Cour d'appel de Paris, 1 mars 2023, 22/19329
Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Prêt - Demande en remboursement du prêt • référé • reconnaissance • risque • condamnation • contrat • déchéance • prêt • principal • remboursement
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
1 mars 2023
Tribunal judiciaire de Créteil
5 août 2022
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Paris
- Numéro de déclaration d'appel :22/19329
- Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Référence abrégée : CA Paris, 1-5, 1 mars 2023, n° 22/19329
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Créteil, 5 août 2022
- Identifiant Judilibre :640050644e741a05de652b85
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
1 mars 2023
Tribunal judiciaire de Créteil
5 août 2022
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par HALIMI Jean-Gilles
Partie intimée
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CLAUDE Maximilien
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 01 MARS 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/19329 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGWMI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Août 2022 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CRETEIL - RG n° 21/01859
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Jean-Gilles HALIMI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0789
à
DEFENDEUR
Monsieur [I] [U]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Maximilien CLAUDE, avocat au barreau de MELUN, toque : M64
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 01 Février 2023 :
Par jugement rendu le 5 août 2022, le tribunal judiciaire de Créteil a notamment condamné M. [P] [B] à payer à M. [I] [U] les sommes de 300 000 euros et 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 12 août 2022, M. [P] [B] a interjeté appel de cette décision.
Par acte de commissaire de justice du 29 novembre 2022, M. [P] [B] a fait assigner M. [I] [U] sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile devant le premier président de la cour d'appel de Paris afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision précitée et la condamnation de M. [I] [U] aux dépens et à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience du 1er février 2023, M. [P] [B], reprenant oralement ses conclusions déposées à l'audience, soutient qu'il existe des moyens sérieux de réformation du jugement en ce que, par ordonnance du 28 septembre 2020, le juge des référés a dit qu'il n'y avait pas lieu à référé en raison de l'existence d'une contestation sérieuse. M. [P] [B] considère que la preuve du versement de la somme de 300 000 euros par M. [I] [U] n'est pas rapportée, la reconnaissance de dettes sur laquelle se fonde ce dernier n'étant pas valable.
Il ajoute, s'agissant des conséquences manifestement excessives, qu'il est dans l'impossibilité de régler la somme réclamée, que sa situation financière déjà précaire lors du jugement s'est dégradée avec la déchéance du terme du contrat de prêt hypothécaire et la procédure de saisie immobilière. Il allègue être endetté et être inscrit au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers géré par la Banque de France.
M. [I] [U], développant oralement ses écritures déposées à l'audience, conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la demande en application du deuxième alinéa de l'article 514-3 du code de procédure civile et, à titre subsidiaire, à l'absence de moyen sérieux d'annulation ou de réformation et à la condamnation de M. [P] [B] aux dépens et à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que M. [P] [B] ne justifie pas que sa situation financière est obérée depuis le jugement et que n'ayant formulé aucune observation en première instance sur l'exécution provisoire, il est irrecevable à solliciter l'arrêt de l'exécution provisoire sauf à démontrer que les conséquences manifestement excessives entraînées par celle-ci se sont révélées postérieurement à l'audience. A titre subsidiaire, il soutient que M. [P] [B] ne peut arguer de l'ordonnance de référé qui n'a aucune autorité de chose jugée et que la reconnaissance de dette dont il se prévaut est parfaitement valable. Il ajoute que M. [P] [B] ne justifie pas de sa situation fina
MOTIFS
Le 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Ces conséquences manifestement excessives s'apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire. Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation. Il n'est pas contesté que M. [P] [B] ne s'est pas opposé à l'exécution provisoire devant les premiers juges. N'ayant pas fait valoir les conséquences manifestement excessives que lui causerait l'exécution provisoire, il ne peut donc qu'invoquer, dans la présente instance, des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement au jugement et l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, ces conditions étant cumulatives. M. [P] [B] justifie que sa situation financière a évolué depuis le jugement au regard de la déchéance du terme du contrat de prêt hypothécaire le 16 décembre 2022 le rendant redevable de la somme de 263.805,22 euros. M. [P] [B] est donc recevable à solliciter l'arrêt de l'exécution provisoire. Au demeurant, M. [P] [B] ne justifie pas qu'il existe un moyen sérieux de réformation du jugement. En effet, d'une part, il ne peut se prévaloir de l'ordonnance de référé rendue le 28 septembre 2020 aux termes de laquelle le juge avait retenu l'existence d'une contestation sérieuse pour refuser de le condamner au paiement de la somme de 300 000 euros. Cette ordonnance de référé n'a pas au principal l'autorité de la chose jugée et a été rendue avant le jugement dont il est demandé l'arrêt de l'exécution provisoire. En second lieu, la contestation de la validité de la reconnaissance de dette au motif qu'elle n'a pas date certaine et n'a pas été enregistrée ne constitue pas un moyen sérieux de réformation. En conséquence, l'une des conditions prévue à l'article 514-3 du code de procédure civile faisant défaut, la demande de M. [P] [B] ne peut être que rejetée. M. [P] [B], succombant en ses prétentions, est condamné aux dépens et à verser à M. [I] [U] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable la demande de M. [P] [B] d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 5 août 2022 par le tribunal judiciaire de Créteil, Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 5 août 2022 par le tribunal judiciaire de Créteil, Condamnons M. [P] [B] à verser à M. [I] [U] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons M. [P] [B] aux dépens. ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La ConseillèreCommentaires sur cette affaire
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