Tribunal judiciaire de Versailles, 10 mars 2025, 24/00087
Mots clés
prêt • remboursement • surendettement • siège • divorce • rééchelonnement • règlement • déchéance • report • ressort • caducité • contrat • réhabilitation • recevabilité • recours
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Versailles
- Numéro de pourvoi :24/00087
- Dispositif : Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom.
- Référence abrégée : TJ Versailles, 10 mars 2025, n° 24/00087
- Identifiant Judilibre :67d092dfc33be7966c9a6620
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Versailles
10 mars 2025
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 24/00087 - N° Portalis DB22-W-B7I-SPTE
[T] [Y] née [W]
C/
ref :Maître [V] [C]
et autres
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 3]
[Adresse 25]
[Localité 10]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 10 Mars 2025
REQUÉRANTE :
[12] [Adresse 5]
n° BDF : 000324005560
DÉBITRICE :
Madame [T] [Y] née [W], demeurant [Adresse 4]
omparante en personne
auteur de la contestation
d'une part,
CRÉANCIERS :
- Maître [V] [C]
ref : INV-000104, demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
- [Adresse 15]
ref : 50434930964100,[XXXXXXXXXX07], dont le siège social est sis Chez [Localité 28] CONTENTIEUX - [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
- NORRSKEN FINANCE
ref : 44414584261100, dont le siège social est sis Chez [Localité 28] Contentieux - [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
- [13]
ref : 41440137189002, dont le siège social est sis Chez [Localité 28] Contentieux - [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
- CA CONSUMER FINANCE
ref : 51417629652, dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante, ni représentée mais a écrit
- [32]
ref : 00050473478 93, 00051757780 31, dont le siège social est sis [Adresse 27]
non comparante, ni représentée
- [26]
ref : 40399640677, dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
- [23]
ref : CP09921420, dont le siège social est sis Chez CONCILIAN - [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
d'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire
Greffier : Blandine JAOUEN
RAPPEL DES FAITS
Madame [T] [Y], née [W], a déposé un dossier de surendettement auprès de la [22], le 2 avril 2024. Ce dossier a été déclaré recevable par décision du 27 mai 2024. La [22] a élaboré des mesures imposées le 16 septembre 2024, consistant en un rééchelonnement des dettes sur 77 mois, sur la base d'une capacité mensuelle de remboursement de 1 202 €. Madame [T] [Y], née [W], a entrepris de contester ces mesures imposées, par une lettre recommandée avec avis de réception, datée du 1er octobre 2024, reçue au Secrétariat de la [22], le 11 octobre 2024. Le dossier a été transmis au Greffe du Juge des Contentieux de la Protection de [Localité 31], le 18 octobre 2024, et les parties ont été convoquées à l'audience du 10 janvier 2025, par les soins du Greffe. Par courrier reçu au Greffe avant l'audience, [14] a confirmé le montant de sa créance. A l'audience du 10 janvier 2025, Madame [T] [Y], née [W], a comparu en personne. Elle a exposé qu'elle est en instance de divorce avec Monsieur [Y], que, par ordonnance de mesures provisoires en date du 17 novembre 2023, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Versailles a prévu que le prêt [16] référencé CP 09921420 serait réglé provisoirement par moitié par les époux alors que ce prêt a servi exclusivement au financement de Monsieur [Y]. Madame [Y] a donc fait valoir que le montant restant dû au titre de ce prêt qui s'élève à 70 336,24 € ne devrait figurer à sa procédure de surendettement que pour la moitié et qu'il devrait être tenu compte des règlements que Monsieur [Y] a pu effectuer dans le cadre des mesures de désendettement qui lui ont été imposées par la Commission de Surendettement en septembre 2023. Madame [Y] a indiqué qu'elle a demandé dans la suite de la procédure de divorce que le remboursement de ce prêt soit mis intégralement à la charge de Monsieur [Y]. Le Magistrat présidant l'audience a expliqué à Madame [Y] que la prise en compte de l'intégralité du montant restant dû au titre du prêt pourrait s'expliquer par le fait qu'elle a souscrit le prêt avec Monsieur [Y] et qu'elle en est solidairement responsable, les contrats de prêt prévoyant toujours la solidarité entre co-emprunteurs. Madame [Y] a répondu que le seul document qu'elle possède concernant ce prêt est un tableau d'amortissement sur lequel Monsieur [Y] apparaît comme seul emprunteur, qu'elle s'est rapprochée du prêteur, mais que celui-ci a refusé de lui donner des éléments d'informations, notamment en ce qui