Logo pappers Justice

Tribunal administratif de Limoges, 2 juin 2026, 2601266

Mots clés
requête • requérant • emploi • rejet • requis

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Limoges
  • Numéro d'affaire :
    2601266, 2601267
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Limoges, 2 juin 2026, 2601266, 2601267
  • Nature : Ordonnance
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 20 mai 2026, M. B... A... demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la délibération du 27 avril 2026 par laquelle le conseil municipal d'Issoudun a adopté la « Charte d'engagement des élus d'Issoudun » ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Issoudun la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier. - la requête au fond n° 2601267, enregistrée le 20 mai 2026, par laquelle M. A... demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ». Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit (...) justifier de l'urgence de l'affaire. ». 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la délibération du conseil municipal de la commune d'Issoudun du 27 avril 2026 portant adoption de la « Charte d'engagement des élus d'Issoudun », M. A... soutient que la décision attaquée a pour conséquence de créer une incompatibilité générale, absolue et immédiate entre l'exercice d'un emploi au sein des collectivités locales du territoire dans lesquelles siègent les élus et cette qualité d'élu. Il soutient également que la délibération viole les articles 34 de la Constitution et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du Citoyen. Toutefois, cette seule circonstance, en l'absence d'élément caractérisant une atteinte grave et immédiate à sa situation ou à ses intérêts, ne saurait constituer une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative pour l'intéressé. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la délibération attaquée, que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Limoges le 2 juin 2026. Le juge des référés, D. ARTUS La République mande et ordonne au préfet de l'Indre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme La greffière en chef, A. BLANCHON

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...