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Tribunal administratif de Besançon, 22 septembre 2026, 2602229

Mots clés
requête • saisie • principal • service • condamnation • publication • recours • requérant • requis

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Besançon
  • Numéro d'affaire :
    2602229
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
  • Référence abrégée :
    TA Besançon, 22 sept. 2026, n° 2602229
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2026, Mme A... B... soumet au tribunal un courrier ayant comme objet « dossier à soumettre à la CCI [commission de conciliation et indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales] » en vue de percevoir une indemnisation à la suite de sa prise en charge au sein du service de chirurgie orthopédique, traumatologique et plastique du centre hospitalier universitaire de Besançon à compter du 17 mars 2026. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge (…) ». Et aux termes de l'article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) ». 2. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accueillir des conclusions tendant à d'autres fins que l'annulation d'une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d'une personne publique à verser une somme d'argent. Ainsi, le juge administratif ne peut donner des conseils ou un avis juridique à un justiciable, ni faire œuvre d'administrateur et se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme non-conforme par un requérant, ni adresser des injonctions à une autorité administrative hormis dans le cas où cela est impliqué par l'annulation d'un acte administratif prononcée à titre principal. 3. En l'espèce, Mme B... se borne à demander au tribunal de soumettre son dossier médical à la CCI en vue de lui accorder une indemnisation à la suite de sa prise en charge au sein du service de chirurgie orthopédique, traumatologique et plastique du centre hospitalier universitaire de Besançon à compter du 17 mars 2026. De telles conclusions s'analysent comme des conclusions aux fins d'injonction. Toutefois, en l'absence de conclusions aux fins d'annulation d'une décision administrative, les conclusions aux fins d'injonction, présentées à titre principal par Mme B..., sont irrecevables et doivent être rejetées en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Besançon le 22 septembre 2026. Le président de la 1ère chambre, A. Pernot La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier

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