Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 9 juillet 2015, 14-19.290
Mots clés
société • désistement • pourvoi • rapport
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
9 juillet 2015
Cour d'appel de Rouen
16 avril 2014
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :14-19.290
- Dispositif : Désistement
- Référence abrégée : Cass. 2e civ., 9 juill. 2015, n° 14-19.290
- Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Cour d'appel de Rouen, 16 avril 2014
- Identifiant européen :ECLI:FR:CCASS:2015:C201193
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000030875973
- Identifiant Judilibre :6137294dcd58014677435701
- Président : M. Prétot (conseiller doyen faisant fonction de président)
- Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Rousseau et Tapie
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
9 juillet 2015
Cour d'appel de Rouen
16 avril 2014
Résumé
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Auteurs du pourvoi
Caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure
Défendeur au pourvoi
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Attendu que, par acte déposé au greffe
de la Cour de Cassation le 9 avril 2015, la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom de la société GSF Neptune, se désister du pourvoi formé par elle contre un arrêt rendu le 16 avril 2014 par la cour d'appel de Rouen, dans une instance l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure et au ministre des affaires sociales et de la santé ;Que ce désistement
, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile, être constaté par arrêt ;PAR CES MOTIFS
: DONNE ACTE à la société GSF Neptune du désistement de son pourvoi ; Condamne la société GSF Neptune aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société GSF Neptune et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Poirotte, conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du neuf juillet deux mille quinze.Commentaires sur cette affaire
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