concerne les paiements qui auraient pu être effectués par Monsieur [Y] dans le cadre de sa procédure de surendettement. Le Magistrat présidant l'audience a indiqué à Madame [Y] qu'il se rapprocherait du prêteur pour avoir le contrat de prêt et un décompte actualisé de sa créance. Madame [Y] a également contesté le montant de ses revenus pris en compte par la Commission de Surendettement qui intègre le 13ème mois qu'elle perçoit en décembre et qu'elle a déjà utilisé pour moitié. Le Magistrat présidant l'audience a expliqué à Madame [Y] que l'intégralité des revenus perçue au cours d'une année doit être prise en compte et lissée sur douze mois à charge pour les débiteurs d'épargner leurs revenus exceptionnels pour payer les mensualités de remboursement mises à leur charge. Le Magistrat présidant l'audience a précisé à Madame [Y] que la première année des mensualités moindres peuvent être prévues pour permettre aux débiteurs d'épargner leurs revenus exceptionnels à l'avenir aux fins de règlement de leurs mensualités de remboursement. Madame [Y] a également fait observer qu'elle utilise sa voiture personnelle dans le cadre de son activité professionnelle, dépenses qui n'ont pas été prises en compte par la Commission de Surendettement. Elle a, enfin, déclaré qu'elle n'était pas opposée à l'utilisation de son épargne salariale pour apurer son passif. [13], [14], [Adresse 15], [19], [26], [29], [32] et Maître [V] [C] n'ont été ni présents, ni représentés. Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 10 mars 2025. Par courrier en date du 12 février 2025, le Juge des Contentieux de la Protection de [Localité 30] a demandé à [24] pour la [21] de bien vouloir lui communiquer ainsi qu'à Madame [Y] la documentation contractuelle relative au prêt [16] CP 09921420 ainsi qu'un décompte actualisé de la créance. La [21] n'a pas donné suite à cette demande.MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RECEVABILITE DE LA CONTESTATION : L'article R.733-6 du code de la consommation prévoit que la commission de surendettement "(...)indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification." La [22] a, en l'espèce, notifié les mesures imposées à Madame [T] [Y], née [W], par lettre recommandée avec avis de réception, reçue le 27 septembre 2024. Madame [T] [Y], née [W], les a contestées, par lettre recommandée avec avis de réception, envoyée au Secrétariat de la Commission de Surendettement, le 9 octobre 2024, soit dans le délai de trente jours. La contestation sera donc déclarée recevable. II. SUR LE BIEN-FONDE DE LA CONTESTATION : - sur la vérification des créances : L'article L.733-12 du code de la consommation prévoit que le juge des contentieux de la protection saisi d'une contestation des mesures imposées peut "(...) vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L.711-1". * Sur la créance de la [20] au titre du prêt CGI FINANCE CP09921420 : Il ressort du tableau d'amortissement produit par Madame [Y] ainsi que des constatations opérées par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Versailles pendant les débats entre les parties et relatées dans son ordonnance de mesures provisoires en date du 17 novembre 2023 concernant ce prêt qu'il a été souscrit par Monsieur [Y]. Le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Versailles a néanmoins considéré qu'à titre provisoire les remboursements afférents à ce prêt devaient être supportés par moitié. Toutefois, Madame [Y] a fait observer, tant devant le Juge aux Affaires Familiales que devant le Juge des Contentieux de la Protection statuant en matière de surendettement, que ce prêt a exclusivement servi à financer des dépenses personnelles à Monsieur [Y] puisqu'il s'agissait d'un rachat de crédits précédemment souscrits par Monsieur [Y] pour financer le rachat d'un véhicule dans le cadre d'une fin de LOA et des travaux de réhabilitation de biens immobiliers lui appartenant en propre. Dans la suite de la procédure de divorce, Madame [Y] a donc demandé à être déchargée de toute obligation concernant ce prêt qui doit être remboursé par Monsieur [Y] seul. Il résulte de ce qui précède que Madame [Y] n'est pas tenue solidairement au remboursement du prêt [18] puisqu'elle n'est pas co-emprunteur et que ce prêt a servi à financer des dépenses propres à Monsieur [Y] et non des dépenses du ménage et qu'elle est donc susceptible d'être déchargée dans la suite de la procédure de divorce des obligations qui ont été mises provisoirement à sa charge par l'ordonnance du 17 novembre 2023 pour moitié. En conséquence, compte tenu de cette ordonnance qui est le seul titre permettant de mettre à la charge de Madame [Y] une quelconque