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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 24 mai 2017, 16-18.577

Portée limitée
Mots clés
société • pourvoi • siège • désistement • rapport • recouvrement • rejet • statuer

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
24 mai 2017
Cour d'appel de Toulouse
12 avril 2016

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    16-18.577
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    Cass. 2e civ., 24 mai 2017, n° 16-18.577
  • Publication : Inédit au bulletin
  • Décision précédente :Cour d'appel de Toulouse, 12 avril 2016
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2017:C210349
  • Identifiant Judilibre :5fd90203e0414c98f2408868
  • Avocat général : M. de Monteynard
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Résumé

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Défendeurs au pourvoi
Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne
Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Midi-Pyrénées
Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Midi-Pyrénées
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Texte intégral

CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mai 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10349 F Pourvoi n° Y 16-18.577 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Spie Batignolles Sud-Ouest, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 12 avril 2016 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne, dont le siège est [...] , 2°/ à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Midi-Pyrénées, dont le siège est [...] , 3°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Midi-Pyrénées, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Spie Batignolles Sud-Ouest ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Spie Batignolles Sud-Ouest du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Midi-Pyrénées et l'URSSAF Midi-Pyrénées ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé

, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée

;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Spie Batignolles Sud-Ouest aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Spie Batignolles Sud-Ouest ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE

