Cour de cassation, Première chambre civile, 16 juin 2021, 19-16.799
Portée limitée
Mots clés
société • pourvoi • siège • référendaire • rapport • rejet • statuer
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
16 juin 2021
Cour d'appel de Lyon
28 mars 2019
Tribunal d'instance de Nantua
23 novembre 2017
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :19-16.799
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : Cass. 1re civ., 16 juin 2021, n° 19-16.799
- Publication : Inédit au bulletin
- Décision précédente :Tribunal d'instance de Nantua, 23 novembre 2017
- Identifiant européen :ECLI:FR:CCASS:2021:C110524
- Identifiant Judilibre :60c993ff7c5a5b81c05bdfed
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
16 juin 2021
Cour d'appel de Lyon
28 mars 2019
Tribunal d'instance de Nantua
23 novembre 2017
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Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 juin 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10524 F
Pourvoi n° C 19-16.799
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION
DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUIN 2021
1°/ M. [G] [N],
2°/ Mme [U] [E], épouse [N],
domiciliés tous deux [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° C 19-16.799 contre l'arrêt rendu le 28 mars 2019 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Ecorénove, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
actuellement en liquidation judiciaire, prise en la personne de son liquidateur judiciaire la société [X] [J], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], représentée par M. [X] [J],
2°/ à la société BNP Paribas Personal Finance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme [N], de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société Ecorénove, de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société BNP Paribas Personal Finance, après débats en l'audience publique du 4 mai 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à M. et Mme [N] de leur reprise d'instance contre la société [X] [J], représentée par M. [X] [J], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Ecorénove.
2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014
, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [N] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [N] et les condamne à payer à la société Ecorénove, in solidum, la somme de 1 500 euros et à la société BNP Paribas Personal Finance, une somme de même montant ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt et unMOYENS ANNEXES
à la présente décision Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [N] PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit régulier le contrat de vente conclu le 26 septembre 2013 entre les époux [N] et la société Ecorenove et d'AVOIR rejeté le surplus de leurs demandes ; AUX MOTIFS QUE sur le bien-fondé de la demande d'annulation du contrat de la vente, les époux [N] soutiennent que le bon de commande signé avec la société Ecorenove ne mentionne pas : - le nom du démarcheur, - la date de livraison et la pose des matériels vendus ainsi que la fin des travaux qui comprend le raccordement au réseau public, - la marque, le type et le nombre de matériels vendus, - les mentions sur le lieu et le support de la pose des matériels, - la référence quant à la vente d'électricité ; que l'analyse du bon de commande litigieux permet de vérifier qu'il mentionne, conformément au texte de l'article L121-23 précité : - le nom du démarcheur ([W] [W]), - le délai d'exécution de la prestation de services, à savoir 12 semaines à compter de la prise de cotes par le technicien et l'encaissement de l'acompte ou l'accord définitif de la société de financement, - la désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts (24 panneaux photovoltaïques d'une puissance de 250Wc Black d'une puissance totale de 6 000Wc, module CE, avec garantie de 10 ans sur les panneaux, et de 25 ans sur la production /12 micro-onduleurs, circuit DC très basse tension, passerelle de communication, monitoring, raccordement à internet, maintenance en ligne, garantie 20 ans,...un système d'intégration toiture, pose intégrée en toiture, coffret de protection électrique AC, câbles/connectiques organes de protection/accessoires de pose) et des services proposés (raccordement et mise en service par My Sun, raccordement ERDF de 6000 à 9000Wc pris en charge des frais de raccordement par Mysun, à hauteur maximum de 1200 euros le raccordement ERDF) avec la précision que la première année garantie solaire était prise en charge par Mysun ; que le bon de commande précisait également, conformément aux prescriptions de l'article L121-23 précité : - les modalités de financement (à crédit), le prix global à payer (30 000 euros) et les modalités de paiement (crédit avec différé de 12 mois), - le taux nominal de l'intérêt (4,80%) et le taux effectif global de l'intérêt (4,88%) la durée du crédit (120 mois), le nombre d'échéances (108), le coût des échéances mensuelles sans assurance (358,58 euros) et avec assurance (406,08 euros), le coût total du crédit sans assurance (38 726,64 euros ) et avec assurance (43 766,64 euros), - la faculté de renonciation prévue par l'article