obligation au titre du prêt [18], la créance de la [21] au titre de ce prêt à l'égard de Madame [Y] sera fixée à la somme de 35 168,12 € correspondant à la moitié des sommes restant dues au titre de ce prêt, telles qu'elles apparaissent sur l'état des créances joint à la décision de mesures imposées de la Commission de Surendettement du 16 septembre 2024, faute d'actualisation par la [21] de sa créance, comme le lui a demandé le Juge des Contentieux de la Protection. Toutefois, les modalités de remboursement de cette créance par Madame [Y], arrêtées par le présent jugement, le seront en considération du fait que Madame [Y] est susceptible d'être déchargée de toutes obligations au titre du remboursement du prêt [18]. - sur la capacité de remboursement : L'article L.733-13 du code de la consommation prévoit que "le juge saisi de la contestation prévue à l'article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision. (...)" ; et l'article L.731-2 du même code dispose précisément que "la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L.262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire". Madame [T] [Y], née [W], est séparée et n'a personne à charge. Elle est salariée. Au vu du montant cumulé net imposable de ses salaires figurant sur son bulletin de paie de décembre 2024, le revenu disponible de Madame [Y], après application du coefficient de 97,10 % destiné à tenir compte des CSG et CRDS non déductibles, s'élève à 3 006,37 € par mois (37 153,95 € x 97,10 % /12). En ce qui concerne ses charges, Madame [Y] paie un loyer de 670,45 €, hors charges de chauffage, prises en compte par le forfait règlementaire chauffage. Ses dépenses de la vie quotidienne, évaluées sur la base des forfaits règlementaires (de base, habitation et chauffage), s'élèvent à 866 €. Il est précisé que le forfait de base prend en compte les dépenses d'alimentation, d'habillement, d'hygiène, de ménage, les frais de santé dont la mutuelle, de moyens de déplacement et les menues dépenses et le forfait habitation, les dépenses d'eau, d'électricité (hors chauffage qui fait l'objet d'un forfait spécifique), de téléphone et d'assurance habitation. En 2024, pour une personne seule, le forfait de base est fixé à 625 €, le forfait habitation à 120 € et le forfait chauffage à 121 €, soit un total de 866 €. Madame [Y] est soumise à l'impôt sur le revenu au taux de 12,20 %, soit un montant mensuel de 377,73 € (37 153,95 € x 12,20 % / 12). Madame [Y] a indiqué utiliser son véhicule personnel pour effectuer des déplacements professionnels. Pour en justifier, elle a produit deux attestations de son employeur l'une en date du 12 mars 2024 indiquant qu'elle utilise son véhicule personnel dans le cadre de son travail et l'autre en date du 24 avril 2024 indiquant que depuis le 1er janvier 2024, elle a effectué 1 496 kilomètres avec son véhicule personnel pour ses déplacements professionnels. Par ailleurs, aucun défrayement n'apparaît sur les bulletins de paie de Madame [Y] pour ce motif. Au vu de ces éléments qui ne sont chiffrés que pour les quatre premiers mois de l'année 2024 mais qui attestent que, de façon générale, Madame [Y] utilise son véhicule personnel pour ses déplacements professionnels sans en être défrayée par son employeur, un kilométrage de 2000 kilomètres par an sera retenu pour évaluer les dépenses supportées à ce titre par Madame [Y]. Cette évaluation sera faite conformément à l'annexe 4 du Règlement de la Commission de Surendettement qui prévoit que le barème applicable est égal à 50 % du barème kilométrique de l'Administration fiscale pour le véhicule de la plus petite cylindrée. En 2024, le barème kilométrique de l'Administration fiscale pour les véhicules de la plus petite cylindrée est de 0,529 € par kilomètre jusqu'à 5 000 kilomètres. La somme de 88,16 € sera donc ajoutée aux charges mensuelles de Madame [Y] au titre des frais d'utilisation de son véhicule personnel pour ses déplacements professionnels (2 000 km x 0,529 € /12). Le total des charges mensuelles de Madame [Y] atteint donc 2 002,24 €. - sur les mesures de désendettement : La capacité de remboursement à retenir est la plus faible des deux sommes entre la quotité saisissable en application du barême des saisies rémunérations (1 440,17 €) et la différence entre les ressources et les charges (1 004,03 €). Les mesures seront, en conséquence, élaborées sur la base d'une capacité mensuelle de remboursement maximum de 900 € pour permettre à Madame [Y] de faire face aux évènements impondérables susceptibles de survenir. L'article L.733-1 du code de la consommation, auquel renvoie l'article L.733-13 précité, prévoit que le juge des contentieux de la protection saisi du recours contre les mesures imposées peut "(...) 1° rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° imputer les paiements, d'abord sur le capital ; 3° prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ; 4° suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal" ; tandis que l'article L.733-4 2° de ce même code lui permet également de prévoir "(...) l'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L.733-1". L'article L.733-7 du code de la consommation prévoit enfin que "la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L.733-1 et L.733-4 soient subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette". Les paiements seront échelonnés sur une durée de 24 mois. Pour permettre le rétablissement le plus rapide possible de la débitrice, il ne sera pas appliqué de taux d'intérêt. Les mensualités des douze premiers mois seront de 800 € pour prendre en compte le fait que Madame [Y] n'a pas anticipé que son 13ème mois serait lissé sur les douze mois de l'année pour le calcul de sa capacité de remboursement et qu'il devait être épargné pour assurer le paiement des mensualités fixées en fonction de la capacité de remboursement ainsi calculée. Les mensualités des douze mois suivants seront de 900 €. Compte tenu des moyens développés par Madame [Y] devant le Juge aux Affaires Familiales à l'appui de sa demande de prise en charge intégrale par Monsieur [Y] du prêt CGI FINANCE CP 09921420 consenti par la [20], également exposés dans le cadre de la présente instance, aucune mensualité de remboursement ne sera mise à sa charge dans le cadre des présentes mesures. Il appartiendra donc à Madame [Y] de redéposer, en tant que de besoin, un dossier de surendettement à l'issue des présentes mesures, s'il s'avérait que le Juge aux Affaires Familiales ait mis à la charge de Madame [Y] dans la suite de la procédure de divorce, tout ou partie du remboursement du prêt [17] consenti par la [20]. Ces mesures de remboursement sont détaillées au tableau annexé au présent jugement. III. SUR LES DEPENS ET LE CARACTERE EXECUTOIRE DU PRESENT JUGEMENT : Chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés. Le présent jugement est immédiatement exécutoire, conformément aux dispositions de l'article R.713-10 du code de la consommation.PAR CES MOTIFS
, Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable la contestation formée par Madame [T] [Y], née [W], à l'encontre des mesures imposées par la [22], le 16 septembre 2024 ; FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la [20] au titre du prêt CGI FINANCE CP 09921420 à la somme de 35 168,12 € ; FIXE la part des ressources nécessaires aux charges de Madame [T] [Y], née [W], à la somme mensuelle de 2 002,34 € et la capacité mensuelle de remboursement à la somme maximale de 900 € ; DIT que les remboursements s'effectueront conformément au tableau annexé au présent jugement; DIT que les mesures de remboursement ainsi définies entreront en application, au plus tard, le dernier jour du mois suivant la notification du présent jugement à Madame [T] [Y], née [W] ; RAPPELLE qu'il appartient à Madame [T] [Y], née [W], de prendre contact avec chacun des créanciers afin de définir les modalités des remboursements et de les mettre en oeuvre ; PREVOIT que toute échéance restée impayée plus de sept jours après la date d'envoi par le créancier d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception entraînera la caducité de l'ensemble des mesures de désendettement ; RAPPELLE que, pendant la durée de l'exécution des présentes mesures de remboursement, Madame [T] [Y], née [W], ne pourra souscrire de nouveaux emprunts ou procéder à des actes de disposition, sans l'autorisation de la Commission de Surendettement, sous peine d'être déchue du bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ; RAPPELLE qu'il appartiendra à Madame [T] [Y], née [W], de saisir la Commission de Surendettement dans l'hypothèse d'un changement significatif de sa situation, dans le sens d'une amélioration comme d'une aggravation ; LAISSE à chaque partie la charge des dépens qu'elle a exposés ; RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, immédiatement exécutoire ; DIT que le présent jugement sera notifié à Madame [T] [Y], née [W], et aux créanciers, par lettre recommandée avec avis de réception, ainsi qu'à la [22], par lettre simple ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal de Proximité, le 10 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire, et par Madame Blandine JAOUEN, Greffière. La Greffière, La Magistrate à Titre Temporaire,Commentaires sur cette affaire
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