à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Spie Batignolles Sud-Ouest. Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la société Spie Batignolles Sud-Ouest de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE « Le certificat médical initial du 5 juin 2007 fait état d'un traumatisme du poignet droit traumatisme crânien traumatisme cervical, le certificat médical de prolongation du 29 juin 2007 fait état de douleurs impotence poignet droit, douleurs cervicales. Le 24 juillet, le diagnostic est affiné et il est mis en évidence une fracture du pisiforme poignet droit. Il est établi que cette fracture, d'origine traumatique, est difficilement décelable dans les services d'urgence en raison de la complexité de l'anatomie de la région carpienne, Une radiographie est insuffisante pour la déceler, il faut un arthroscanner. La fracture du pisiforme mise en évidence est la conséquence directe de la chute de Monsieur Z... sur le sol, elle est la conséquence ou la complication de lésions non détachables de l'accident du travail initial, de sorte que le lien de causalité entre l'accident du travail et la fracture du pisiforme est établie, ainsi que le conclut le Docteur A..., médecin légiste, repris par le Docteur B..., médecin conseil de l'employeur. Il n'y a donc pas de nouvelle lésion, Si l'employeur a un intérêt direct à rechercher si tous les arrêts de travail prescrits sont bien en lien avec l'accident, s'il est recevable à en contester la durée même s'il n'a pas contesté la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle, il lui appartient de détruire la présomption d'imputabilité qui s'attache à toute lésion consécutive à l'accident, survenue avant la date de consolidation ou de guérison, en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail ou que la victime présentait au moment de l'accident un état pathologique préexistant évoluant en dehors de toute relation avec le travail. Cette présomption ne se limite pas à la lésion initiale mais elle s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédent soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. La durée même apparemment longue des arrêts de travail ne permet pas à l'employeur de présumer que ceux-ci ne sont pas imputables à l'accident du travail de son salarié. Le salarié a fait l'objet de 13 avis du service médical de la caisse entre le 10 août 2007 et le 5 septembre 2011, qui attestent de la justification de l'arrêt de travail au titre de l'accident du travail du 4 juin 2007. Le premier juge a justement rappelé que : - de simples doutes fondés sur la bénignité de l'affection initialement constatée ou la longueur de l'arrêt de travail au regard des lésions initiales ne sauraient suffire, l'employeur ne rapporte pas la preuve d'un commencement de preuve d'une cause externe ou d'un état préexistant, - le salarié a été en arrêt de travail de façon ininterrompue jusqu'à sa consolidation, tous les certificats de prolongation prescrivent un arrêt de travail en rapport avec l'affection initialement constatée, un traumatisme du poignet droit, et tous ont été prescrits en toute connaissance de cause, - en présence d'une telle continuité de symptômes et de soins, toutes les prescriptions médicales antérieures à la consolidation bénéficient de la présomption d'imputabilité, - l'ITT prescrite par un expert désigné dans le cadre d'une procédure pénale ouverte suite à l'accident du travail a pour seul objet de permettre de qualifier pénalement les faits en fonction de la durée pendent la quelle, pour des raisons médicales en relation directe et certaine avec le fait générateur, une victime éprouve une gêne notable dans les actes de la vie courante. Elle ne peut être confondue avec le Déficit Fonctionnel Temporaire, applicable en matière civile qui vise toute la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète soit la consolidation des blessures, - le Docteur B... médecin conseil de l'entreprise, propose une date de consolidation au 8 août 2008 : il ne se réfère pas à un état clinique précis de la victime, mais sur des comptes rendus médicaux partiels, alors que les certificats de prolongation font état de complications ayant conduit à une intervention chirurgicale le 30 mai 2008, suivie de l'ablation de broches les 30 juillet et 8 août 2008, suivie d'une nouvelle intervention chirurgicale le 30 août 2009 de sorte qu'une consolidation ne peut être considérée comme acquise au 8 août 2008, - ce praticien n'invoque aucune pathologie indépendante susceptible de justifier les arrêts de travail au-delà du 8 août 2008. Il déclare, suivi par l'employeur que l'intervention chirurgicale du 31 août 2009 devait être prise en charge au titre d'une rechute. Or une telle prise en charge ne pouvait intervenir avant consolidation. D'autre part la qualification de rechute met en évidence que l'employeur reconnaît que l'intervention du 31 août 2009 est en lien direct et exclusif avec l'accident du travail initial. Le premier juge a justement rappelé que la juridiction n'est pas tenue d'ordonner une expertise lorsque l'employeur ne produit aucun élément médical, les éléments ci-dessus relevés sont inopérants pour contredire les avis des médecins conseils de la caisse ayant fixé au 31 décembre 2011 la date de consolidation, et ce refus ne peut constituer une infraction aux dispositions des articles 6-1 de la CEDH, 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 1315 du code civil relatif au droit à un procès équitable à la charge de la preuve et au principe du contradictoire. La mise en cause de l'URSSAF et de la CARSAT était superflue, la correction des taux de cotisation