L. 121-25 du code de la consommation et les conditions d'exercice de cette faculté telles que prévues aux articles L. 121-23 à L. 121-26 du même code ; que sauf à ajouter au texte de cet article L. 121-23, il ne saurait être fait grief au bon de commande litigieux de ne pas mentionner « le lieu et le support de la pose des matériels et la référence quant à la vente d'électricité », observation devant être faite en tout état de cause que le bon de commande précise bien l'adresse du chantier (identique au domicile des époux [N] mentionné dans la case « vos coordonnées ») ; qu'au surplus, les époux [N] ont signé le 15 octobre 2013 un document de visite technique Mysun détaillant le matériel préconisé avec la mention de sa validation par le bureau d'études, mais également les caractéristiques de la toiture, de la couverture, de la charpente prises en compte pour la mise en oeuvre de l'installation, des contraintes liées à l'environnement (accessibilité de la toiture, passage de câble à travers un mur, mise en place d'une goulotte, pas de travaux de génie civil à réaliser, pas de permis de voirie à demander, recours à un monte-matériaux, une échelle de 6 mètres, accessibilité pour le véhicule de pose), de la nature de l'abonnement électrique et le détail des raccordements, du schéma d'implantation des modules en vue aérienne (le passage de câble se fera à l'extérieur de la maison ...), un dossier photographique étant par ailleurs prévu à l'appui de ce schéma ; que les époux [N] disposant grâce à ce document d'une information technique très pointue et complète sur l'installation photovoltaïque, avaient toute faculté de détecter le moindre vice de forme du bon de commande s'agissant de la marque et du modèle des panneaux, de leurs caractéristiques techniques, et par suite, de dénoncer la nullité du bon de commande au visa de l'article L. 121-23 du code de la consommation, quand bien même le délai de rétractation prévu au bon de commande était expiré ; qu'en définitive, le jugement querellé doit être infirmé en ce qu'il a jugé le bon de commande du 26 septembre 2013 irrégulier et prononcé consécutivement la nullité du contrat de vente avec toutes ses conséquences ; que les époux [N] poursuivent également la nullité de la vente en soutenant tout à la fois, que la société Ecorenove s'est rendue coupable de pratiques commerciales trompeuses en se disant partenaire EDF Bleu Ciel (?) ; que la présence sur le bon de commande du logo « partenaire EDF Bleu Ciel » ne peut être constitutive d'une pratique commerciale trompeuse, les éléments du dossier ne permettant pas de déterminer s'il est abusif ou usurpé, étant relevé que la société Ecorenove utilise également dans son bon de commande d'autres logos, tout aussi rassurants, sinon plus, pour le consommateur, comme étant un gage de la compétence technique de l'entreprise, mais que les époux [N] ne dénoncent pas comme trompeurs et par suite dolosifs (« QualiPac, QualiSol, QualiBois, TUV, CE ») ; 1°) ALORS QUE les mentions prescrites à peine de nullité par l'article L. 121-23, ancien, du code de la consommation doivent figurer sur l'exemplaire du bon de commande remis au client au moment de la conclusions du contrat ; qu'en retenant, pour refuser d'annuler le contrat de vente et d'installation de panneaux photovoltaïques conclu entre les époux [N] et la société Ecorenove, que leur marque et leur modèle figuraient sur un « document de visite technique » signé par les époux [N] le 15 octobre 2013, après l'expiration de leur délai légal de rétractation (arrêt, p. 8, dern. al. et p. 9, al. 1er), quand ces caractéristiques devaient être mentionnées à peine de nullité sur l'exemplaire du bon de commande qui leur avait été remis au moment de la conclusion du contrat le 26 septembre 2013, la cour d'appel a violé l'article L. 123-23 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à l'espèce ; 2°) ALORS QUE les caractéristiques essentielles du bien vendu doivent être mentionnées à peine de nullité dans le bon de commande signé à la suite d'un démarchage à domicile ; qu'en retenant, pour refuser d'annuler le contrat de vente et d'installation de panneaux photovoltaïques conclu entre les époux [N] et la société Ecorenove, que le bon de commande comportait la mention « 24 panneaux photovoltaïques d'une puissance de 250 Wc Black d'une puissance totale de 6 000 Wc, module CE, avec garantie de 10 an sur les panneaux et de 25 ans su la production » (arrêt, p. 8, al. 3), sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions des époux [N], p. 10 et 11), si leur marque n'était pas une caractéristique essentielle devant être précisée à peine de nullité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 123-23 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à l'espèce ; 3°) ALORS QUE la confirmation d'un acte nul suppose la connaissance du vice l'affectant et l'intention de le réparer ; qu'en retenant, pour refuser d'annuler le contrat de vente et d'installation de panneaux photovoltaïques conclu entre les époux [N] et la société Ecorenove, qu'en possession du « document de visite technique » qu'ils avaient signé après l'expiration de leur délai légal de rétractation, ils avaient eu « toute faculté (pour) détecter