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Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 27 septembre 2017, 16-19.541

Portée limitée
Mots clés
société • pourvoi • référendaire • siège • rapport • rejet • statuer

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
27 septembre 2017
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
26 avril 2016
Tribunal de grande instance de Draguignan
4 décembre 2014

Synthèse

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Résumé

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Auteur du pourvoi
Défendeurs au pourvoi
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Texte intégral

COMM. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10404 F Pourvoi n° W 16-19.541 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ la société Le Chalet des Jumeaux, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 2°/ M. Jean-Claude X..., domicilié [...] , 3°/ M. Jean-Sébastien X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 26 avril 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige les opposant à la société Cegexco Méditerranée, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Z..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société Le Chalet des Jumeaux et de MM. Jean-Claude et Jean-Sébastien X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Cegexco Méditerranée ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article

1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée

;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Le Chalet des Jumeaux et MM. Jean-Claude et Jean-Sébastien X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Cegexco Méditerranée la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-sept

MOYENS ANNEXES

à la présente décision Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour la société Le Chalet des Jumeaux et MM. Jean-Claude et Jean-Sébastien X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Le Chalet des Jumeaux et MM. X... font grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR limité la condamnation de la société Cegexco Méditerranée au paiement des sommes de 9 238 € à la société Le Chalet des Jumeaux, 9 682 € € à M. Jean-Claude X... et 6 296 € à M. Jean-Sébastien X..., outre les intérêts au taux légal à compter de l'arrêt et capitalisation ; AUX MOTIFS QUE « la faute de la société d'expertise comptable est ainsi suffisamment caractérisée et qu'il résulte des redressements infligés par l'administration fiscale qu'elle est directement à l'origine de la situation préjudiciable en découlant pour la société qui a subi une taxation de ses bénéfices avec les majorations afférentes et pour les associés qui ont été redressés au titre de la non validation du redressement sur les charges du Zodiac, ce préjudice ne sera donc retenu que pour les incidences générées par les écritures afférentes aux loyers ; que, sur l'évaluation du préjudice, la société Le chalet des jumeaux réclame la condamnation de l'intimée à lui verser la somme de 106 358€ correspondant au montant total du redressement effectué, déduction faite du dégrèvement dont elle a bénéficié pour les charges injustifiées (4 610€) ; que J.-C. X... réclame la somme de 127 207,51 € et que J.-S. X... réclame celle de 80 126,47 € ; que la société intimée qui a sollicité le rejet de l'ensemble des demandes comme mal fondées, a fait notamment valoir que la démonstration d'une faute, d'un préjudice indemnisable et d'un lien de causalité, sont des « éléments cumulatifs » exigés pour que sa responsabilité professionnelle soit engagée, et que la preuve n'en est pas rapportée ; que si l'existence d'une faute tant à l'égard de la société qu'à l'égard des associés, ainsi que celle d'un lien de causalité entre ces fautes et le préjudice invoqué ont été ci-dessus retenus, il y a cependant lieu de rappeler que seules sont indemnisables, non pas les sommes réclamées au titre des impôts et prélèvements sociaux qui, en tout hypothèse, sont dus par le contribuable, mais les seules majorations et pénalités y afférentes, soit en l'état des pièces utilement produites de ces chefs les sommes de 5 231 € et 2 447 € au titre de l'impôt sur les revenus 2006 et 2007, outre 678 € et 1 326 € au titre des prélèvements sociaux pour Jean-Claude X..., soit au total 9 682€, aucun document ne permettant de chiffrer les sommes exigées de ces chefs pour l'année 2008, 1 520 et 3 345 € au titre de l'impôt sur les revenus 2006, 2007, outre 463 € et 968 € au titre des prélèvements sociaux pour Jean-Sébastien X..., soit au total 6 296€ ; que sur les sommes que réclame la société le chalet des jumeaux, il est versé par les appelants un document fiscal en date du 25 février 2015, dont il résulte que les pénalités se sont élevées à 4 588 €, 3 286 €, 1 695 €, soit au total 9 569€ pour les années 2006 à 2008, avec un dégrèvement au titre de ces mêmes pénalités de 113, 100 et 118€, ce qui fait un