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Tribunal judiciaire de Strasbourg, 3 septembre 2026, 26/00136

Mots clés
Contrats • Autres contrats de prestation de services • Demande en restitution d'une chose confiée au prestataire de services et/ou en dommages-intérêts pour non restitution • contrat

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
RESEAU GDS
défendu(e) par JUNG Laurent
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

RÉFÉRÉ CIVIL N° RG 26/00136 - N° Portalis DB2E-W-B7K-ODJR Minute n° COPIE EXÉCUTOIRE à : Me Laurent JUNG - 103 COPIE CERTIFIÉE CONFORME à: adressées le : 03 septembre 2026 Le Greffier République Française Au nom du Peuple Français TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG Ordonnance du 03 Septembre 2026 DEMANDERESSE : S.A. RESEAU GDS SA [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Laurent JUNG, avocat au barreau de STRASBOURG DEFENDERESSE : Madame [U] [S] [Adresse 2] [Localité 1] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats à l'audience publique du 21 Juillet 2026 Président : Jean-Baptiste SAUTY, Vice-président Greffier : Cédric JAGER ORDONNANCE : Prononcée par mise à disposition au greffe par : Jean-Baptiste SAUTY, Vice-président Cédric JAGER, Greffier Réputée contradictoire En premier ressort Signée par le Président et le Greffier, FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par assignation délivrée le 27 janvier 2026, la SA Réseau GDS a fait assigner Mme [U] [S] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins d'autoriser toute personne habilitée par elle à pénétrer dans l'appartement de celle-ci, situé [Adresse 2] à [Localité 1], au besoin avec le concours d'un serrurier, de la force publique et d'un commissaire de justice, aux fins de fermeture et enlèvement du compteur de gaz installé dans l'appartement, après notification préalable de la date et de l'heure d'intervention, de la condamner aux entiers frais et dépens de la procédure et à lui payer la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'affaire a été appelée à l'audience du 21 juillet 2026, lors de laquelle la SA Réseau GDS, comparant représentée par son Conseil, s'est désistée de sa demande principale en précisant qu'un nouveau contrat avait été conclu le 5 février 2026 et a maintenu sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les frais. Bien que régulièrement citée par dépôt de l'acte à l'étude du commissaire de justice, Mme [U] [S] n'a pas constitué avocat. La présente décision étant susceptible d'appel, il sera statué par décision réputée contradictoire et en premier ressort. À l'issue de l'audience le juge a indiqué au Conseil de la demanderesse que l'affaire était mise en délibéré au 3 septembre 2026.

SUR QUOI,

Mme [U] [S] ne s'étant pas fait représenter, il ne peut être fait droit aux demandes de la SA Réseau GDS que dans la mesure où elles sont régulières, recevables et bien fondées, en application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile. En l'occurrence, la SA Réseau GDS expose qu'aux termes du contrat qu'elle a conclu avec la société ES énergies, fournisseur de gaz, elle réalise une prestation d'acheminement de gaz naturel à destination des installations des clients de la société ES énergies. Conformément à l'article L. 224-8 du code de la consommation, Mme [U] [S] a souscrit un contrat unique avec la société ES énergies, comprenant non seulement les conditions générales de vente de gaz naturel avec la société ES énergies mais aussi les conditions de distribution de cette énergie par la SA Réseau GDS. Elle indique que ce contrat a été résilié à l'initiative du fournisseur ES énergies qui a demandé à la SA Réseau GDS de procéder au détachement du point de livraison conformément aux conditions générales du contrat « Distributeur de gaz - Fournisseur » mais qu'elle n'a pu y procéder. Elle fait valoir qu'en l'absence de rattachement du compteur à un contrat avec un fournisseur, elle est tenue de procéder à la fermeture et à l'enlèvement du compteur, qui est sa propriété, et que l'impossibilité de ce faire constitue un trouble manifestement illicite. Selon l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Selon l'article L. 224-8 du code de la consommation, le fournisseur est tenu d'offrir au client la possibilité de conclure avec lui un contrat unique portant sur la fourniture et la distribution d'électricité ou de gaz naturel. Le contrat comprend d'une part des conditions générales de vente et d'autre part des conditions de distribution. Selon l'article 4.3 des conditions générales de vente, le fournisseur peut demander à tout moment le détachement anticipé d'un point de livraison. Conformément à l'article 11 des conditions de distribution, l'interruption de la livraison peut intervenir lorsque le point de livraison n'est plus rattaché au contrat distributeur de gaz fournisseur d'aucun fournisseur ou lorsque le contrat auquel il est rattaché est résilié ou suspendu. En l'espèce, si la demanderesse s'est désistée de sa demande principale en précisant qu'un nouveau contrat avait été signé après l'assignation, il appert que, en tout état de cause, la SA Réseau GDS justifie : - d'une demande informatique du 20 août 2025 de la société ES énergies de détacher le point de livraison situé dans l'appartement de Mme [U] [S] du fait de la résiliation du contrat de fourniture de gaz par la société ES énergies ; - d'un bon d'intervention n° 2025-1180687 mentionnant l'impossibilité de procéder à l'enlèvement du compteur le 8 juillet 2025, l'installation étant inaccessible ; - d'un bon d'intervention n° 2025-1195253 mentionnant l'impossibilité de procéder à l'enlèvement du compteur le 19 août 2025, l'installation étant inaccessible ; - ainsi qu'une lettre recommandée avec avis de réception en date du 16 septembre 2025 la mettant en demeure de faire le nécessaire dans un délai de trois semaines pour que ses agents puissent procéder à l'enlèvement du compteur de gaz ou qu'il justifie de la souscription d'un nouveau contrat de fourniture de gaz avec le fournisseur de son choix, l'accusé de réception de ce courrier étant revenu « Pli avisé et non réclamé ». L'absence de réaction de Mme [U] [S] pendant de nombreux mois a généré un trouble manifestement illicite qui n'a cessé qu'après l'assignation. Mme [U] [S] sera donc condamnée aux dépens et l'équité commande d'allouer à la SA Réseau GDS la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés ; CONSTATONS que la SA Réseau GDS s'est désistée de sa demande principale après de nombreuses mises en demeure et la présente assignation ; CONDAMNONS Mme [U] [S] aux dépens ; CONDAMNONS Mme [U] [S] à payer à la SA Réseau GDS la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile. Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier. Le Greffier Le Président C. JAGER O. RUER

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