le moindre vice de forme du bon de commande, s'agissant de la marque et du modèle des panneaux » et « par suite de dénoncer (sa) nullité au regard de l'article L. 121-23 du code de la consommation » (arrêt, p. 9, al. 1er), sans constater que les époux [N] avaient eu connaissance du vice affectant le bon de commande en ce qu'il ne les mentionnait pas, ni qu'ils avaient manifesté sans équivoque l'intention de le réparer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1338 du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce ; 4°) ALORS QUE le délai d'exécution de la prestation de service doit être mentionné à peine de nullité dans le bon de commande signé à la suite d'un démarchage à domicile ; qu'en retenant, pour refuser d'annuler le contrat de vente et d'installation de panneaux photovoltaïques conclu entre les époux [N] et la société Ecorenove, que le bon de commande mentionnait le délai d'exécution de la prestation, quand il s'évinçait de ses propres constatations qu'il était de 12 semaines à compter de la « prise de côte par un technicien » (arrêt, p. 8, al. 3), ce qui équivalait à une absence de mention du délai d'exécution dès lors que son point de départ n'était pas fixé et laissé à la discrétion de la société Ecorenove, la cour d'appel a violé l'article L. 123-23 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à l'espèce ; 5°) ALORS QU'il incombe au professionnel de prouver l'exactitude de ses allégations en rapport avec une pratique commerciale ; qu'en imputant aux époux [N] de ne pas avoir versé aux débats d'éléments permettant de déterminer si la présence sur le bon de commande du logo « partenaire EDF Bleu Ciel » était « abusif ou usurpé » (arrêt, p. 9, al. 4), cependant qu'il appartenait à la société Ecorenove de prouver qu'elle avait cette qualité, allégation que les époux [N] contestaient, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315, devenu 1353 du code civil, interprété à la lumière de la directive 2005/29/CE ; 6°) ALORS QUE le dol est une cause de nullité du contrat lorsque sans les manoeuvres pratiquées par l'une des parties, l'autre n'aurait pas contracté ; qu'en retenant, pour refuser d'annuler le contrat de vente et d'installation de panneaux photovoltaïques conclu entre la société Ecorenove et les époux [N], que le bon de commande comportait d'autres logos que celui « partenaire EDF Bleu Ciel », « tout aussi rassurant, sinon plus, pour le consommateur, comme étant un gage de la compétence technique de l'entreprise » qu'ils n'avaient pas dénoncé comme trompeur et, partant, dolosifs (arrêt, p. 9, al. 3), la cour d'appel s'est prononcée par des motifs impropres à établir que le partenariat avec la société EDF Bleu Ciel n'avait pas déterminé les époux [N] à contracter, privant, ce faisant, sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit régulier le contrat de crédit affecté signé le 26 septembre 2013 entre les époux [N] et la Sygma Banque, aux droits de laquelle vient la BNP Paribas Personal Finance et d'AVOIR rejeté le surplus de leurs demandes et d'AVOIR, en conséquence, condamné solidairement les époux [N] à payer à la BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la Sygma Banque, la somme de 35 437,03 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,80 % sur la somme de 32 829,50 euros, et au taux légal sur la somme de 2 607,50 euros, l'ensemble des intérêts courant à partir du 6 octobre 2015 ; AUX MOTIFS QUE Sur le bien-fondé de la demande en paiement de la BNP Paribas Personal Finance ; que le contrat de vente principal n'étant pas annulé, le contrat de crédit affecté ne peut pas être annulé en application de l'article L312-55 du code de la consommation ; qu'ainsi, la demande en paiement de la BNP Paribas Personal Finance ne tend pas à obtenir la restitution du capital prêté dans le cadre du prononcé de la nullité de la vente, sinon l'exécution du contrat de crédit à la suite du non remboursement des échéances par les emprunteurs ; que les époux [N] ne sont pas fondés à dénoncer des manquements de la banque dans la délivrance des fonds en se prévalant d'irrégularités affectant le contrat de vente, voire de la facture éditée le 14 janvier 2014, qu'il s'agisse de la souscription du bon de commande ou de l'irrégularité de l'attestation de fin de travaux non détenue en original par la banque (alors que l'original est communiqué en pièce 7 par la BNP Paribas Personal Finance) dès lors que le contrat de vente est jugé régulier ; ALORS QUE la cassation de l'un ou l'autre des chefs de dispositif par lesquels la cour d'appel a dit régulier le contrat de vente conclu entre les époux [N] et la société Ecorenove le 26 septembre 2013 et rejeté le surplus de leurs demandes entraînera, par voie de conséquence, celle des chefs de dispositif par lesquels elle a dit régulier le contrat de crédit affecté conclu le même jour entre les époux [N] et la société Sygma Banque, et condamné in solidum les époux [N] à payer à la société BNP Paribas, venant aux droits de la société Sygma Banque, les sommes restant dues au titre de ce crédit, par application de l'article 624 du code de procédure civile.Commentaires sur cette affaire
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