étant automatique et la demande éventuelle en remboursement ne dépendant que de la diligence de l'employeur, La décision entreprise doit être confirmée en toutes ses dispositions. L'employeur succombe, il est condamné à payer la somme de 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à chacune des Caisse Primaire d'Assurance Maladie, et URSSAF MIDI PYRÉNÉES» ; AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « s'il est vrai que l'employeur a un intérêt direct à rechercher si tous les arrêts de travail prescrits sont bien en lien avec l'accident, il lui appartient de détruire la présomption d'imputabilité qui s'attache à toute lésion consécutive à l'accident, survenue avant la date de consolidation ou de guérison, en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail ; que cette présomption ne se limite pas à la lésion initiale mais qu'elle s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime. Qu'au cas particulier, que le certificat médical du 5 juin 2007 fait état d'un traumatisme du poignet droit et que le certificat médical de prolongation du 29 juin 2007 fait état de « douleurs impotence poignet droit — douleurs cervicales » corroborant les lésions initialement constatées ; que s'il est vrai qu'à compter du 24 juillet 2007 a été plus précisément diagnostiquée une « fracture du pisiforme poignet droit» il ne s'agissait pas là d'une lésion nouvelle mais d'une simple précision du diagnostic initial, sachant que, selon la documentation médicale versée aux débats, ce type de fracture est souvent méconnu en urgence à cause de l'anatomie complexe de la région carpienne, qu'il n'est pas décelable au moyen d'une simple radiographie et qu'il est le plus souvent mis en évidence par un arthroscanner ; que tel a été le cas en l'espèce et que l'on est en réalité en présence d'une lésion de nature traumatique consécutive à la chute au sol de Monsieur Z... ; que cette fracture du pisiforme, qui est la conséquence ou la complication de lésions non détachables de l'accident du travail initial, bénéficie de la présomption d'imputabilité ; que le lien de causalité qui la rattache au fait accidentel est d'ailleurs reconnu par le Docteur A..., médecin légiste dont les conclusions, rappelées par le Docteur B..., sont libellées comme suit : « Nous pouvons considérer comme imputable à l'accident du 4 juin 2007 une fracture du pisiforme-du carpe de la main droite ». Attendu, pour le surplus, qu'il n'est versé aux débats par la société Spie Batignolles aucun élément, quel qu'il soit, qui pourrait faire douter de l'imputabilité au travail de l'ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au vu de 13 avis du service médical établis entre le 10 août 2007 et le 5 septembre 2011 ou persuader de l'existence d'un état pathologique préexistant qui serait la cause exclusive des lésions ; que de simples doutes fondés sur la bénignité de l'affection initialement constatée ou la longueur de l'arrêt de travail, au regard des lésions initiales, ne sauraient suffire et que l'employeur ne rapporte pas le moindre commencement de preuve d'une cause externe ou d'un état préexistant ; que le salarié a été en arrêt de travail de façon ininterrompue jusqu'à sa consolidation ; que tous les certificats de prolongation prescrivaient un arrêt de travail en rapport avec l'affection initialement constatée à savoir un traumatisme du poignet droit et que tous ont été prescrits en toute connaissance de cause ; que l'on est ainsi en présence d'une continuité de symptômes et de soins et que toutes les prescriptions médicales antérieures à la consolidation bénéficient de la présomption d'imputabilité ; que s'il est vrai que le Docteur C..., expert missionné par le juge d'instruction dans le cadre de la procédure pénale ouverte à la suite de l'accident a retenu une incapacité totale de travail (ITT) de deux mois et 10 jours, il ne saurait en être déduit que la date de consolidation devrait être fixée au 14 août 2007 ; que la notion d'ITT est une notion purement pénale qui sert à qualifier pénalement les faits en fonction de la durée pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation directe, certaine avec le fait générateur, une victime éprouve une gêne notable dans les actes de la vie courante ; qu'elle ne doit pas être confondue avec l'incapacité temporaire totale ou « ITT civile » désormais qualifiée de déficit fonctionnel temporaire (DFT) qui vise toute la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète soit la consolidation des blessures ; que de son côté le Docteur B..., médecin conseil de l'entreprise, dont l'avis est versé aux débats, se borne à soutenir que l'état de santé de Monsieur Z... ne pouvait valider la poursuite de l'arrêt de travail que jusqu'au 8 août 2008, sans se référer à l'état clinique précis de la victime ; qu'il ne se fonde que sur des comptes rendus médicaux partiels qui ne reflètent pas l'ensemble du dossier de l'assuré ; que les certificats de prolongation font état d'entorses du poignet puis à compter du 3 décembre 2007 d'une ligamentoplastie du poignet droit en cours de rééducation ; que Monsieur Z... a subi le 30 mai 2008 une intervention chirurgicale suivie les 30 juillet et 8 août 2008 de l'ablation de broches et que le 31 aout 2009 il fera l'objet d'une nouvelle intervention, à savoir une résection de la première rangée de carpe ; que ses lésions étaient donc d'une gravité certaine et que des complications sont survenues nécessitant plusieurs interventions chirurgicales ; que, dans ce contexte, la date de consolidation ne pouvait pas être fixée au 8 aout 2008 ; qu'au demeurant le Docteur B... n'explique pas les raisons