Cour d'appel de Montpellier, 17 mai 2022, 21/06868
Mots clés
Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises) • société • contrat • résiliation • siège • prorata
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Montpellier
17 mai 2022
Tribunal de commerce de Montpellier
2 juillet 2018
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
- Numéro de déclaration d'appel :21/06868
- Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Montpellier, 17 mai 2022, n° 21/06868
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Montpellier, 2 juillet 2018
- Identifiant Judilibre :62849067498a54057d102e76
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Montpellier
17 mai 2022
Tribunal de commerce de Montpellier
2 juillet 2018
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie appelante
CORHOFI
défendu(e) par BAYSSIERES Véronique
Parties intimées
Personne physique anonymisée
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET
DU 17 MAI 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06868 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PHDH Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 OCTOBRE 2021 JUGE COMMISSAIRE DE [Localité 4] N° RG 2021010089 APPELANTE : S.A.S. CORHOFI agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux demeurant en cette qualité au siège [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me Véronique BAYSSIERES substituant Me Pierre ALFREDO de l'ASSOCIATION ALFREDO, BAYSSIERES, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMES : Maître [U] [N] ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL ROCCO ET SA MERE [Adresse 2] [Localité 4] Assignée le 6/12/2021 à domicile S.A.R.L. ROCCO ET SA MERE prise en la personne de ses dirigeants légaux domiciliés au siège [Adresse 7] [Localité 4] Assignée le 6/12/2021 à personne habilitée Ordonnance de clôture du 02 Mars 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 MARS 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Jean-Luc PROUZAT, président de chambre Mme Anne-Claire BOURDON, conseiller Mme Marianne ROCHETTE, conseiller Greffier, lors des débats : Madame Hélène ALBESA Ministère public : L'affaire a été communiquée au ministère public. ARRET : - rendu par défaut - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, et par Madame Hélène ALBESA, greffier. FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES : Par acte sous seing privé du 21 mai 2014, la SARL Tonton Bobby, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Montpellier sous le numéro 798 278 669, et la SARL Brasserie chez Boris, immatriculée au même RCS sous le numéro 504 603 747, ont conclu avec la SAS Corhofi un contrat de location portant sur divers matériels d'équipement, moyennant le versement de 60 loyers mensuels à échoir de 4342,42 euros hors-taxes chacun ; les matériels ont été livrés, le 7 juin 2014, dans les locaux de la société Tonton Bobby exploitant [Adresse 5] (34) un fonds de commerce de restauration, saladerie, salon de thé, traiteur, épicerie fine et vente à emporter. La société Tonton Bobby a ensuite changé de dénomination et de siège social ; elle est devenue la société Dedee Jacqueline en 2015, ayant transféré son siège social au [Adresse 8], puis en 2017, elle est devenue la société Rocco et sa mère. Quant à la société Brasserie chez Boris, elle a également changé de dénomination et de siège social pour devenir la société Brasserie l'esplanade ayant son siège [Adresse 3] ; mise en sommeil à compter du 29 juin 2017, cette société a fait l'objet, par un jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 20 août 2018, d'une procédure de liquidation judiciaire. Entre-temps, par jugement du 2 juillet 2018, le tribunal de commerce de Montpellier a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la société Rocco et sa mère, la Selarl FHB étant désignée en qualité d'administrateur et Mme [N] de mandataire judiciaire. La société Corhofi, dont le contrat de location avait été publié au greffe du tribunal de commerce, a, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 27 août 2018, mis en demeure l'administrateur judiciaire de prendre parti, conformément à l'article L. 622-13 du code de commerce, sur la poursuite du contrat, l'avisant qu'à défaut de réponse dans le délai d'un mois, la résiliation de celui-ci sera acquise de plein droit. Par lettre recommandée du 27 août 2018, la société Corhofi a déclaré entre les mains du mandataire judiciaire une créance échue de 180 euros TTC au titre de la période de location du 1er juillet au 2 juillet 2018 et une créance à échoir de 100 260 euros TTC au titre des loyers postérieurs au 3 juillet 2018. Après résiliation du contrat de location, la société Corhofi a adressé à Mme [N] ès qualités une déclaration de créance complémentaire par lettre recommandée du 23 octobre 2018, sollicitant son admission, à titre chirographaire, à hauteur de 92 622 euros se décomposant comme suit : 'facture FAU 280665/54098 du 20 juin 2018 pour un montant de 180 euros TTC (prorata pour la période du 1er juillet 2018 au 2 juillet 2018), 'sommes dues au titre de la résiliation prévue au contrat : ' facture FAU 287420/54098 du 2 août 2018 pour un montant de 372 euros TTC (prorata pour la période du 27 septembre 2018 au 30 septembre 2018), ' facture FAU 292434/54098 du 20 septembre 2018 pour un montant de 2790 euros TTC (loyer d'octobre 2018), ' indemnité de résiliation prévue contractuellement pour un montant de 89 280 euros TTC. Dans le cadre de la vérification du passif, cette créance a été contestée et, par ordonnance rendue le 13 octobre 2021, le juge-commissaire en charge de la procédure collective a admis la créance de la société Corhofi pour la somme de 180 euros TTC à titre chirographaire et a rejeté le surplus de la créance déclarée. Par déclaration reçue le 29 novembre 2021 au greffe de la cour, la société Corhofi a régulièrement relevé appel de cette ordonnance, qui lui avait été notifiée le 19 novembre 2021. Elle demande à la cour, dans ses conclusions déposées le 16 décembre 2021 via le RPVA, de : 'prendre acte que la créance chirographaire d'un montant de 180 euros TTC au