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Tribunal administratif de Marseille, 8ème Chambre, 25 septembre 2026, 2307327

Mots clés
réparation • statut • reconnaissance • requête • maire • condamnation • pouvoir • préjudice • publication • rapport • recours • rejet • requérant • requis • statuer

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Marseille
  • Numéro d'affaire :
    2307327
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Marseille, 25 sept. 2026, n° 2307327
  • Rapporteur : Mme Fayard
  • Nature : Décision
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 2 août 2023, M. A... B... demande au tribunal d'annuler la décision du 21 juillet 2023 par laquelle la directrice générale de l'Office national des combattants et victimes de guerre (ONaCVG) a refusé de lui attribuer l'aide financière à destination des enfants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés. Il soutient que la décision est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'étant enfant d'anciens harkis, il a résidé au hameau de forestage de Sisteron de mai 1964 à 1966, ce qui lui ouvre droit au bénéfice de l'aide financière. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2024, l'ONaCVG conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 ; - le décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gaspard-Truc, - et les conclusions de Mme Fayard, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit

: M. B... a demandé, le 5 septembre 2022, à l'Office national des combattants et des victimes de guerre (ONaCVG) de réparer les préjudices résultant de l'indignité des conditions d'accueil et de vie auxquelles il a été soumis sur le fondement de l'article 3 de la loi du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l'indignité de leurs conditions d'accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français. Par une décision du 21 juillet 2023, la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie a refusé de lui accorder l'aide financière sollicitée. M. B... demande l'annulation de cette décision. Aux termes de l'article 1er de la loi du 23 février 2022 précédemment mentionnée : « La Nation exprime sa reconnaissance envers les harkis, les moghaznis et les personnels des diverses formations supplétives et assimilés de statut civil de droit local qui ont servi la France en Algérie et qu'elle a abandonnés. / Elle reconnaît sa responsabilité du fait de l'indignité des conditions d'accueil et de vie sur son territoire, à la suite des déclarations gouvernementales du 19 mars 1962 relatives à l'Algérie, des personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et des membres de leurs familles, hébergés dans des structures de toute nature où ils ont été soumis à des conditions de vie particulièrement précaires ainsi qu'à des privations et à des atteintes aux libertés individuelles qui ont été source d'exclusion, de souffrances et de traumatismes durables ». Aux termes de l'article 3 de la même loi : « Les personnes mentionnées à l'article 1er, leurs conjoints et leurs enfants qui ont séjourné, entre le 20 mars 1962 et le 31 décembre 1975, dans l'une des structures destinées à les accueillir et dont la liste est fixée par décret peuvent obtenir réparation des préjudices résultant de l'indignité de leurs conditions d'accueil et de vie dans ces structures. / La réparation prend la forme d'une somme forfaitaire tenant compte de la durée du séjour dans ces structures, versée dans des conditions et selon un barème fixés par décret. Son montant est réputé couvrir l'ensemble des préjudices de toute nature subis en raison de ce séjour. En sont déduites, le cas échéant, les sommes déjà perçues en réparation des mêmes chefs de préjudice ». Aux termes de l'article 4 de cette loi : « I.- Il est institué auprès du Premier ministre une commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles. Cette commission est chargée : / (…) / 2° De statuer sur les demandes présentées sur le fondement de l'article 3 ; / (…) / II.- L'Office national des combattants et des victimes de guerre assiste la commission mentionnée au I dans la mise en œuvre de ses missions. / A ce titre, il assure le secrétariat de la commission, instruit les demandes qui lui sont adressées et exécute les décisions qu'elle prend sur le fondement du 2° du même I (…) ». Aux termes de l'article 8 du décret du 18 mars 2022 relatif à la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles : « La liste des structures mentionnée au premier alinéa de l'article 3 de la loi du 23 février 2022 susvisée figure en annexe au présent décret ». Aux termes de l'article 9 du même décret : « Le montant de la réparation mentionnée à l'article 3 de la loi du 23 février 2022 susvisée comporte les éléments suivants : / 1° Une somme minimale, fixée à 2 000 euros lorsque le demandeur a séjourné dans les structures évoquées à ce même article pendant une durée inférieure à trois mois et à 3 000 euros pour une durée supérieure ; / 2° Une somme proportionnelle à la durée effective du séjour, correspondant à 1 000 euros pour chaque année passée par le demandeur au sein de ces structures, toute année commencée étant intégralement prise en compte ». Les litiges nés des demandes de réparation des préjudices mentionnés à l'article 3 de la loi du 23 février 2022 cité ci-dessus ressortissent par nature au plein contentieux indemnitaire. Il suit de là que la demande présentée par M. B..., alors même qu'elle se présente comme une demande d'annulation pour excès de pouvoir de la décision de la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie, doit être regardée comme un recours de pleine juridiction tendant à ce qu'une indemnisation soit mise à la charge de l'ONaCVG. Les dispositions de la loi du 23 février 2022, citées au point 2, instituent un mécanisme de réparation forfaitaire des préjudices résultant de l'indignité des conditions d'accueil et de vie dans les lieux où ont été hébergés en France les harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives et assimilés de statut civil de droit local qui ont servi la France en Algérie ainsi que les membres de leurs familles. Ce mécanisme de réparation forfaitaire est ouvert à toute personne ayant séjourné dans des structures dont la liste est fixée par décret, entre le 20 mars 1962, date de la publication au Journal officiel de la République française des déclarations gouvernementales du 19 mars 1962 relatives à l'Algérie, dites « accords d'Evian », et le 31 décembre 1975, date à laquelle l'administration de ces structures par l'Etat a pris fin, ainsi que cela résulte des travaux parlementaires préalables à l'adoption de la loi du 23 février 2022. Le montant de la réparation forfaitaire tient compte de la durée du séjour dans ces structures. Il est constant que M. B... a la qualité de fils de harki. Si à la date du 17 janvier 1964, ses parents résidaient au hameau de forestage de Sisteron ainsi qu'en atteste l'avis d'émission d'ordre de paiement de l'indemnité forfaitaire de déménagement, une décision d'installation datée du 13 octobre 1964 mentionne qu'à cette date la famille de M. B... avait quitté le hameau de forestage et résidait « 27 cité des quatre saisons à Manosque ». Or, ces pièces sont insuffisantes pour attester que l'intéressé aurait séjourné pendant au moins quatre-vingt-dix jours au sein du hameau de forestage de Sisteron. L'unique pièce versée à l'instance par M. B... consistant en une attestation du maire de la commune de Sisteron datée du 12 septembre 2022 selon laquelle l'intéressé, né le 12 mai 1964, aurait vécu au hameau de forestage de Sisteron de 1964 à 1966, est insuffisamment circonstanciée, le maire ne justifiant pas des éléments sur lesquels il s'est fondé, et ne permet pas à elle seule d'attester de sa présence durant au moins trois mois au hameau de forestage de Sisteron. Dès lors et en l'état du dossier, en refusant d'accorder à M. B... l'aide sollicitée pour ce motif, la directrice générale de l'ONACVG n'a pas fait une inexacte application des dispositions du décret du 18 mars 2022 cité au point 2. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B... tendant à la condamnation de l'ONaCVG à lui verser une indemnisation doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et à l'office national des combattants et des victimes de guerre. Délibéré après l'audience du 2 septembre 2026, à laquelle siégeaient : Mme Felmy, présidente, Mme Gaspard-Truc, première conseillère, Mme Forest, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2026. La rapporteure, Signé F. Gaspard-Truc La présidente, Signé E. Felmy La greffière, Signé S. Gonzales La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,

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