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Cour d'appel de Colmar, 20 novembre 2013, 2011/04603

Mots clés
contrefaçon de modèle • preuve • constat d'huissier • transcription des constatations • photographie • appréciation selon les ressemblances • ressemblance non pertinente • appel d'offres • contrainte technique • couleur • matière • protection du modèle • validité du dépôt • décision de justice • déclinaison d'un modèle antérieur du demandeur • application de la loi dans le temps • originalité • nouveauté • combinaison • caractère fonctionnel • caractère propre • liberté laissée au créateur • concurrence déloyale • situation de concurrence • a l'égard de l'exploitant • fait distinct des actes argués de contrefaçon • imitation du produit • copie servile • effet de gamme • risque de confusion • vente à prix inférieur • concurrence parasitaire • volonté de s'inscrire dans le sillage d'autrui • volonté de profiter de la notoriété d'autrui • parasitisme

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Colmar
20 novembre 2013
Tribunal de grande instance de Strasbourg
30 juin 2011

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Colmar
  • Numéro de déclaration d'appel :
    2011/04603
  • Référence abrégée :
    CA Colmar, 20 nov. 2013, n° 2011/04603
  • Domaine de propriété intellectuelle : DESSIN ET MODELE
  • Numéros d'enregistrement : 905356 ; 905358 ; 034054-001 ; 034054-002 ; 093507
  • Parties : GRANIMOND SARL ; Z (Marc) / MEAZZA SARL
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Strasbourg, 30 juin 2011
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Résumé

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Parties appelantes
Personne physique anonymisée
Partie intimée
SARL MEAZZA

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE COLMARPREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET

DU 20 Novembre 2013 Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A 11/04603 Décision déférée à la Cour : 30 Juin 2011 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE A COMPETENCE COMMERCIALE DE STRASBOURG APPELANTS : SARL GRANIMOND24 place Théodore Pâque 57500 ST AVOLD Monsieur Marc ZReprésentés par Me Michèle SENGELEN-CHIODETTI, avocat à la CourPlaidant : Me B, avocat à GRASSE INTIMEE : SARL MEAZZA Prise en la personne de son représentant légal Défenderesse et intimée[...]Représentée par Me Loïc RENAUD de la SELARL ARTHUS CONSEIL, avocat à la CourPlaidant : Me S, avocat à STRASBOURG COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 23 Octobre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de : M. VALLENS, Président de ChambreMme SCHNEIDER, Conseiller, entendu en son rapport Mme ROUBERTOU, Conseiller qui en ont délibéré.Greffier, lors des débats : Mme MUNCH-SCHEBACHER, ARRET : - Contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. - signé par M. Jean-Luc VALLENS, président et Mme Christiane MUNCH- SCHEBACHER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Sarl Granimond a pour activité l'aménagement d'espaces cinéraires dans les cimetières de nombreuses communes et son dirigeant M. Z a déposé un grand nombre de modèles de monuments cinéraires. M. Z est notamment propriétaire de modèles de columbariums d'une gamme intitulée 'Prestige mural' modèles déposés à l'INPI le 5 juillet 1990, qui ont fait l'objet d'extensions et de nouvelles déclinaisons également déposées à l'INPI le 28 juillet 2003. La Sarl Granimond assure l'exploitation de ces modèles. Au cours de l'année 2003, la ville de STRASBOURG a commandé et fait réaliser par la Sarl Granimond sur le cimetière Nord de Strasbourg-Robertsau deux columbariums 'Prestige 5 familles angle' et un columbarium 'Prestige' 9 familles mural. Au cours de l'année 2005, un marché public en matière de fournitures et d'installation de columbariums a été lancé par la ville avec un cahier des charges spécifiant les caractéristiques techniques et esthétiques. Trois entreprises ont été retenues pour les lots concernés dont la Sarl Granimond et la Sarl Meazza, laquelle a été chargée notamment de fournir et installer deux columbariums quart de cercle de 5 cases et un columbarium demi-cercle de 9 cases.

