Logo pappers Justice

Tribunal judiciaire de Rennes, 1 octobre 2026, 26/00019

Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Saisies et mesures conservatoires • Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix • vente • saisie • principal • publicité

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Rennes
1 octobre 2026
Tribunal judiciaire de Rennes
13 décembre 2022

Synthèse

Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Cour d'appel de [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 1] - tél : [XXXXXXXX01] JUGEMENT D'ORIENTATION Le 01 Octobre 2026 N° RG 26/00019 - N° Portalis DBYC-W-B7K-MI4O S.A. CREDIT LOGEMENT la SELARL QUESNEL DEMAY [I] OUAIRY-JALLAIS [Z] BEUCHER -FLAMENT C/ M. [O] [M] Ordonne la vente forcée à l'audience du 17/12/2026 A l'audience d'orientation tenue au nom du peuple français, publiquement en matière de saisie immobilière, le un Octobre deux mil vingt six, par Madame Jennifer KERMARREC, vice-président du tribunal judiciaire de RENNES, juge de l'exécution, Assisté de Madame Annie PRETESEILLE greffier, ENTRE : La SA CREDIT LOGEMENT, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°B 302 493 275, dont le siège social est situé [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Demandeur et créancier poursuivant, représentée par le cabinet de la SELARL QUESNEL DEMAY [I] OUAIRY-JALLAIS [Z] [Q], pris en la personne de maître [W] [I] et demeurant [Adresse 3] à [Localité 3]. ET : Monsieur [O] [L] [M], né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 4], de nationalité française et demeurant [Adresse 4] à [Localité 3], Débiteur saisi, non comparant sans avocat constitué. PROCEDURE Selon commandement aux fins de saisie immobilière en date du 06 mars 2026, publié au service de la publicité foncière de Rennes 1 le 17 avril suivant sous le numéro d'archivage provisoire 3504P01 S n°26, le Crédit Logement poursuit la vente de biens et droits immobiliers portant sur un ensemble immobilier, appartenant à monsieur [O] [M], situé à Rennes (35), [Adresse 4] (lots n°82 et 102) et [Adresse 5] (lot n°4), plus amplement désignés dans le cahier des conditions de la vente déposé le 16 juin 2026 au greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Rennes. Par acte de commissaire de justice en date du 15 juin 2026, rectifié le 18 juin 2026, le Crédit Logement a fait assigner monsieur [O] [M] à comparaître devant le juge de l'exécution afin de voir : "Vu les dispositions des Articles R.322-4 et R.322-5 du Code des procédures civiles d'exécution. Statuer ce que de droit, conformément aux dispositions de l'article R.322-5, 2°, du Code précité. Fixer le montant de la créance de la requérante à la somme de 95.689,11 €, en principal, frais, intérêts, arrêtés à la date du 6.03.2026 et autres accessoires, outre les intérêts qui ont couru postérieurement à la date précitée. Dire et juger que les intérêts continueront à courir jusqu'à la distribution du prix de vente à intervenir. Au cas où la vente forcée serait ordonnée, arrêter la date de l'audience au cours de laquelle il y sera procédé.

Arrêt

er les modalités de la vente, Fixer les modalités de visite de l'immeuble saisi dans le cas où la vente forcée de celui-ci est ordonnée, en autorisant l'intervention de la SELARL NEDELLEC & ASSOCIES ou de tel autre commissaire de justice qu'il plaira à Madame le Juge de l'exécution de désigner, lequel pourra se faire assister, au cas de besoin, de deux témoins, d'un serrurier, et de la force publique. Condamner Monsieur [O] [M] à verser à la requérante une indemnité de 1.500 €, en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Dire et juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente". Cité par actes remis à étude, monsieur [O] [M] n'a pas comparu, ni constitué avocat. Retenue à l'audience du 10 septembre 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 1er octobre suivant. En cours de délibéré, le créancier poursuivant a transmis le justificatif de la signification du jugement dont l'exécution est poursuivie conformément à la demande du juge de l'exécution.

MOTIFS

DU JUGEMENT En vertu de l'article R322-15 du code des procédures civiles d'exécution, à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur. En l'espèce, le créancier poursuivant justifie d'un titre exécutoire sous la forme d'un jugement du tribunal judiciaire de Rennes du 13 décembre 2022, signifié le 11 janvier 2023, et n'ayant pas fait l'objet d'un appel ainsi qu'il résulte d'un certificat de non-appel du 21 février 2023. En garantie, l'immeuble saisi a été affecté d'une hypothèque judiciaire devenue définitive inscrite au service de la publicité foncière de [Localité 1] 1 par acte déposé le 2 mars 2023 sous les références volume 2023 V n°4667. Le décompte détaillé arrêté au 22 octobre 2025, produit par le créancier poursuivant, ne fait l'objet d'aucune contestation de la part de monsieur [O] [M]. Il est conforme au jugement précité Compte tenu de ce qui précède, le créancier poursuivant dispose bien d'une créance liquide et exigible qu'il convient de fixer à la somme totale de 95 689,11 € en principal, intérêts et frais arrêtés au 22 octobre 2025 (déduction faite de trois règlements d'un montant total de 5 500 € imputés sur les intérêts de retard), soit : - Principal selon jugement 80 459,72 € - intérêts au taux légal (majoré à compter du 11 mars 2023) arrêtés au 21 octobre 2025 14 648,15 € - Accessoires (indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dépens) 581,24 €. L'état hypothécaire justifie des droits de monsieur [O] [M] sur l'immeuble saisi. Le recouvrement forcé de la créance, par voie de saisie immobilière, est nécessaire en raison même du montant de la créance et de l'absence de proposition de règlement. Aucune demande de vente amiable n'a été formulée. Il y a donc lieu d'ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers faisant l'objet des poursuites, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu'en vertu de l'article R.322-26 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l'audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision. Les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe. Ni l'équité, ni la situation économique respective des parties ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice du Crédit Logement qui sera débouté de ce chef de demande.

PAR CES MOTIFS

, Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, FIXE le montant retenu pour la créance du Crédit Logement (SA) à l'encontre de monsieur [O] [M] à la somme totale de 95 689,11 € en principal, intérêts et frais arrêtés au 22 octobre 2025, outre les intérêts postérieurs à cette date au taux légal majoré, ORDONNE la vente forcée du bien immobilier visé au commandement de payer valant saisie, par adjudication judiciaire à l'audience du jeudi 17 décembre 2026 à 10 heures qui sera tenue à la Cité judiciaire [Adresse 6] à [Localité 1], DIT que cette vente se fera aux conditions du cahier de vente déposé au greffe le 16 juin 2026, DIT que l'immeuble saisi pourra être visité jusqu'à deux reprises avec le concours de tout huissier de justice qu'il plaira au créancier poursuivant, lequel fixera les heures de visite et pourra se faire assister si besoin de deux témoins, d'un serrurier et de la force publique, DIT que l'immeuble saisi pourra être visité jusqu'à deux reprises avec le concours de tout commissaire de justice qu'il plaira au créancier poursuivant, lequel fixera les heures de visite et pourra se faire assister si besoin de deux témoins, d'un serrurier et de la force publique, DIT que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R322-31 et suivants du code de procédure civile, DIT que les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l'audience d'adjudication et seront supportés par l'adjudicataire en sus du prix; DIT que les dépens excédant les frais taxés ainsi que les émoluments dus à l'avocat en application de l'article A. 444-191 du code de commerce seront employés en frais privilégiés de vente ; REJETTE la demande du Crédit Logement (SA) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, DIT que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication des commandements de payer valant saisie immobilière, RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit. Le Greffier, Le Juge de l'exécution,

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...