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Tribunal judiciaire de Bordeaux, 4 juin 2024, 21/07590

Mots clés
société • contrat • redressement • réparation • immobilier • préjudice • qualités • référé • résolution • condamnation • désistement • immeuble • pouvoir • prétention • principal

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Bordeaux
4 juin 2024
Tribunal de commerce de Bordeaux
11 juillet 2023
Tribunal de commerce de Bordeaux
18 octobre 2022

Synthèse

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Résumé

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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral

N° RG 21/07590 - N° Portalis DBX6-W-B7F-V35F 7EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 7EME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 04 Juin 2024 50C N° RG 21/07590 N° Portalis DBX6-W-B7F-V35F Minute n° 2024/ AFFAIRE : [F] [Z], [I] [P] [G] [R] [H] C/ [Y] [O], S.A.S. SOCIETE BATIMENT ELECTRICITE, S.E.L.A.R.L. ASCAGNE AJ SO Grosse Délivrée le : à Avocats : la SELARL ATHANAZE JEROME la SELARL TRASSARD & ASSOCIES COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré : Madame Anne MURE, Vice-Présidente Madame Marie-Elisabeth BOULNOIS, Vice-Présidente, Madame Sandrine PINAULT, Juge Lors des débats et du prononcé : Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier DEBATS : à l'audience publique du 26 Mars 2024. JUGEMENT : Contradictoire En premier ressort Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe DEMANDEURS Monsieur [F] [Z] né le 17 Juin 1973 à [Localité 10] (ITALIE) de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 4] représenté par Maître Jérôme ATHANAZE de la SELARL ATHANAZE JEROME, avocat au barreau de PERIGUEUX, avocat postulant et Me Elodie GIGANT, avocate au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant Madame [I] [P] [G] [R] [H] née le 20 Mars 1986 à [Localité 11] (GIRONDE) de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 4] représentée par Maître Jérôme ATHANAZE de la SELARL ATHANAZE JEROME, avocat au barreau de PERIGUEUX, avocat postulant et Me Elodie GIGANT, avocate au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant DEFENDEURS Maître [Y] [O] mandataire au sein de la SELARL [Y] [O] désormais dénommée SELARL FIRMA, agissant en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS SBE - SOCIETE BATIMENT ELECTRICITE - désigné par jugement de conversion en liquidation judiciaire de la procédure de redressement judiciaire du tribunal de commerce de BORDEAUX du 11 Juillet 2023 de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 4] représenté par Maître Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant S.A.S. SOCIETE BATIMENT ELECTRICITE - SBE - [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Maître Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant S.E.L.A.R.L. ASCAGNE AJ agissant en sa qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la SAS SBE désigné à cet effet par le tribunal de commerce de BORDEAUX du 18 Octobre 2022 Siège social : [Adresse 3] [Localité 9] Adresse de signification de l'acte : SELARL ASCAGNE AJ SO [Adresse 6] [Localité 4] représentée par Maître Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant ****************************** Selon acte notarié du 12 mars 2018, Monsieur [F] [Z] et Madame [I] [H] ont acquis auprès de la SCCV [Localité 12] GIRALDA en l'état futur d'achèvement, un appartement sis [Adresse 1]. Par acte d'engagement du 3 avril 2018, le lot GROS OEUVRE a été confié à la SAS SBE SOCIETE BATIMENT ELECTRICITE. N° RG 21/07590 - N° Portalis DBX6-W-B7F-V35F Le contrat de réservation signé le 7 septembre 2017 prévoyait que « La durée finalement prévue dans l'acte authentique pour l'achèvement des travaux, objet du présent contrat ne devra pas être supérieure de plus d'un semestre aux stipulations dudit contrat… » et une date prévisionnelle d'achèvement des travaux au 4 ème trimestre 2017. L'acte authentique du 12 mars 2018 prévoyait que le vendeur exécutera son obligation d'achever au cours du 2 ème trimestre de l'année 2019. Des désordres sont apparus concernant les balcons. Dans le cadre d'une procédure en référé initiée devant le Tribunal judiciaire par la SCCV [Localité 12] GIRALDA à l'encontre de différents intervenants à l'opération de construire et leurs assureurs et notamment de la SAS SBE SOCIETE BATIMENT ELECTRICITE, une ordonnance de référé en date du 16 mars 2020 a ordonné la désignation d'un expert judiciaire. Au cours des opérations d'expertise, la société SCCV [Localité 12] GIRALDA a indiqué que la livraison des appartements pourrait intervenir au mois de mars 2021. Le rapport d'expertise a été déposé le 7 décembre 2020 et à cette date aucune livraison n'avait eu lieu. Suivant acte d'huissier signifié les 29 septembre et 1er octobre 2021, Monsieur [F] [Z] et Madame [I] [H] ont fait assigner au fond devant le tribunal judiciaire la SSCV [Localité 12] GIRALDA et la SAS SBE SOCIETE BATIMENT ELECTRICITE aux fins d'indemnisation. Par ordonnance du juge de la mise en état en date des 1er et 6 juillet 2022, il a été constaté le désistement d'action de Monsieur [Z] et Madame [H] à l'encontre de la SSCV [Localité 12] GIRALDA. Par jugement du 18 octobre 2022, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre de la SAS SBE SOCIETE BATIMENT ELECTRICITE. La SELAS ASCAGNE AJ SO a été nommée en qualité d'administrateur judiciaire et la SELARL [Y] [O] a été nommée en qualité de mandataire judiciaire. Suivant acte d'huissier signifié le 20 décembre 2022, Monsieur [Z] et Madame [H] ont fait assigner au fond devant le tribunal judiciaire, la SELARL FIRMA anciennement SELARL [Y] [O], en sa qualité de mandataire au redressement judiciaire, et la SELAS ASCAGNE AJ SO en sa qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire, de la SAS SBE SOCIETE BATIMENT ELECTRICITE, aux fins de fixation de créances indemnitaires au passif de la société en redressement judiciaire. Les procédures ont été jointes le 6 janvier 2023. Le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire par un jugement du 11 juillet 2023 et la SELARL FIRMA a été désignée en qualité de liquidateur. Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 juillet 2023, Monsieur [F] [Z] et Madame [I] [H] demandent au Tribunal de :

