Tribunal administratif de Lyon, 4 novembre 2024, 2410778
Mots clés
requête • référé • requérant • recours • rejet • requis • statuer
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
- Numéro d'affaire :2410778
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Lyon, 4 nov. 2024, n° 2410778
- Nature : Ordonnance
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Lyon
4 novembre 2024
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Recteur de l'académie de Lyon
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation. Il soutient que : - son année de master 2023-2024 n'a pas été validée et il a déjà exercé deux recours administratifs auprès du président du jury et du président de l'université Claude Bernard Lyon 1 ; - le concours qu'il a obtenu en juin 2024 est valable jusqu'à juin 2025. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". 2. Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. En premier lieu, il n'appartient pas au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de réexaminer une situation. Les conclusions présentées par M. B et tendant à cette fin sont par suite irrecevables. 4. En second lieu, en admettant même que M. B ait entendu présenter devant le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions aux fins de suspension de la décision du jury l'ajournant à son année de master, le requérant n'a toutefois pas accompagné sa requête en référé d'une copie d'une requête distincte sollicitant l'annulation de cette décision qu'il aurait présentée au tribunal. Or, à défaut pour une telle requête de répondre ainsi aux exigences de l'article R. 522-1 précité du code de justice administrative, de telles conclusions aux fins de suspension présentées par le requérant au juge des référés sont irrecevables. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à l'université Claude Bernard Lyon 1 et au recteur de l'académie de Lyon. Fait à Lyon le 4 novembre 2024. Le juge des référés, C. Bertolo La République mande et ordonne au recteur de l'académie de Lyon en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, n°2410778Commentaires sur cette affaire
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