Considérant

que le columbarium demi-cercle 9 cases constituait une copie servile de ses modèles de la gamme 'Prestige mural ', la Sarl Granimond a fait dresser un procès-verbal de constat le 19 septembre 2005 par Me W huissier de justice pour faire constater les points de ressemblances. La Sarl Granimond a également fait grief à la Sarl Meazza d'avoir inscrit ce modèle sur sa plaquette publicitaire comme nouveauté sous le nom 'Eventail', puis d'avoir déposé ces modèles à l'INPI sous la dénomination 'columbarium Eventail' déclinés sous plusieurs références, le tout n'étant à son sens qu'une contrefaçon des modèles de la gamme 'Prestige mural'. Par acte du 28 juillet 2006, la Sarl Granimond et M. Z ont fait assigner la Sarl Meazza devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance de STRASBOURG. Dans ses dernières conclusions, ils demandaient au tribunal de : -constater que la Sarl Meazza a commis volontairement et sciemment des actes de contrefaçon sur les modèles de columbariums 'Prestige mural' appartenant à M. Z et commercialisés par la Sarl Granimond, déposés initialement à l'INPI le 5 juillet 1990 ainsi que les extensions et nouvelles déclinaisons de ces modèles publiées à l'INPI le 28 juillet 2003 -faire défense à la Sarl Meazza d'effectuer toute fabrication et/ou commercialisation du modèle contrefait, à savoir le modèle de columbarium dénommé 'Eventail ' -annuler le dépôt à l'INPI des modèles déposé par la Sarl Meazza sous la dénomination 'columbarium Eventail' et déclinés en plusieurs modèles, sous astreinte de 10.000 € par infraction constatée -ordonner à la Sarl Meazza de supprimer de sa plaquette publicitaire sous astreinte de 5.000 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir le modèle contrefait dénommé Eventail qui constitue la contrefaçon du modèle de columbarium 'Prestige mural ' déposé à l'INPI le 28 juillet 2003. La Sarl Meazza a répliqué qu'elle a répondu à l'appel d'offre de la ville de STRASBOURG portant sur l'installation de columbariums et que le cahier des charges imposait la forme, le volume des cases, le matériau et la couleur ainsi que la présence d'un support vertical laissant libre la face supérieure des cases et qu'à cette occasion, elle a crée le modèle 'Eventail' qui a été retenu par la ville. Elle relève que seul M. Z propriétaire du modèle 'Prestige mural ' a qualité pour agir. Elle conteste toute contrefaçon en faisant valoir que ses modèles ne sont en rien une copie servile des modèles 'Prestige mural'. Elle considère que les modèles de columbariums déposés par M. Z et exploités par la Sarl Granimond ne peuvent être protégés et doivent être annulés, et qu'en particulier les modèles 9 et 13 familles ne sont plus protégeables comme n'étant que des déclinaisons du modèle 'Prestige 6 familles' qui a été annulé. Elle soutient que l'action en concurrence déloyale fondée sur les mêmes faits ne peut qu'être rejetée et qu'il n'est démontré l'existence d'aucune faute caractérisant la concurrence déloyale. La Sarl Meazza a formé une demande reconventionnelle tendant à voir : -constater que le modèle 'Prestige mural 6 familles' n° INPI 0905357 ainsi que les modèles 893796 déposés par M. Z ont été annulés par un arrêt de la cour d'appel de RENNES du 6 novembre 2007 et confirmés par arrêt de la Cour de cassation du 27 janvier 2009 - dire et juger que les modèles 'Prestige mura' 5 et 7 et 9 et 13 ne sont que des déclinaisons du modèle 'Prestige mural ' qui a été annulé -déclarer les demandeurs irrecevables en tous cas mal fondés dans leurs demandes et les en débouter -annuler le procès-verbal de constat de Me W -annuler les modèles 'Prestige mural 5 et 7 et 9 et 13 familles' déposés par M. Z - condamner M. Z et la Sarl Granimond conjointement et solidairement à lui payer la somme de 75.