titre de la créance locative échue au jour du jugement d'ouverture n'est pas contestée, 'prendre acte que la créance postérieure privilégiée d'un montant de 7818 euros TTC portant sur les loyers échus entre le jugement d'ouverture et la résiliation de plein droit du contrat de location, soit entre le 3 juillet 2018 et le 26 septembre 2018, n'est pas contestée, 'confirmer l'ordonnance rendue le 13 octobre 2021 par le juge-commissaire en ce qu'elle a admis sa créance pour un montant de 180 euros, 'infirmer l'ordonnance pour le surplus et statuant à nouveau, 'admettre sa créance antérieure chirographaire complémentaire pour un montant de 92 442 euros TTC au passif de la procédure de sauvegarde ouverte à l'encontre de la société Rocco et sa mère, 'condamner la société Rocco et sa mère à lui payer la somme de 2000 euros titre l'article 700 du code de procédure civile. La société Rocco et sa mère n'a pas comparu, bien que l'assignation lui ait été délivrée le 6 décembre 2021 à une personne s'étant déclarée habilitée à recevoir la copie de l'acte pour le compte de la personne morale. Mme [N], prise en sa qualité de mandataire judiciaire à la procédure collective, est également défaillante, ayant été assignée par exploit du 6 décembre 2021 délivré à domicile. Le dossier de l'affaire a été communiqué au ministère public, qui a également été avisé de la date d'audience. Instruite conformément aux dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, la procédure a été clôturée par ordonnance du 2 mars 2022.MOTIFS
de la DECISION : Aux termes de l'article L. 624-2 du code de commerce : « Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans la limite de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission ». Dans le cas présent, la créance de la société Corhofi découlant du contrat de location conclu le 21 mai 2014 avec la société Tonton Bobby, devenue la société Rocco et sa mère, est née antérieurement au jugement du 2 juillet 2018 ouvrant la procédure de sauvegarde et a été régulièrement déclarée entre les mains du mandataire judiciaire ; il n'est pas discuté que le contrat de location s'est trouvé résilié de plein droit à la date du 27 septembre 2018, à l'expiration du délai d'un mois courant à compter de la mise en demeure du 27 août 2018 adressée à l'administrateur judiciaire de prendre parti sur la poursuite du contrat et restée sans réponse. Il résulte de l'article 9 des conditions générales du contrat de location : « En cas d'inexécution par le locataire de ses obligations contractuelles, notamment en cas de défaut de paiement d'un seul terme du loyer, le bailleur se réserve le droit de résilier le présent contrat. La résiliation sera effectuée huit jours après l'envoi d'une mise en demeure adressée par LRAR demeurée sans effet. L'ensemble des loyers afférents à la période contractuelle restant à courir et les loyers échus impayés deviendra immédiatement exigible, outre la restitution immédiate du matériel et sans préjudice de tous dommages et intérêts que le bailleur pourrait réclamer. Le présent contrat pourra également être résilié par le bailleur selon la même procédure dans le cas prévu par l'article L. 622-13 du code de commerce, liquidation amiable ou judiciaire, dissolution de la société, cession du fonds de commerce, cession majoritaire de parts ou d'actions du locataire, fusion, absorption, scission, changement de forme sociale, cessation d'activité de plus de trois mois, décès, perte ou diminution des garanties fournies (...) ». La société Corhofi apparaît dès lors bien fondée à poursuivre l'admission de sa créance à titre chirographaire à hauteur de la somme de 180 euros TTC correspondant au loyer échu impayé prorata temporis du 1er juillet au 2 juillet 2018 et de la somme de 92 442 euros TTC à titre d'indemnité de résiliation, soit le montant des loyers restant à courir entre le 27 septembre 2018, date de la résiliation du contrat, et le terme contractuel fixé au 1er juillet 2019 ; il est notamment communiqué le contrat de location du 21 mai 2014, les factures d'achat des matériels ensuite loués à la société Tonton Bobby, devenue la société Rocco et sa mère, et à la société Brasserie chez Boris devenue la société Brasserie l'esplanade, le procès-verbal de réception et de livraison des matériels en date du 7 juin 2014, ainsi qu'une attestation du gérant de la société Tonton Bobby (Boris Leclercq) certifiant être le signataire du contrat de location en cause n° 13/0418/LB-54098. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance rendue le 13 octobre 2021 par le juge-commissaire en charge de la procédure collective en ce qu'elle a admis la créance à hauteur de la somme de 180 euros TTC à titre chirographaire, mais de la réformer pour le surplus et d'admettre la créance de la société Corhofi à hauteur de la somme de 92 442 euros TTC, montant de l'indemnité de résiliation prévue contractuellement, également à titre chirographaire. Au regard de la solution apportée au règlement du litige, les dépens d'appel doivent être employés en frais privilégiés de procédure collective et la société Rocco et sa mère doit être condamnée à payer à la société Corhofi la somme de 1500 euros au titre des frais non taxables qu'elle a dû exposer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
: La cour, Statuant publiquement et par arrêt de défaut, Confirme l'ordonnance rendue le 13 octobre 2021 par le juge-commissaire en charge de la procédure collective en ce qu'elle a admis la créance à hauteur de la somme de 180 euros TTC à titre chirographaire, La réforme pour le surplus et statuant à nouveau, Prononce l'admission de la créance de la société Corhofi au passif de la société Rocco et sa mère à hauteur de la somme de 92 442 euros à titre chirographaire, Dit que les dépens d'appel doivent être employés en frais privilégiés de procédure collective et recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Condamne la société Rocco et sa mère à payer à la société Corhofi la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du même code. le greffier, le président,Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...