Vu les articles

1217, 1231-1 et 1611 du Code Civil, Vu l'article R231-14 du code de la construction et de l'habitation, N° RG 21/07590 - N° Portalis DBX6-W-B7F-V35F Vu l'article L. 622-22 du code de commerce, DEBOUTER la SAS SBE représentée par la SELAS ASCAGNE AJ et la SELARL FIRMA de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, DIRE ET JUGER recevable et bien fondée l'action en intervention forcée délivrée par Madame [H] et Monsieur [Z] dans le cadre de la présente instance à l'encontre, d'une part, de la SELARL [Y] [O], nommée es qualité de Mandataire Judiciaire de la société SBE et, d'autre part, de la SELARL ASCAGNE AJ SO, es qualité d'Administrateur Judiciaire de la société SBE, ayant pouvoir d'assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion de l'entreprise, suivant jugement rendu par le Tribunal de commerce d'EVRY en date du 18 octobre 2022; FIXER au passif chirographaire de la société SBE, la créance dont Monsieur [Z] et Madame [H] sont en droit de se prévaloir et se décomposant comme suit : - la somme de 29.580 euros, à parfaire au titre des pénalités de retard de livraison du bien, - la somme de 26.000 euros à parfaire au titre de la perte de loyer, - la somme de 1.617,71 euros à parfaire correspondant aux intérêts intercalaire et primes d'assurances relatives au crédit immobilier contracté, - la somme de 5.000 euros en réparation de leur préjudice moral. DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir, CONDAMNER tout succombant à payer à Madame [I] [H] et Monsieur [S] [Z] une indemnité de 5.000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. Suivant dernières conclusions notifiées le 29 février 2024, la SELARL FIRMA, ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS SBE SOCIETE BATIMENT ELECTRICITE demande au Tribunal de : Vu les articles 1240 et suivants du code civil, Vu l'article L.641-1 et suivants du code de commerce, A titre liminaire : CONSTATER la reprise de l'instance par la SELARL FIRMA ès qualités de mandataire liquidateur de la société SBE, A titre principal : DEBOUTER les consorts [Z]-[H] de l'ensemble de leur demandes, fins et prétentions, A titre subsidiaire : FIXER la créance des consorts [Z]-[H] au passif de la liquidation judiciaire, En tout état de cause : CONDAMNER les consort [Z]-[H] à verser à la société SBE la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. La SAS SBE SOCIETE BATIMENT ELECTRICITE avait constitué avocat le 15 octobre 2021. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 mars 2024.