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice commercial -condamner les demandeurs au paiement d'une somme de 20.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile Par jugement du 30 juin 2011 le tribunal de grande instance de STRASBOURG a considéré: -que seul M. Z avait qualité pour agir sur le fondement de la contrefaçon -que les points de ressemblance entre les modèles 'Prestige mural' et 'Eventail' correspondent aux prescriptions du cahier des charges de la ville de STRASBOURG et constituent par ailleurs des éléments fonctionnels du domaine public sans que soient établis par ailleurs les actes de contrefaçon dénoncés -qu'il a été jugé par l'arrêt définitif de la cour d'appel de RENNES du 6 novembre 2007 que le modèle 'Prestige mural 6 familles' était considéré comme banal et n'était pas protégeable et que les modèles 'Prestige mural' 5 et familles et 9 et 13 familles qui ne sont que des déclinaisons de ce modèle devaient être pareillement annulés -qu'au regard de la concurrence déloyale reprochée, les concurrents avaient chacun présenté leurs modèles dans un cadre contraint, que la différence de qualité alléguée ne peut constituer un acte de concurrence déloyale, que l'imitation d'un produit n'est pas fautive en soi. Le tribunal a annulé les modèles de columbariums 'Prestige mural' 5 familles n° INPI 0905356 publié sous le n° 0330704, 'Prestige mural' 7 familles n° INPI 0905358 publié sous le numéro 0330706, et 'Prestige mural' dédoublés 9 et 13 familles publiés sous les numéros 724570 et 724571 déposés auprès de l'INPI par la Sarl Granimond, a débouté la Sarl Granimond et M. Z de leurs demandes, a débouté la Sarl Meazza de sa demande reconventionnelle et a condamné la Sarl Granimond et M. Z au paiement d'une somme de 5.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. La Sarl Granimond et M. Z ont régulièrement interjeté appel de ce jugement. Vu les dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile.Vu les conclusions des appelants la Sarl Granimond et M. Z tendant à l'infirmation du jugement déféré, au rejet de la demande de la Sarl Meazza tendant à l'annulation des modèles 'Prestige mural' 5 et 7 familles et 9 et 13 familles déposés à l'INPI par M. Z, au rejet de la demande de dommages-intérêts de la Sarl Meazza, à ce que la Cour dise et juge que la Sarl Meazza a commis volontairement et sciemment des actes de contrefaçon sur les modèles 'Prestige mural', fasse défense à la Sarl Meazza d'effectuer toute fabrication et/ou commercialisation des modèles contrefaits à savoir le modèle de columbariums 'Eventail' et toutes ses déclinaisons, annule le dépôt à l'INPI des modèles déposés par la Sarl Meazza sous la dénomination columbariums 'Eventail' enregistrés à l'INPI sous le numéro 093507 et toutes leurs déclinaisons , et tendant à ce que la Cour ordonne à la Sarl Meazza de supprimer de sa plaquette publicitaire sous astreinte de 5.000 € par jour de retard à compter de la signification du jugement tous les modèles contrefaisants dénommés 'Eventail', lui fasse défense d'effectuer toute fabrication et/ou commercialisation des modèles contrefaits à savoir tous les modèles de la gamme 'Eventail', et sous astreinte définitive de 10.000 € par infraction constatée, annule les modèles de columbariums 'Eventail' déposés à l'INPI par la Sarl Meazza le 20 juillet 2009, condamne la Sarl Meazza à payer à M. Z la somme de 75.000 € à titre de dommages-intérêts, condamner la Sarl Meazza à payer à la Sarl Granimond une indemnité fixée à dire d'expert et par provision à 50.000 €, pour le surplus désigne un expert pour déterminer le nombre de columbariums vendus par la Sarl Meazza sous la dénomination 'Eventail' et détermine et chiffre son préjudice, subsidiairement en cas de confirmation du jugement sur l'inexistence de faits de contrefaçon, réforme le jugement en ce qu'il a annulé les modèles 'Prestige mural' 5 et 7 familles et 9 et 13 famille dédoublés, et condamne la Sarl Meazza au paiement d'une somme de 20.