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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2017, 16-20.105

Mots clés
pourvoi • ressort • société • référendaire • siège • irrecevabilité • rapport

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
21 juin 2017
Tribunal d'instance de Paris
29 juin 2016

Synthèse

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Résumé

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Défendeurs au pourvoi
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Texte intégral

SOC. / ELECT CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 juin 2017 Irrecevabilité appel possible M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1082 F-D Pourvoi n° J 16-20.105 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ Statuant sur le pourvoi formé par la société HI Paris, gare Montparnasse, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...], contre le jugement rendu le 29 juin 2016 par le tribunal d'instance de [...] (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Camille Y..., domicilié [...], 2°/ à l'Union des syndicats anti-précarité, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de Me A..., avocat de la société HI Paris gare Montparnasse, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur l'irrecevabilité du pourvoi relevée d'office, les parties en ayant été avisées :

Vu les articles

40 et 605 du code de procédure civile ; Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel, et, selon le second, que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des décisions rendues en dernier ressort ; Attendu que la société HI Paris Montparnasse s'est pourvue en cassation contre un jugement rendu notamment sur sa demande d'annuler la création d'une section syndicale par l'Union des syndicats antiprécarité (le SAP), qui présentait un caractère indéterminé ; qu'il s'ensuit que le jugement attaqué a été exactement qualifié en premier ressort et que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS

: DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille dix-sept.

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