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Tribunal administratif de Versailles, 24 avril 2024, 2205885

Mots clés
requête • maire • réhabilitation • production • recours • requis • vente

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Versailles
  • Numéro d'affaire :
    2205885
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
  • Référence abrégée :
    TA Versailles, 24 avr. 2024, n° 2205885
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Partie requérante
Association quartier Gambetta
Parties défenderesses

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 31 juillet 2022, et des mémoires enregistrés les 29 novembre 2022, 30 novembre 2022, 20 décembre 2022, 1er mars 2023, le 3 mai 2023, le 29 mai 2023, le 11 juillet 2023, le 22 septembre 2023 et le 18 janvier 2024, l'association quartier Gambetta, représentée par son président, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'acte notarié de vente des parcelles F 150-151 à l'agence des espaces verts et l'arrêté du 3 mai 2023 par lequel le maire de Saint-Michel sur Orge a réglementé provisoirement la circulation pour permettre l'installation de poteaux électriques ; 2°) d'ordonner la rétrocession de ces parcelles pour un euro symbolique ; 3°) de condamner l'agence des espaces verts à une somme de 3 000 euros au titre de dommages-intérêts ; 4°) d'ordonner la déconstruction d'une barre d'immeubles sociaux à raison de l'illégalité du permis de construire. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 2. En premier lieu, il n'appartient pas au juge administratif mais au seul juge judiciaire de connaître des actes notariés. Les conclusions tendant à l'annulation de cet acte ainsi que les conclusions accessoires à ces conclusions, tendant à la rétrocession de parcelles et à l'allocation d'une indemnité à titre de dommages-intérêts doivent par suite être rejetées comme présentées devant un ordre de juridiction incompétent. 3. En deuxième lieu, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mai 2023 par lequel le maire de Saint-Michel sur Orge a réglementé provisoirement la circulation pour permettre l'installation de poteaux électriques, l'association requérante, qui se borne à faire valoir la dangerosité de ces travaux, ne présente ainsi qu'un moyen dépourvu des précisions de droit nécessaires à l'examen de son bien-fondé ; 4. En troisième lieu, à l'appui de ses conclusions tendant à ce que soit ordonnée la déconstruction d'une barre d'immeubles, l'association se borne, en tout état de cause, à mentionner l'existence de projets anciens de réalisation d'un parc sur ces lieux et à faire valoir le danger représenté par les travaux de réhabilitation en cours, circonstances inopérantes, et à se prévaloir de l'illégalité d'un permis de construire qui n'est pas directement attaqué, et dont les motifs d'illégalité ne sont pas précisés. 5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la présente requête en toutes ses conclusions par ordonnance par application du 2° et du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Les conclusions de la requête de l'association amicale quartier Gambetta tendant principalement à l'annulation d'un acte notarié et accessoirement, à raison de son irrégularité, d'une part à la rétrocession des parcelles concernées et d'autre part à l'allocation de dommages-intérêts sont rejetées comme présentées devant un ordre de juridiction incompétent. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association amicale quartier Gambetta. Fait à Versailles, le 24 avril 2024. La présidente du tribunal, Signé J. Grand d'Esnon La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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