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Vu les conclusions de l'intimée la Sarl Meazza reçues au greffe le 10 décembre 2012 tendant à la confirmation du jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages-intérêts et sur son appel incident, à ce que la Cour condamne M. Z et la Sarl Granimond à lui payer la somme de 75.000 € à titre de dommages-intérêts, ordonne la publication de l'arrêt à intervenir dans cinq journaux aux frais des appelants, déboute M. Z et la Sarl Granimond de leur demande d'annulation des modèles 'Eventail' et les condamne à lui payer la somme de 20.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. VU LES PIÈCES DE LA PROCÉDURE SUR LA CONTREFAÇON INVOQUÉE PAR M. Z ET LA SARL GRANIMOND Attendu qu'il est admis que les modèles de la gamme 'Prestige' dans ses différentes déclinaisons appartiennent à M. Z qui les a fait enregistrer auprès de l'INPI, de sorte qu'il est seul titulaire de l'action en contrefaçon ; Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L 511-1 du code de la propriété industrielle que peut être protégée à titre de modèle l'apparence d'un produit caractérisée par ses lignes, ses contours, ses couleurs, sa forme ou de son ornementation ; Attendu que pour justifier de la contrefaçon dont il se disent victimes, M. Z et la Sarl Granimond se prévalent du procès-verbal de constat de Me W du 19 septembre 2005 établi au cimetière Nord de Strasbourg-Robertsau portant sur le modèle de columbarium en forme de demi-cercle réalisé par la Sarl Meazza, argué de contrefaçon par rapport au modèle 'Prestige mural' ; Qu'au cours de la procédure d'appel , les appelants ont produit un second procès- verbal de constat établi par Me W le 5 septembre 2008 dans le même cimetière et concernant cette fois-ci deux modèles de columbariums en quart de cercles ; Attendu que le premier constat réalisé par Me W le 19 septembre 2005 avait pour finalité de 'constater le défaut de respect du cahier des charges et l'existence d'une ressemblance très marquée relevant de la contrefaçon ' avec des modèles déposés par M. Z ; Que la partie descriptive du procès-verbal est quasi-exclusivement consacrée au constat de ce que le columbarium en demi-cercle réalisé par la Sarl Meazza ne respecterait pas le cahier des charges en ce qui concerne les fermetures, les dimensions intérieures des cases, et la couleur des portes en granit noir et non rose ; Que s'agissant de la description des ressemblances entre le modèle de la Sarl Meazza et celui de la Sarl Granimond, Me W indique de façon laconique 'Je constate entre la réalisation du columbarium par la société retenue et celui du requérant une ressemblance flagrante . M. K ( le requérant ) m'informe qu'il s'agit d'une ressemblance très marquée avec le modèle déposé Prestige mural' ; Qu'il est manifeste que l'indication faite par l'huissier de justice relève de l'expression de son opinion et non d'une description objective du monument et de ses points de ressemblance avec le modèle de M. Z ; Que les photographies 15 à 19 et 32 se rapportent au columbarium en demi-cercle réalisé par la Sarl Meazza et la photographie 31 représente le columbarium demi- cercle qui avait été réalisé en 2003 par la Sarl Granimond ; Attendu que le second constat également réalisé au cimetière Nord de STRASBOURG -Robertsau par Me W le 5 septembre 2008 indique qu'il porte sur deux columbariums en quart de cercle qui ont été réalisés au titre d'un nouveau marché par une société concurrente de la Sarl Granimond ; Que Me W constate