II - Sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité Aux termes de l'article L.4121-1 du code du travail, dans ses deux versions applicables au litige, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'article L.4121-2 définit les principes généraux de prévention sur le fondement desquels doivent être mises en oeuvre ces mesures. M. [J] [M] estime que l'employeur a manqué à son obligation d'assurer son intégrité physique mais aussi mentale, en dépit de plusieurs alertes, puisqu'il n'a pas mis en oeuvre les mesures lui permettant de ne pas être exposé aux agressions verbales et physiques de certains clients, de ne pas subir un stress et une anxiété liés à de constants sous-effectifs de surveillance ou d'être accompagné psychologiquement à la suite des deux drames survenus au sein du magasin (suicide de deux collègues dont un dans le magasin), alors qu'il avait parfaitement conscience des risques auxquels sont exposés les surveillants. Les premiers juges ont retenu sur ce point que l'employeur justifiait des formations suivies par le salarié, du renforcement de l'équipe de surveillance du magasin par un sous-traitant et que ce grief n'était donc pas établi. Cependant les éléments de fait précédemment examinés confirment que M. [J] [M] était de façon habituelle seul au poste de contrôle sur des demi-journées entières, ce qui apparaît manifestement insatisfaisant pour assurer une fonction par nature exposée à des comportements potentiellement agressifs, comme il en justifie par trois événements dont un particulièrement violent le 3 avril 2018 (violences en réunion), compte tenu également de la configuration particulière du site de Cora [Localité 3], établissement scindé en deux bâtiments distincts. Il est établi que lors de l'agression du 3 avril 2018, il n'y avait que deux surveillants sur le site et que seul l'intervention dans un second temps d'un collègue de la maintenance utilisant un extincteur pour faire fuir les agresseurs a permis de limiter l'ampleur des blessures de l'intéressé. L'appelant justifie qu'ensuite du suicide d'une collègue sur son lieu de travail le 14 septembre 2018, une commission d'enquête paritaire a permis de mettre en évidence (pièce adverse n°25) qu'il était nécessaire pour l'employeur de rechercher les risques psycho-sociaux afin de mettre en place des plans de prévention et notamment de former les managers à la prévention desdits risques (RPS). Cela induit qu'aucun document unique d'évaluation des risques professionnels n'existait alors dans cette entreprise et il n'est aucunement démontré que postérieurement à cette commission d'enquête l'employeur ait mis en place un tel dispositif et la prévention correspondante, notamment à l'attention des personnels de surveillance (agents de sécurité) tels que M. [J] [M]. Si les premiers juges ont retenu que l'employeur avait justifié du renforcement de l'équipe de surveillance, l'intention de la société Cora de procéder à un tel renforcement ne résulte que d'un comité d'établissement intervenu quelque temps après l'agression subie par l'appelant le 3 avril 2018, et il résulte de sa pièce n°19 communiquée par l'appelant que ce dispositif complémentaire n'est finalement intervenu que par contrat signé le 30 juillet 2018. Les premiers juges ne pouvaient en outre se prévaloir d'une absence de doléances de la part du salarié, affirmation au demeurant partiellement inexacte dès lors que l'appelant a exprimé un certain nombre d'observations relatives à la difficulté d'exercer son métier, les circonstances douloureuses du décès de ses deux collègues et l'absence de communication avec la hiérarchie, pour considérer que le moyen tiré de la violation par l'employeur de son obligation de sécurité était inopérant. S'il est démontré par plusieurs communications de la direction que l'employeur a proposé et organisé un soutien psychologique et une écoute par la médecine du travail à la suite du suicide sur le lieu de travail d'une salariée (Mme [X]) et hors du site de Cora [Localité 3] d'un autre salarié (M. [S]), il n'est pas démontré qu'à la suite de l'agression dont a été victime l'appelant sur ce même lieu de travail il ait proposé une telle prise en charge à M. [J] [M] ni qu'il ait en temps utile, avant la survenance de son agression, mis en place les mesures de préventions, d'information et de formation propres à préserver ses personnels surveillants des risques auxquels ils étaient exposés. Pareillement, il n'est pas démontré que l'employeur a mis en oeuvre, conformément aux dispositions susvisées, la sécurisation des opérations transports de caisses sans protection particulière de la part de ses surveillants, et en situation de sous-effectif récurrent. Il ressort des éléments médicaux et des témoignages de ses collègues et proches que l'appelant a souffert d'un stress post-traumatique décrit par sa psychologue, lié à l'agression du 3 avril 2018, puisque des crises d'angoisses ont été constatées dans d'autres supermarchés, et d'un syndrome anxio-dépressif observé par le médecin du travail, qui exclut toute reprise du travail et suggère une prise en charge par un psychiatre. Dans ces conditions, la cour considère que M. [J] [M] justifie d'une violation par la société Cora de son obligation de sécurité à son égard qui a généré un préjudice personnel, qu'il y a lieu d'indemniser en faisant droit à sa demande à hauteur de la somme de 7 000 euros. III -Sur le rappel de salaire M. [J] [M] sollicite le salaire correspondant à la période du 3 juin 2020, date de l'avis d'inaptitude, au 7 juillet 2020, date de la rupture de son contrat soit la somme de 437,08 euros après déduction des indemnités perçues, et fait grief aux jugement déféré de n'avoir statué que sur la période du 3 juillet au 7 juillet 2020. En application de l'article L.1226-4 du code du travail, 'lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail'. S'il n'est pas contestable que l'employeur a licencié le salarié postérieurement au délai d'un mois visé par ce texte, courant à compter de l'avis d'inaptitude, et qu'il lui est redevable d'un salaire à ce titre, cette obligation à paiement ne vaut qu'à compter de l'expiration du délai d'un mois mais ne restitue pas au salarié, comme le prétend l'appelant, un droit à être rémunéré rétroactivement à compter de l'avis d'inaptitude. Dans ces conditions, l'appelant est mal fondé à critiquer le jugement déféré qui a statué exclusivement sur la période du 3 au 7 juillet en constat ant que le salaire correspondant apparaissait sur le bulletin de paie de juillet 2020 à la rubrique 'paiement abs inaptitude attente reclas'. Le jugement entrepris sera également confirmé de ce chef. IV- Sur les demandes accessoires La décision déférée sera infirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens. La société Cora sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et condamnée à verser à l'appelant une indemnité de procédure de 2 500 euros et supportera les dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, CONFIRME le jugement entrepris sauf en ses dispositions relatives à la violation de l'obligation de sécurité, aux frais irrépétibles et aux dépens. L'INFIRME de ces seuls chefs, statuant à nouveau et y ajoutant, CONDAMNE la SAS Cora à payer à M. [J] [M] la somme de 7 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice consécutif à la violation par l'employeur de son obligation de sécurité. DEBOUTE la société Cora de sa demande au titre des frais irrépétibles. CONDAMNE la SAS Cora à payer à M. [J] [M] la somme de 2 500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE la SAS Cora aux dépens de première instance et d'appel. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt septembre deux mille vingt deux et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière. LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,

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