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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-15.647

Mots clés
société • emploi • contrat • désistement • pourvoi • statuer

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
23 septembre 2015
Cour d'appel de Paris
13 février 2014
Conseil de Prud'hommes de Paris
6 octobre 2011

Synthèse

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Résumé

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Auteur du pourvoi
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Donne acte à l'Union locale CGT Chatou du désistement de son pourvoi ;

Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens

:

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée

sur ces moyens, ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen

:

Vu

l'article L. 6321-1 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué

, que M. X... engagé le 2 juin 1986, en qualité de conducteur par la société AGIC puis par la société groupe des imprimeries Morault aux droits de laquelle vient la société Imprimerie de Compiègne, devenu contremaître, a été licencié pour motif économique par lettre du 9 novembre 2009 ; Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts du salarié pour non-respect par l'employeur de son obligation de formation et d'adaptation, l'arrêt retient qu'engagé en qualité d'ouvrier conducteur le 6 juin 1986, il a été promu agent de maîtrise contremaître le 1er août 2003, ce qui démontre qu'à tout le moins l'employeur a rempli à son égard son obligation d'adaptation à l'évolution de son emploi et qu'il a été informé tous les ans des heures acquises au titre du droit individuel à la formation ;

Qu'en se déterminant ainsi

, par des motifs inopérants, sans constater qu'au cours des vingt-trois ans d'exécution du contrat de travail, l'employeur avait fait bénéficier le salarié de formations, satisfaisant ainsi à son obligation d'adaptation du salarié à l'évolution de son emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS

: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de dommages-intérêts de M. X... pour non-respect de l'obligation de formation et d'adaptation à l'emploi, l'arrêt rendu le 13 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Imprimerie de Compiègne aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Imprimerie de Compiègne et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quinze

