Conseil d'État, 4ème Chambre, 19 décembre 2025, 505588
Mots clés
société • pourvoi • qualification • pouvoir • rapport • reclassement • retrait
Chronologie de l'affaire
Conseil d'État
19 décembre 2025
Cour administrative d'appel de Paris
29 avril 2025
Tribunal administratif de Montreuil
24 avril 2024
DRIEETS d'Ile-de-France
10 juin 2022
DRIEETS d'Ile-de-France
22 février 2022
Tribunal de commerce de Toulouse
21 décembre 2021
Synthèse
- Juridiction : Conseil d'État
- Numéro d'affaire :505588
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet PAPC
- Référence abrégée : CE, 4e ch., 19 déc. 2025, n° 505588
- Rapporteur : M. Cyrille Beaufils
- Publication : Inédit au recueil Lebon
- Nature : Décision
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Toulouse, 21 décembre 2021
- Identifiant européen :ECLI:FR:CECHS:2025:505588.20251219
- Avocat(s) : SARL THOUVENIN, COUDRAY, GREVY
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Chronologie de l'affaire
Conseil d'État
19 décembre 2025
Cour administrative d'appel de Paris
29 avril 2025
Tribunal administratif de Montreuil
24 avril 2024
DRIEETS d'Ile-de-France
10 juin 2022
DRIEETS d'Ile-de-France
22 février 2022
Tribunal de commerce de Toulouse
21 décembre 2021
Résumé
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Parties demanderesses
Alyzia Roissy Ramp 1 (ARP 1)
défendu(e) par Cabinet ROCHETEAU, UZAN-SARANO ET GOULET
ALYZIA
défendu(e) par Cabinet ROCHETEAU, UZAN-SARANO ET GOULET
Alyzia Roissy Ramp 2 (ARP 2)
défendu(e) par Cabinet ROCHETEAU, UZAN-SARANO ET GOULET
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Parties défenderesses
Ministre du travail et des solidarités
Personne physique anonymisée
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Vu la procédure suivante
: La société Alyzia Roissy Ramp 1 (ARP 1) a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 juin 2022 par laquelle l'inspectrice du travail de l'unité de contrôle n° 5 de l'unité départementale de Seine-Saint-Denis a, d'une part, retiré sa décision du 22 février 2022 par laquelle elle avait autorisé cette société à licencier M. A... B... pour motif économique et, d'autre part, refusé d'autoriser ce licenciement. Par un jugement n° 2212526 du 24 avril 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 24PA02467 du 29 avril 2025, la cour administrative d'appel de Paris a, après avoir admis l'intervention des sociétés Alyzia et Alyzia Roissy Ramp 2 (ARP 2), rejeté l'appel formé par la société Alyzia Roissy Ramp 1 (ARP 1) contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juin et 24 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société ARP 1, la société Alyzia et la société ARP 2 demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à l'appel de la société ARP 1 ; 3°) de mettre à la charge de M. B... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ;Vu :
- le code du travail ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Anne Villette, maîtresse des requêtes, - les conclusions de M. Cyrille Beaufils, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano & Goulet, avocat de la société Alyzia Roissy Ramp 1 (ARP1), de la société Alyzia et de la société Alyzia Roissy Ramp 2 (ARP2) ;Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. » 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris qu'elles attaquent, la société Alyzia Roissy Ramp 1 (ARP 1), la société Alyzia et la société Alyzia Roissy Ramp 2 (ARP 2) soutiennent qu'il est entaché : - d'erreur de droit, d'inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il retient que la société ARP 1 a été mise à même de faire valoir ses observations préalablement au retrait de la décision du 22 février 2022 par laquelle l'inspectrice du travail l'avait autorisée à licencier M. B... pour motif économique ; - d'insuffisance de motivation, de méprise sur la portée des écritures de la société ARP 1, d'erreur de droit, d'inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il retient que cette société n'a pas procédé à une recherche sérieuse des possibilités de reclassement du salarié. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.D E C I D E :
-------------- Article 1er : Le pourvoi des sociétés Alyzia Roissy Ramp 1 (ARP 1), Alyzia et Alyzia Roissy Ramp 2 (ARP 2) n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Alyzia Roissy Ramp 1 (ARP 1), première dénommée, pour l'ensemble des requérantes. Copie en sera adressée à M. A... B... et au ministre du travail et des solidarités.Commentaires sur cette affaire
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