ce qui suit 'Je constate une très forte ressemblance avec les modèles déposés par les requérant. Cette ressemblance est flagrante . Je constate une identité des couleurs et de l'agencement globale des columbariums. Selon M. K, il s'agirait à nouveau de la même société Meazza' ; Que ce descriptif n'est pas plus explicite sur les points de ressemblance entre les monuments et renvoie aux photographies qui y sont annexées montrant les columbariums en quart de cercle réalisés par la société concurrente (1 à 5) et ceux de la Sarl Granimond (6,7,8) 'Prestige d'angle' ; Attendu que ces deux procès-verbaux se rapportent aux déclinaisons en demi cercle et en quart de cercle d'une part du modèle 'Eventail' de la Sarl Meazza et d'autre part du modèle 'Prestige mural' de la Sarl Granimond, de sorte que leurs ressemblances et leurs dissemblances valent pour les deux formes de monument ; Que la Sarl Meazza entend voir annuler ces procès-verbaux mais n'invoque aucun motif d'annulation ; Que si le descriptif n'apporte aucun élément objectif utile au débat, pour autant les photographies produites permettent d'opérer une comparaison des modèles ; Que celles-ci montrent que les ressemblances consistent dans : la forme en demi- cercle (ou en quart de cercle) à facettes du plateau adossé au mur, la colonne centrale reprenant la forme d'ensemble du plateau, l'opposition des couleurs noir et rose, et le choix du matériau en granit rose de la clarté ; Que pour l'essentiel ces points de ressemblances portent sur les exigences exprimées dans le cahier des charges de la ville de STRASBOURG ainsi définies : une forme en demi-cercle pour le modèle à 9 cases (et en quart de cercle pour les deux columbariums de cette forme comportant 5 cases) d'environ 1,50 m de rayon, un seul niveau avec accès aux cases par la face supérieure, le monument doit être réalisé en granit rose avec les portes en granit de la même couleur, le tout d'aspect poli (..), la colonne verticale doit être de couleur et/ou d'une matière différente ; Que les contraintes posées par le cahier de charges en ce qui concerne la forme d'ensemble, les couleurs et les matériaux induisent nécessairement une ressemblance, laquelle est cependant atténuée par les dissemblances du modèle 'Eventail' par rapport au modèle 'Prestige' : le plateau du monument 'Eventail' n'est pas plane (comme le sont les monuments de la gamme 'Prestige ' ) mais est composé des plaques des cases en élévation graduelle avec une variation de hauteur correspondant à l'épaisseur des dalles pour donner l'apparence d'un éventail ouvert, les plaques de fermetures des cases ne sont pas de couleur rose (comme dans le modèle 'Prestige') mais noire, à chaque case correspond une stèle de couleur noire, qui apparaît comme une dalle verticale adossée au monument central de granit rose, et est partagée en deux par un trait de disque accolée au monument central de granit rose, la hauteur de ces stèles étant graduée en escalier vers le haut ou vers le bas, tandis que dans le modèle 'Prestige' la partie centrale du monument est un bloc monolithe en granit noir à facettes ; Que s'il est constant que la contrefaçon s'apprécie selon les ressemblances des modèles et non d'après leurs différences, il n'en demeure pas moins qu'en l'espèce les ressemblances étaient avant tout dictées par les impératifs du marché et que dans ce cadre contraint, les multiples différences entre les deux modèles permettent de donner à chacun un aspect visuel différent et un caractère propre ; Attendu que M. Z fait encore valoir que le cahier des charges techniques de la ville de STRASBOURG ne peut constituer une cause exonératoire pour la Sarl Meazza, dès lors que les choix esthétiques ne se confondent pas avec les exigences techniques ; Qu'il fait