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt Moyens produits par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'avoir débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour le non-respect par l'employeur de son obligation de formation et d'adaptation et de son obligation d'information annuelle des droits acquis par le salarié au titre du droit individuel à la formation ; AUX MOTIFS QUE Christian X..., embauché en qualité d'ouvrier conducteur le 6 juin 1986, a été promu agent de maîtrise contremaître le 1er août 2003, ce qui démontre qu'à tout le moins l'employeur a rempli à son égard son obligation d'adaptation à l'évolution de son emploi ; qu'il est établi par les attestations de Lydie Z..., chef comptable, de Sandrine A..., technicienne de paie, de Joël B..., directeur d'exploitation, et de Gianfranco C..., employé commercial, que les salariés du groupe des imprimeries Morault ont reçu une note annuelle sur les heures acquises au titre du DIF avec leurs bulletins de salaire de mai 2006, mai 2007, juin 2008 et avril 2009 ; que le défaut d'information dont se plaint l'appelant n'est donc pas justifié ; que la preuve des manquements allégués à l'encontre de l'employeur n'étant pas apportée, le rejet de ce chef de demande prononcé par le conseil de prud'hommes doit être confirmé ; ALORS QUE le fait pour le salarié de n'avoir bénéficié d'aucune formation professionnelle continue pendant toute la durée de son emploi dans l'entreprise établit un manquement de l'employeur à son obligation de veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi, entraînant pour l'intéressé un préjudice qu'il appartient au juge d'évaluer ; qu'en déboutant le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour le non-respect par l'employeur de son obligation de formation et d'adaptation, en se fondant sur des motifs inopérants tirés de l'existence d'une promotion du salarié au statut d'agent de maîtrise, sans constater qu'au cours des 23 ans d'exécution du contrat de travail, l'employeur avait fait bénéficier le salarié de formations, satisfaisant ainsi à son obligation d'adaptation du salarié à l'évolution de son emploi, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 6321-1 et L. 1222-1 du code du travail, ensemble l'article 1134, alinéa 3 du code civil ; DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'avoir considéré que le licenciement pour motif économique notifié à M. X... le 9 novembre 2009 était justifié par une cause réelle et sérieuse et partant d'avoir débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail ; AUX MOTIFS QUE Sur le motif économique du licenciement, aux termes de sa lettre de licenciement du 9 novembre 2009, le Groupe des imprimeries Morault SAS motive le licenciement de Christian X... par les difficultés économiques rencontrées par l'entreprise et par la nécessité pour sauvegarder sa compétitivité, de procéder à sa restructuration et à sa réorganisation en supprimant certains postes au nombre desquels celui de contremaître ; qu'il produit des publications professionnelles alarmistes relatives aux difficultés du secteur de l'imprimerie s'annonçant pour 2010, au « déclin chronique de la filière graphique » entre 2000 et 2009 et au « recul historique de l'activité papetière en 2009 » se traduisant par un nombre important de sociétés du secteur en danger risquant la défaillance en 2010, la persistance de la vente à perte sur le marché et l'existence d'une forte concurrence du secteur rendant les opérations de rachat inévitables ; que le tableau récapitulatif du chiffre d'affaires du Groupe des imprimeries Morault montre une dégradation continue du chiffre d'affaires « client » et des ventes cumulées de 2007 à 2008 et de 2008 à 2009 ; que l'organigramme du groupe Morault au 31 mars 2010 fait apparaître 8 sociétés y compris la SAS Groupe des imprimeries Morault dont le capital est détenu pour 7 d'entre elles à 100 % par la société Compolaser, elle-même détenue à hauteur de 77% par la famille Morault ; que parmi les sociétés du groupe, les sociétés EGM, Imprimeries Haudeville et Imprimeries Offsetnumérique ont fait l'objet d'une procédure collective en 2008 ; qu'il est ainsi démontré qu'une telle situation exposait l'entreprise et les autres sociétés du groupe relevant du même secteur d'activité à une concurrence accrue et à un risque de rachat exigeant que la SAS prenne des mesures de restructuration destinées à sauvegarder sa compétitivité ; qu'il apparaît dans ces conditions que la suppression du poste de contremaître de Christian X... est bien consécutive à une restructuration de l'entreprise dans le but de sauvegarder sa compétitivité ; 1°) ALORS QUE l'employeur ne peut invoquer un autre motif que celui qu'il a notifié au salarié dans la lettre de licenciement, laquelle fixe les termes du litige ; qu'en l'état d'une lettre de licenciement pour motif économique qui vise les seules difficultés économiques subies par l'entreprise et la nécessité de sauvegarder la compétitivité de cette dernière, la cour d'appel, qui s'est fondé sur un motif qui n'était pas énoncé dans la lettre de licenciement, à savoir l'existence de difficultés économiques au sein du groupe Morault, auquel appartient la société Groupe des imprimeries Morault, justifiant sa restructuration pour en sauvegarder la compétitivité, a violé les articles L. 1233-16 et L. 1233-42 du code du travail ; 2°) ALORS QU'en retenant, pour considérer que le licenciement pour motif économique du salarié reposait sur une cause réelle et sérieuse, que « le tableau récapitulatif du chiffre d'affaires du Groupe des imprimeries Morault montre une dégradation continue du chiffre d'affaires « client » et des ventes cumulées de 2007 à 2008 et de 2008 à 2009 », quand la seule baisse du chiffre d'affaires et des ventes ne peut suffire à