MOTIFS

: En application de l'article L.622-21 du code de commerce I.-Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L 622-17 et tendant : N° RG 21/07590 - N° Portalis DBX6-W-B7F-V35F 1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; 2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. L'article L 622-22 du code de commerce dispose que, sous réserve des dispositions de l'article L 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. Aux termes de l'article L 622-24 du code de commerce, à partir de la publication du jugement (de sauvegarde), tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d' Etat. ( … ). La déclaration des créances doit être faite alors même qu'elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n'est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d'une évaluation. L'examen de la validité de la déclaration de créance doit être effectué au besoin d'office. En l'espèce, la procédure de redressement judiciaire a été ouverte le 18 octobre 2022 et la SELARL [Y] [O] a été nommé en qualité de mandataire judiciaire. Monsieur [Z] et Madame [H] produisent un courrier en date du 27 décembre 2022 par lequel ils ont déclaré leur créance à la SELARL FIRMA dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire. Il est indiqué sur le courrier « LRAR ». Ils produisent également un accusé de réception mais dont le destinataire est illisible et qui porte la date du 20 décembre 2022. Dans leur courrier, ils indiquent avoir précédemment transmis leur déclaration de créance à la SELARL [Y] [O] mentionnée comme mandataire judiciaire sur le BODACC, SELARL qui a ensuite changé de dénomination pour devenir la SELARL FIRMA. La SELARL FIRMA produit une déclaration de créance de Monsieur [Z] et Madame [H] en date du 15 décembre 2022 auprès de la SELARL [Y] [O] pour les sommes de : - 29.580 euros, à parfaire au titre des pénalités de retard de livraison du bien, - 26.000 euros à parfaire au titre de la perte de loyer, - 1.617,71 euros à parfaire correspondant aux intérêts intercalaire et primes d'assurances relatives au crédit immobilier contracté, - 5000 euros en réparation d'un préjudice moral. - 5000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. Il en résulte que Monsieur [Z] et Madame [H] ont régulièrement déclaré leur créance, et la SELARL FIRMA reprenant en outre en qualité de liquidateur l'instance, que celle-ci est régulièrement reprise et que les demandes tendant à voir fixer des créances au passif de la SAS SBE SOCIETE BATIMENT ELECTRICITE sont recevables. Sur le fond : En application de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L'article 1103 du Code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». L'article 1231-1 du Code civil dispose : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. » En application de l'article 1217 du Code civil : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ». L'article 1601-1 du code civil dispose que la vente d'immeubles à construire est celle par laquelle le vendeur s'oblige à édifier un immeuble dans un délai déterminé par le contrat. Elle peut être conclue à terme ou en l'état futur d'achèvement. L'acquéreur dispose des droits et actions attachés à la chose et dispose contre les locateurs d'ouvrage d'une action contractuelle fondée sur le manquement à leurs obligations envers le maitre de l'ouvrage. L'article 768 du code de procédure civile dispose que les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation (…). Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion (…). Si le dispositif des conclusions vise notamment les article 1217 et 1231-1 du code civil, les moyens invoqués dans la discussion par Monsieur [Z] et Madame [H] à l'appui de leurs prétentions sont exclusivement relatifs à la responsabilité délictuelle de la SAS SBE SOCIETE BATIMENT ELECTRICITE qui est seule recherchée par eux. En application de l'article 768 du code de procédure civile, seuls ces moyens doivent être examinés. Or, en raison du transfert de propriété de l'immeuble, Monsieur [Z] et Madame [H] sont dans un lien contractuel avec la SAS SBE SOCIETE BATIMENT ELECTRICITE, les droits et actions de la SCCV [Localité 12] GIRALDA leur ayant été transmis. Or, l'article 1103 qui fait du contrat la « loi » des parties, n'impose pas seulement à celles-ci et au juge de faire application du contrat ; il exige également de mettre en œuvre le régime de la responsabilité contractuelle pour apprécier le bien-fondé des demandes présentées par le créancier. La réparation des préjudices qui résultent de l'inexécution d'une obligation contractuelle formée relève impérativement du domaine de la responsabilité contractuelle, exclusif de l'application des règles de la responsabilité délictuelle. Ainsi, en raison du principe du non cumul de la responsabilité délictuelle et de la responsabilité contractuelle et du caractère impératif de l'application de celle-ci en présence d'un contrat, il y a lieu de débouter Monsieur [Z] et Madame [H] de leurs demandes par application de l'article 12 du code de procédure civile. Partie perdante, ils seront condamnés aux dépens. Au titre de l'équité, il y a lieu de les condamner à payer à la liquidation judiciaire de la SAS SBE SOCIETE BATIMENT ELECTRICITE la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

: Le Tribunal, CONSTATE que l'instance a été valablement reprise. DEBOUTE Monsieur [F] [Z] et Madame [I] [H] de leurs demandes. CONDAMNE Monsieur [F] [Z] et Madame [I] [H] à payer à la SELARL FIRMA, ès qualité de liquidateur de la SAS SBE SOCIETE BATIMENT ELECTRICITE, la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE Monsieur [F] [Z] et Madame [I] [H] aux dépens RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. La présente décision est signée par Madame Anne MURE, Vice-Présidente, et Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier. LE GREFFIER,LE PRESIDENT,

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