grief au jugement d'avoir méconnu les dispositions de l'article 35-II-8 du code des marchés publics ; Attendu que ces dispositions dispensent l'administration de recourir à l'appel public à la concurrence lorsque le marché ne peut être confié qu'à un opérateur économique déterminé pour des raisons techniques, artistiques ou tenant à la protection de droits d'exclusivité ; Que cependant la ville de STRASBOURG qui seule peut revendiquer ces dispositions n'en a pas fait application, estimant que la Sarl Granimond ne pouvait revendiquer aucun droit exclusif sur les modèles de columbariums ; Que ces dispositions sont inapplicables dans le débat relatif à la contrefaçon entre deux personnes morales qui se sont soumises à la procédure d'appel d'offres ; Que s'étant soumise à la procédure d'appel d'offres, la Sarl Meazza se devait de répondre aux exigences du cahier des charges tout en respectant les droits exclusifs que d'autres personnes physiques ou morales pouvaient détenir sur leurs modèles ; Qu'il résulte de ce qui précède que la Sarl Meazza n'a pas méconnu ces droits et n'a pas commis de contrefaçon ; Que le jugement déféré doit être confirmé sur ce point et en ce qu'il a rejeté les demandes de M. Z tendant à faire défense à la Sarl Meazza de fabriquer et commercialiser les columbariums de la gamme 'Eventail' ; SUR LA DEMANDE D'ANNULATION DES MODÈLES DE M. ZOUARI E A DE L INPI Attendu que la Sarl Meazza fait valoir qu'en toute hypothèse, les allégations de contrefaçon du modèle Prestige ne sont plus possibles, puisque tous les éléments constitutifs de ces formes sont banals en marbrerie et que par décision définitive du 6 novembre 2007, la Cour d'appel de Rennes a annulé les enregistrements du modèle 'Prestige mural 6 familles', les modèles aujourd'hui évoqués de 'Prestige mural' 5 et 7 familles, 9 et 13 familles dédoublées n'étant que des déclinaisons du modèle annulé ; Attendu que la Sarl Granimond et M. Z répliquent que plusieurs autres juridictions (notamment la Cour d'appel de PARIS statuant par arrêt du 21 novembre 2008) ont estimé le modèle 'Prestige' original et innovant et que le pouvoir souverain d'appréciation des juges doit s'exercer sur chaque modèle non annulé ; Qu'elle considère que de surcroît la décision rendue par la Cour d'appel de RENNES viole le principe de sécurité juridique et de prévisibilité inclus dans la notion de procès équitable ; Attendu que si la Cour d'appel de RENNES a par arrêt confirmatif du 6 novembre 2007 annulé l'enregistrement des modèles correspondant au modèle 'Prestige mural ' 6 familles, pour autant, il ne saurait en être déduit que les monuments constituant une déclinaison du même modèle doivent ipso facto être annulés ; Qu'il appartient à la juridiction saisie du litige de contrefaçon et du moyen de défense tendant à l'annulation de l'enregistrement du modèle d'apprécier si le modèle présente ou non un caractère protégeable au sens des articles L 511-1 et suivants du code de la propriété industrielle ; Attendu que les modèles 'Prestige mural' 5 et 7 familles ont été déposés auprès de l'INPI le 5 juillet 1990 et que les modèles 'Prestige mural' dédoublés 9 et 13 familles ont fait l'objet d'un enregistrement le 28 juillet 2003 ; Qu'au regard des caractères que doivent présenter ces modèles pour bénéficier de la protection légale, il convient de rappeler que les premiers enregistrements antérieurs à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 25 juillet 2001 étaient soumis aux dispositions de la loi du 14 juillet 1909, exigeant que le modèle 'se différencie de ses similaires soit par une configuration distincte et reconnaissable lui conférant un caractère de nouveauté soit par un ou plusieurs effets extérieurs lui donnant une physionomie propre et