caractériser la réalité des difficultés économiques alléguées par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail ; 3°) ALORS QU'en se bornant à relever que parmi les 8 sociétés composant le groupe Morault, trois d'entre elles avaient fait l'objet d'une procédure collective en 2008, la cour d'appel, qui a statué par des motifs insusceptibles de caractériser l'existence de difficultés économiques au sein des autres sociétés du groupe auquel appartient l'entreprise concernée relevant du même secteur d'activité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ; 4°) ALORS QUE lorsqu'elle n'est pas liée à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, une réorganisation constitue seulement un motif économique si elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; qu'en se fondant, pour débouter le salarié de ses demandes, sur des motifs d'ordre général, tirés de ce que la situation exposait l'entreprise et les autres sociétés du groupe relevant du même secteur d'activité « à une concurrence accrue et à un risque de rachat », impropres à caractériser l'existence d'une menace pesant sur la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail ; 5°) ALORS QU'en se bornant à examiner les difficultés économiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient, sans caractériser la nécessité de supprimer le poste du salarié, la cour d'appel a entaché une nouvelle fois sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ; TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'avoir considéré que le licenciement pour motif économique notifié à M. X... le 9 novembre 2009 était justifié par une cause réelle et sérieuse et partant d'avoir débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail ; AUX MOTIFS QUE Sur le respect par l'employeur de son obligation de reclassement, il est établi par les lettres versées au dossier que le Groupe des imprimeries Morault a, préalablement au licenciement, recherché en vain un poste de contremaître 3B auprès des sociétés du groupe et auprès d'organismes externes, l'UNIC et la commission paritaire nationale de l'emploi de l'imprimerie et des industries graphiques ; que ses recherches ont été faites de bonne foi et avec un souci maximal d'exploration de toutes les possibilités ; 1°)ALORS QUE le licenciement économique d'un salarié ne peut intervenir, en cas de suppression d'emploi, que si le reclassement de l'intéressé dans l'entreprise n'est pas possible ; qu'en s'abstenant de vérifier si l'employeur avait effectivement recherché l'existence de possibilités de reclassement au sein même de l'entreprise avant d'étendre ses recherches aux autres entreprises du groupe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ; 2°)ALORS QUE la recherche de reclassement doit s'apprécier à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en s'abstenant de vérifier, comme elle y était pourtant invitée, si l'ensemble des sociétés du groupe avaient bien été contactées en vue du reclassement de l'intéressé, la cour d'appel a, une nouvelle fois, entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ; QUATRIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté le salarié de ses demandes d'indemnités au titre de la nullité du licenciement ou, à défaut, de son absence de cause réelle et sérieuse, pour violation des critères d'ordre de licenciement ; AUX MOTIFS QUE Sur les critères d'ordre du licenciement, le Groupe des imprimeries Morault affirme que la rupture du contrat de travail de Christian X... procède d'un licenciement individuel pour motif économique et produit plusieurs lettres de licenciement pour motif personnel à l'adresse d'employés de la société, datées de septembre et octobre 2009 ; que la liste des salariés licenciés à cette époque n'a toutefois pas été produite et il est observé que la lettre de licenciement du 9 novembre 2009 fait état de « la suppression de certains postes au nombre desquels » s'inscrivait celui de l'appelant ; que quoi qu'il en soit, il se déduit des articles L. 1233-5 et L. 1233-7 du code du travail que l'établissement de l'ordre des licenciements s'impose avant tout licenciement pour motif économique, qu'il soit individuel ou collectif, et qu'en cas de licenciement individuel pour motif économique, l'employeur doit prendre en compte, dans le choix du salarié concerné, les critères relatifs à l'ordre des licenciements ; que ces critères ne sont pas fixés par l'article L. 1233-5 qui se limite à énumérer un certain nombre d'éléments devant être pris en compte ; que c'est donc à tort que l'intimé soutient qu'il n'avait pas à retenir des critères d'ordre des licenciements dès lors que Christian X... était le seul salarié exerçant l'emploi de contremaître ; que toutefois, il est démontré que l'appelant était le seul agent de maîtrise exerçant un emploi de cette catégorie dans l'entreprise ; que l'absence de définition des critères d'ordre des licenciements ne saurait dans de telles circonstances avoir pour effet d'entacher le licenciement de nullité, ni même de le rendre sans cause réelle ni sérieuse ; que le rejet par le conseil de prud'hommes des demandes d'indemnités au titre de la nullité du licenciement ou, à défaut, de son absence de cause réelle et sérieuse, doit en conséquence être confirmé ; ALORS QU'en dispensant l'employeur de la mise en oeuvre de la procédure d'ordre, motifs pris que le salarié était le seul agent de maîtrise exerçant un emploi de cette catégorie dans l'entreprise, sans répondre aux conclusions de l'exposant faisant valoir qu'en première instance, l'employeur avait reconnu qu'un choix pouvait être opéré entre deux AM III B ressortant de la même catégorie professionnelle : M. X... : Contremaître et M. D... : Fabricant », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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