Cour d'appel de Nîmes, 3 juin 2025, 24/00002
Mots clés
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel • Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel • Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Nîmes
3 juin 2025
Tribunal de proximité d'Uzes
11 décembre 2023
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
- Numéro de déclaration d'appel :24/00002
- Dispositif : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
- Référence abrégée : CA Nîmes, 3 juin 2025, n° 24/00002
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal de proximité d'Uzes, 11 décembre 2023
- Identifiant Judilibre :68427cbc71a8dbe1ebd9cf6d
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Nîmes
3 juin 2025
Tribunal de proximité d'Uzes
11 décembre 2023
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MOUGEL CamilleDUMAS LAIROLLE Julien
Parties intimées
SIP
& LAGEAT
Personne physique anonymisée
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Suggestions de l'IA
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT
N° N° RG 24/00002 - N° Portalis DBVH-V-B7H-JBLL LM TRIBUNAL DE PROXIMITE D'UZES 11 décembre 2023 RG :11-23-453 [J] C/ [D] Société [43] ([35]) ABSUS Société [44] Etablissement SIP [Localité 57] Etablissement [58] [Localité 26] S.A.S. [46] [28] S.A. [59] S.A. [32] S.C.P. [K] & LAGEAT COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 2ème chambre section B ARRÊT DU 03 JUIN 2025 Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de proximité d'UZES en date du 11 Décembre 2023, N°11-23-453 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme L. MALLET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre Mme L. MALLET, Conseillère Mme S. IZOU, Conseillère GREFFIER : Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 13 Mai 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 03 Juin 2025. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANT : Monsieur [P] [C] [J] né le 03 Décembre 1972 à [Localité 45] [Adresse 23] [Localité 12] Non comparant, Représenté par Me Camille MOUGEL, avocat au barreau d'AVIGNON, substitué par Me Julien DUMAS-LAIROLLE, avocat au barreau de NIMES INTIMÉES : Madame [O] [D] [Adresse 13] [Localité 16] Non comparante Société [44] INTERVENANT VOLONTAIRE ayant pour société de gestion la société [40] (anciennement dénommée [33]), société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 50] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 14], dont le siège social est au [Adresse 22] à [Adresse 51] [Localité 1], et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société [48], société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 50] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 25], ayant son siège social au [Adresse 7]), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits du [38], ayant pour société de gestion la société [40] (anciennement dénommée [34]), et ayant la société [47] comme entité en charge du recouvrement, en vertu d'un bordereau de cession de créances conforme aux dispositions du Code monétaire et financier, en date du 31 janvier 2024, venant lui-même aux droits de la société [31], en vertu d'un bordereau de cession de créances en date du 28 novembre 2022 soumis aux dispositions du Code monétaire et financier [Adresse 8] [Localité 19] Représentée par Me Emmanuel BARD de la SELARL CABINET BARD AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ARDECHE Société [44] INTERVENANT VOLONTAIRE ayant pour société de gestion la société [40] (anciennement dénommée [33]), société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 50] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 14], dont le siège social est au [Adresse 22] à [Localité 52], et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société [48], société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 50] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 25], ayant son siège social au [Adresse 6] à [Localité 53], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits du [37], ayant pour société de gestion la société [40] (anciennement dénommée [34]), et ayant la société [47] comme entité en charge du recouvrement, en vertu d'un bordereau de cession de créances en date du 21 décembre 2023, conforme aux dispositions du Code monétaire et financier, venant lui-même aux droits de la société [27], en vertu d'un bordereau de cession de créances en date du 9 Janvier 2024, conforme aux dispositions du Code monétaire et financier [Adresse 8] [Localité 19] Représentée par Me Emmanuel BARD de la SELARL CABINET BARD AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ARDECHE SIP [Localité 56] DE [Localité 42] pris en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège. [Adresse 2] [Localité 24] ([Localité 42]) Non comparant SIP [Localité 26] pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 4] [Localité 11] Non comparant S.A.S. [46] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 21] Non comparante [29] prise en son établissement sis [Adresse 55], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège [Adresse 54] [Localité 15] Non comparante S.A. [59] prise en son établissement sis [Adresse 41], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 9] [Localité 18] Non comparante S.A. [32] prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège. [Adresse 17] [Localité 20] Non comparante S.C.P. [K] & LAGEAT prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège, ès qualités de Mandataire Judiciaire de Liquidateur Judiciaire de la SARL [49]. [Adresse 10] [Localité 3] Non comparante Statuant en matière de surendettement. ARRÊT : Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 03 Juin 2025, par mise à disposition au greffe de la cour. EXPOSE DU LITIGE Le 16 février 2023, la [30] a déclaré recevable la requête de M. [P] [J] présentée le 6 février 2023, tendant à se voir accorder le bénéfice de la procédure de surendettement. La commission a préconisé un rééchelonnement partiel des créances sur une durée de 24 mois au taux de 6% dans l'attente de la vente d'un appartement d'une valeur estimée de 130 000 € par le débiteur, retenant une capacité de remboursement pendant ce délai de 1 152 €. M. [P] [J] a contesté ces mesures recommandées par courrier du 11 septembre 2023. Par jugement réputé contradictoire du 11 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Uzès a, entre autres dispositions : -rejeté le recours de M. [P] [J], -conféré force exécutoire à la mesure imposée le 16 février 2023. Par déclaration RPVA faite par son avocat au greffe de la cour le 21 décembre 2023, M. [P] [J] a relevé appel de ce jugement. A l'audience du 13 mai 2025, M. [P] [J], représenté par son avocat qui reprend oralement ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 31 janvier 2025, demande à la cour de prendre acte de son désistement de l'appel formé à l'encontre du jugement rendu le 11 décembre 2023, rejeter toutes demandes et statuer ce que de droit sur les dépens. Il explique que sa situation a évolué et que la vente de son bien immobilier sis à la Réunion est intervenu pour un prix de 140'000 €. Le [36] venant aux droits du [39] venant lui-même aux droits de la société [31], représenté par son avocat qui reprend oralement ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 mai 2025, demande à la cour de': -prendre acte et déclarer recevable et bien fondée l'intervention volontaire à la présente instance le [36] venant aux droits du [39] venant lui-même aux droits de la société [31], -prendre acte du désistement d'appel et de la présente instance et d'action de M.[P] [J], -prendre acte de l'acceptation par le [36] du désistement adverse d'appel et d'instance d'appel'; -statuer ce que de droit sur les dépens. Les autres intimés n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés.MOTIFS
DE LA DÉCISION En l'état de l'acte de cession de créances du 31 janvier 2024, l'intervention volontaire du [36] sera déclarée recevable. Selon l'article 400 du code de procédure civile «'Le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.'» Il convient de constater le désistement d'appel de M. [P] [J]. Le [36] a accepté ce désistement d'appel. Selon l'article 401 du code de procédure civile « le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.'» Les autres intimés n'ont pas constitué avocat et n'ont donc formé aucun appel incident et aucune demande incidente. L'article 405 du code de procédure civile dispose que les articles 396, 397 et 399 sont applicables au désistement de l'appel. L'article 399 dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. L'appelant supportera la charge des dépens de cette procédure, s'il a lieu.PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt par défaut rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, Déclare recevable l'intervention volontaire du [36] venant aux droits du [39] venant lui-même aux droits de la société [31], Constate le désistement d'appel de M. [P] [J], Constate en conséquence l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour, Condamne M. [P] [J], en tant que de besoin, aux dépens, Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTECommentaires sur cette affaire
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