nouvelle' ; Que sur ce point, la Sarl Meazza ne démontre en rien que les modèles de columbarium 'Prestige mural' 5 et 7 familles ne se différenciaient pas des monuments existant à l'époque ; Que les enregistrements des modèles 'Prestige mural' effectués le 28 juillet 2003 sont soumis quant à eux aux dispositions de l'ordonnance du 25 juillet 2001 codifiés sous les articles L 511-3 et L 511-4 du code de la propriété industrielle ; Que ces dispositions posent deux conditions que sont la nouveauté et son caractère propre, le tout par rapport à l'art antérieur au dépôt de la demande d'enregistrement ; Qu'il appartient ainsi à la Sarl Meazza de faire la preuve de l'art antérieur et de démontrer que l'impression visuelle d'ensemble que suscite les modèles de la gamme Prestige 9 et 13 familles chez l'observateur averti n'est pas différente de celles d'autres modèles divulgués avant le dépôt de la demande d'enregistrement ; Attendu que l'argumentation soutenue par la Sarl Meazza procède de l'affirmation in abstracto de ce que la forme des monuments de la Sarl Granimond serait banale et dépourvue d'originalité ; Que son raisonnement est empreint de contradiction dès lors qu'elle a elle-même déposé une demande d'enregistrement pour son modèle 'Eventail' dans ses différentes déclinaisons, dont les formes se rapprochent de celles du modèle 'Prestige mural' tout en y alliant des caractéristiques propres ; Que par ailleurs, l'originalité du modèle et sa nouveauté s'apprécient par rapport à l'art antérieur et que sur ce point, M. Z produit les résultats des recherches d'antériorité effectuées auprès de l'INPI du 1er janvier 1979 au 31 août 2004 montrant que les modèles de columbariums alors déposés représentaient pour l'essentiel des blocs alvéolaires modulables ou en toute hypothèse ne ressemblaient en rien aux monuments de la gamme 'Prestige' ; Que la combinaison des formes des modèles 'Prestige mural' considérés alliant un plateau en forme de demi-cercle ou de quart de cercle composé de cases, une colonne centrale verticale surmontant ce plateau, la parfaite symétrie et la régularité des formes employées et les teintes contrastées employées confèrent à l'ensemble un caractère de nouveauté et d'originalité même s'il est constant que la fonction même de ce monument et les contraintes techniques qui s'y rattachent, tout comme les matériaux devant être mis en oeuvre constituent à l'évidence un cadre imposé limitant d'autant l'oeuvre créatrice ; Qu'il n'y a pas lieu de prononcer l'annulation des modèles de columbarium 'Prestige mural' 5 et 7 familles et 'Prestige mural' dédoublé 9 et 13 familles, et que le jugement déféré doit être infirmé en ce sens ; SUR LA DEMANDE D' ANNULATION DES MODÈLES DÉPOSÉS PAR LA SARL MEAZZA Attendu que la demande d'annulation des modèles déposés par la Sarl Meazza avait été présentée devant les premiers juges et ne constitue pas une demande nouvelle ; Attendu que la demande de M. Z se fonde sur les faits de contrefaçon dont il se dit victime ; Que la Cour ayant considéré que les modèles 'Eventail'crées par la Sarl Meazza ne constituaient pas des contrefaçons des modèles 'Prestige mural', il n'y a pas lieu de procéder à l'annulation des enregistrements de ces modèles auprès de l'INPI sous le numéro 093507 ; SUR LA CONCURRENCE DÉLOYALE Attendu que la Sarl Granimond et M. Z considèrent qu'en créant la gamme 'Eventail', la Sarl Meazza a volontairement accru le risque de confusion avec la gamme 'Prestige', ce qui s'analyse en un comportement parasitaire ; Qu'elle soutient que leurs modèles ne se différencient que par un mode de fabrication différent et à moindre coût pour la Sarl Meazza, ce qui le rend plus compétitif au mépris de la qualité, comme l'illustrent les offres qui ont été proposées à la ville