préjudice indemnisable de 9 238€, assortie des intérêts au taux légal à compter de ce jour, outre capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du code civil » ; 1°) ALORS QUE le paiement de l'impôt mis à la charge d'un contribuable à la suite d'une rectification fiscale constitue un dommage indemnisable lorsqu'il est établi que, dûment informé, il n'aurait pas été exposé au paiement de l'impôt rappelé ou aurait acquitté un impôt moindre ; qu'en énonçant que les sommes réclamées par l'administration au titre des impôts et prélèvements sociaux ne sont pas indemnisables dès lors qu'ils sont dus par le contribuable, quand, sans la passation des écritures comptables litigieuses, la société Le Chalet des Jumeaux, Monsieur Jean-Claude X... et Monsieur Jean-Sébastien X... n'auraient été tenus à aucun versement d'impôts ou prélèvements sociaux, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1382 du code civil ; 2°) ALORS, à tout le moins, QU'en ne recherchant pas si, sans l'erreur commise par l'expert-comptable, la société Le Chalet des Jumeaux, Monsieur Jean-Claude X... et Monsieur Jean-Sébastien X... auraient été exposés au paiement de l'impôt ou n'auraient dû acquitter qu'un impôt moindre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1147 et 1382 du code civil ; 3°) ALORS QU'en cause d'appel, la société Le Chalet des Jumeaux, Monsieur Jean-Claude X... et Monsieur Jean-Sébastien X... faisaient valoir que le préjudice résultant pour eux de la faute commise par la société d'expertise comptable correspondait aux redressements fiscaux dont ils ont fait l'objet, augmentés des majorations et pénalités y afférentes ainsi qu'aux désordres financiers et moraux distincts qu'ils ont subis ; qu'en réponse, la société Cegexco Méditerranée se bornait à affirmer qu'à supposer qu'une faute puisse lui être reprochée, le seul préjudice dont les demandeurs sont fondés à se prévaloir correspond au redressement infligé par le fisc, à l'exclusion de tout préjudice distinct ; que, dès lors, en énonçant que seules sont indemnisables, non pas les sommes réclamées au titre des impôts et prélèvements sociaux, mais les seules majorations et pénalités y afférentes, la cour d'appel a modifié les termes du litige et a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 4°) ALORS, en tout état de cause, QUE le juge ne peut fonder sa décision sur les moyen de fait ou de droit qu'il a relevés d'office sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, les parties n'avaient pas soutenu que le préjudice subi par Le Chalet des Jumeaux, Monsieur Jean-Claude X... et Monsieur Jean-Sébastien X... devait être limité aux seules majorations et pénalités afférentes au redressements fiscaux infligés ; que, dès lors, en retenant que seules sont indemnisables, non pas les sommes réclamées au titre des impôts et prélèvements sociaux, mais les seules majorations et pénalités y afférentes, sans inviter les parties à présenter préalablement leurs observations sur ce moyen mélangé de fait et de droit qu'elle relevait d'office, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du code de procédure civile ; 5°) ALORS, en toute hypothèse, QU'en ne recherchant pas si la société Le Chalet des Jumeaux, Monsieur Jean-Claude X... et Monsieur Jean-Sébastien X... avaient acquitté, au titre des exercices 2006 à 2008, les impôts et prélèvements sociaux dont ils étaient redevables, de sorte que leur préjudice était constitué par l'intégralité des sommes réclamées par l'administration au titre du redressement litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1382 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION La société Le Chalet des Jumeaux et MM. X... font grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR limité la condamnation de la société Cegexco Méditerranée au titre des préjudices distincts subis par la société Le Chalet des Jumeaux et MM. X... au paiement de la somme de 2 500 € chacun, outre les intérêts au taux légal à compter de l'arrêt et capitalisation ; AUX MOTIFS QUE « les frais liés à l'exécution forcée ne résultent que de la résistance des débiteurs à payer spontanément et ne sont pas un préjudice directement imputable à la société d'expertise comptable » ; ALORS QUE l'auteur d'un fait dommageable doit réparer l'intégralité des conséquences de sa faute, sans que la victime ne soit tenue de minimiser son préjudice dans l'intérêt du responsable ; qu'en retenant, pour refuser d'indemniser la société Le Chalet des Jumeaux et MM. X... au titre des frais liés à l'exécution forcée, que ces frais n'auraient pour cause que leur résistance à payer spontanément, quand les frais d'exécution forcée des causes du redressement trouvait son origine dans la faute commise par la société Cegexco Méditerranée, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1382 du code civil, ensemble le principe de réparation intégrale.

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