pour lesquelles les arrêts de travail et les soins n'étaient pas justifiés au-delà de cette date, et n'évoque même pas la présence d'une pathologie indépendante susceptible d'évoluer pour son propre compte ; qu'il croit pouvoir affirmer que la dernière intervention du 31 août 2009, postérieure à l'expertise médico-légale du Docteur A..., « aurait dû être prise en rechute » mais que d'une part la qualification de rechute suppose un fait nouveau survenu après consolidation ou guérison, qu'elle est exclue au cas particulier puisque la consolidation a été fixée par le médecin conseil de la caisse primaire au 31 décembre 2011, (de sorte qu'en l'absence de rechute la caisse n'était tenue d'aucune obligation d'information), et que d'autre part en retenant cette qualification l'employeur et son médecin-conseil reconnaissent ipso facto que l'intervention du 31 août 2009 était bien en lien direct et exclusif avec l'accident. Que l'ensemble de ces constatations rend sans intérêt l'organisation sollicitée d'une mesure d'expertise judiciaire. que le tribunal, pour le surplus, n'ignore pas les dispositions de l'article 6&1 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales posant le principe du caractère effectif du recours dont doit pouvoir bénéficier celui auquel une décision fait grief ni d'ailleurs celles de l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, qui affirmait déjà ce principe, ou encore celles de l'article 1315 du code civil et de l'article 16 du code de procédure civile, sur la charge de la preuve et le respect-du contradictoire , mais attendu qu'il n'est pas tenu d'ordonner une expertise et qu'il peut au contraire, sans porter atteinte à ces principes, refuser de l'ordonner lorsque l'employeur ne produit aucun élément médical d'où il pourrait être déduit que les lésions prises en charge n'ont aucun lien avec l'activité professionnelle de la victime ; que tel est le cas en l'espèce ; qu'il convient par conséquent de débouter la société Spie Batignolles Sud-Ouest de ses demandes et de la condamner à payer à la caisse primaire la somme de 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile » ; ALORS QUE la présomption d'imputabilité au travail s'attachant, en application de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, aux lésions survenues au temps et sur le lieu du travail s'étend aux soins et arrêts de travail prescrits ensuite à la victime jusqu'à la date de consolidation de son état de santé ou de sa guérison, elle ne fait pas obstacle à ce que l'employeur conteste devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale l'imputabilité à l'accident ou à la maladie initialement reconnus tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge ultérieurement par l'organisme ; qu'il résulte de l'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale que la victime d'un accident du travail ne peut prétendre au bénéfice des indemnités journalières jusqu'à la date de consolidation des blessures que si elle se trouve, en raison des séquelles de l'accident, dans l'incapacité de reprendre le travail ; que l'incapacité temporaire de travail justifiant un arrêt de travail donnant droit à des indemnités journalières ne saurait se confondre avec le déficit fonctionnel susceptible de résulter de l'accident qui vise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle et non professionnelle ; qu'au cas présent, la société Spie Batignolles Sud-Ouest contestait l'imputabilité à l'accident du travail dont a été victime M. Z... le 4 juin 2007 des arrêts de travail ayant donné lieu à l'attribution d'indemnités journalières par la CPAM de la Haute-Garonne postérieurement au 14 août 2007 et sollicitait, à titre subsidiaire, que soit diligentée une expertise afin de permettre de déterminer la date de consolidation des lésions consécutives à l'accident initial et les arrêts de travail en lien direct avec cet accident ; qu'à l'appui de ses prétentions, elle produisait aux débats un rapport d'expertise judiciaire établi dans le cadre d'une information pénale ouverte à la suite de l'accident qui concluait que « considérant le retentissement fonctionnel chez un sujet droitier avec une fracture du pisiforme et donc une impotence concernant le poignet droit du fait de la fracture et d'une immobilisation thérapeutique sans chirurgie, la consolidation osseuse étant acquise au décours d'une évolution pendant une période de deux mois et dix jours, avec récupération d'une mobilité satisfaisante, nous retenons une Incapacité Totale de Travail (ITT au sens pénal du terme) du 4 juin au 14 août 2007 soit selon l'article 222-19 du code pénal, une Incapacité Totale de Travail de deux mois et dix jours » ; que, pour refuser d'examiner cet élément déterminant établi par un médecin indépendant des parties au vu d'un examen du dossier médical de l'assuré, la cour d'appel a estimé que l'incapacité totale de travail au sens des dispositions du code pénale « ne peut être confondue avec le déficit fonctionnel temporaire, applicable en matière civile qui vise toute la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète soit la consolidation des blessures » ; qu'en se fondant ainsi sur un motif erroné pour refuser d'examiner un élément de preuve déterminant et considérer que la société exposante ne produisait aucun élément opérant pour contredire les avis des médecins conseil de la caisse et refuser d'ordonner une expertise, la cour d'appel a violé les articles L. 411-1 et L. 433-1 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 9 et 146 du code de procédure civile et 1315 du code civil.

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