de STRASBOURG, respectivement de 45.586,24 € pour la Sarl Granimond et 20.595,10 € pour la Sarl Meazza ; Qu'elle considère que le parasitisme est bien réalisé par la copie servile, lui procurant un avantage injustifié, ce d'autant que la Sarl Meazza n'a en rien justifié des investissements qu'elle prétend avoir réalisés dans le domaine de la conception, l'élaboration et la promotion du modèle 'Eventail' ; Attendu que comme l'ont rappelé les premiers juges, l'action en concurrence déloyale n'appartient qu'à la Sarl Granimond qui commercialise les monuments à l'exclusion de M. Z qui n'est pas le concurrent de la Sarl Meazza ; Attendu que pour conclure à l'existence d'un comportement parasitaire, la Sarl Granimond se fonde sur un risque de confusion entre ses monuments de la gamme 'Prestige mural' et ceux de la Sarl Meazza ; Que ce faisant, la Sarl Granimond ne s'appuie sur aucun fait distinct de ceux qu'il qualifiait de contrefaçon ; Que la Sarl Granimond ne démontre pas que les modèles de la gamme 'Eventail' seraient des copies serviles de ceux de la gamme 'Prestige' ; Que la circonstance qu'à partir du modèle crée pour le marché de la ville de STRASBOURG, la Sarl Meazza ait développé une gamme de produits ne caractérise aucun acte de concurrence déloyale et n'est pas en soi génératrice d'une confusion ; Que le fait que ses prix de vente soient inférieurs à ceux de la Sarl Granimond ne caractérise pas davantage une faute de concurrence déloyale, alors qu'il n'est justifié de l'emploi d'aucun moyen frauduleux ni d'économies injustifiées ; Qu'il n'est pas davantage justifié d'agissements parasitaires ni de la volonté de la Sarl Meazza de se situer dans le sillage de la Sarl Granimond dans l'intention de profiter de sa réputation, la Sarl Granimond procédant sur ce point par simple affirmation ; Que le jugement déféré doit être confirmé sur ce point ; SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTÉRÊTS DE LA SARL MEAZZA Attendu que la Sarl Meazza revendique le paiement d'une somme de 75.000 € de dommages-intérêts au motif que la Sarl Granimond adopterait un comportement déloyal à son égard ' en n'hésitant pas à mettre les communes en garde si elles choisissent le modèle Eventail' et ce pour éliminer un concurrent ; Que cependant la Sarl Meazza ne produit aux débats aucune pièce venant justifier de ses allégations ; Que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande ; Attendu qu'il n'est pas justifié en l'espèce d'ordonner la publication du présent arrêt dans cinq journaux aux frais des appelants ; Attendu qu'il paraît inéquitable de laisser à la charge de la Sarl Meazza l'intégralité des frais non compris dans les dépens ; Qu'il y a lieu de lui allouer la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,DECLARE les appels recevables, Au fond DIT l'appel principal fondé pour partie, REJETTE l'appel incident, INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a annulé les modèles de columbarium 'Prestige mural' 5 familles n° INPI 0905356 et n° d e publication 0330704, 'Prestige mural' 7 familles n° INPI 0905358 et n° de publicat ion 0330706, 'Prestige mural' dédoublé 9 et 13 familles publiés sous les numéros 724570 et 724571 déposés auprès de l'INPI par la Sarl Granimond, Et statuant à nouveau sur ce point, DEBOUTE la Sarl Meazza de ce chef de demande, CONFIRME le jugement déféré pour le surplus, Et y ajoutant, DEBOUTE la Sarl Meazza de sa demande de publication du présent arrêt dans cinq journaux aux frais de M. Z et de la Sarl Granimond, CONDAMNE la Sarl Granimond et M. Z in solidum à payer à la Sarl Meazza la somme de5.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNE la Sarl Granimond et M. Z in solidum aux dépens d'appel.

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