Cour d'appel de Paris, 16 novembre 2012, 2011/22558
Mots clés
société • désistement • saisine • siège • nullité • parasitisme • propriété • retrait • contrefaçon • préjudice • principal • publication • remise • renvoi • service
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
16 novembre 2012
Cour de cassation
9 mars 2010
Cour d'appel de Paris
7 novembre 2007
Tribunal de commerce de Paris
12 mai 2006
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Paris
- Numéro de déclaration d'appel :2011/22558
- Référence abrégée : CA Paris, 5-2, 16 nov. 2012, n° 2011/22558
- Domaine de propriété intellectuelle : DESSIN ET MODELE
- Numéros d'enregistrement : 025858
- Parties : AMETEK Inc. (États-Unis) ; PROCONECT SA / PRESTOLITE (Royaume-Uni)
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Paris, 12 mai 2006
- Avocat(s) : Maître Olivier S du cabinet LMT
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Cour d'appel de Paris
16 novembre 2012
Cour de cassation
9 mars 2010
Cour d'appel de Paris
7 novembre 2007
Tribunal de commerce de Paris
12 mai 2006
Résumé
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Partie appelante
Parties intimées
AMETEK INC
défendu(e) par Cabinet RECAMIER AVOCATS ASSOCIES
PROCONECT
défendu(e) par Cabinet RECAMIER AVOCATS ASSOCIES
PRESTOLITE
défendu(e) par Cabinet LMT AVOCATS
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARISARRET DU 16 NOVEMBRE 2012
Pôle 5 - Chambre 2(n° 266, 4 pages)Numéro d'inscription au répertoire général : 11/22558.
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Mai 2006Tribunal de Commerce de PARIS 15ème ChambreRG n° 2003019146.
Mode de saisine : Déclaration de saisine suite à l'arrêt de renvoi du 9 mars 2010 de la Cour de cassation n° 299 FS- P+B annulant et cassant partiellement un arrêt en date du 7 novembre 2010 de la [...] Chambre A (R.G. n°06/12991).
DEMANDERESSES À LA SAISINE :
APPELANTES :Société organisée selon les lois de l'Etat du Delaware (Etats-Unis) AMETEK Inc.prise en la personne de ses représentants légaux,ayant son siège socialCorporation Service Company,[...],Suite 400,Wilmington, μDelaware 19808 (Etats-Unis d'Amérique) et son principal établissement [...], PENNSYLVANIE (ETATS-UNIS D'AMERIQUE),
S.A. PROCONECTprise en la personne de son Président directeur général,ayant son siège social[...]75009 PARIS,représentées par la SELARL Recamier Avocats Associésen la personne de Maître Anne-Laure G F,avocat au barreau de PARIS, toque : K0148, assistées de Maître Julien F de la SEP BARDEHLE PAGENBERG, avocat au barreau de PARIS, toque : P0390.
DEFENDERESSE À LA SAISINE :
INTIMÉE :Société de droit anglais PRESTOLITEprise en la personne de ses représentants légaux,ayant son siège socialUnit 48 Metropolitain Park,[...],Greenford Middlesex UB 6 8 UP (GRANDE BRETAGNE),représentée par Maître Rémi PAMART, avocat au barreau de PARIS, toque : J 142,assistée de Maître Olivier S du cabinet LMT Avocats,avocat au barreau de PARIS.
DEFENDERESSE À LA SAISINE :
INTIMÉE :SARL ALBRIGHT FRANCEprise en la personne de ses représentants légaux,ayant son siège social[...]
ZA Fief des Prises Usseau17220 STE SOULLE,représentée par Maître Emmanuel GOUGÉ du Cabinet PINSENT M LLP,avocat au barreau de PARIS, toque : R020.
COMPOSITION DE LA COUR :L'affaire a été débattue le 12 octobre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :Monsieur Eugène LACHACINSKI, président,Monsieur Dominique COUJARD, président de chambre,Madame Sylvie NEROT, conseillère.qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur T L NGUYEN.
ARRET
: Contradictoire,- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.- signé par Monsieur Eugène LACHACINSKI, président, et par Monsieur NGUYEN, greffier présent lors du prononcé. Par assignations en date du 27 décembre 2002, la Société ALBRIGHT FRANCE a assigné les sociétés PROCONECT, PRESTOLITE et AMETEK devant le Tribunal de commerce de PARIS sur le fondement de la contrefaçon et de la concurrence déloyale. Le tribunal, par jugement du 12 mai 2006, a partiellement fait droit aux demandes des parties et a condamné les sociétés AMETEK, PROCONECT et PRESTOLITE à payer à la Société ALBRIGHT FRANCE certaines sommes. La Cour d'appel de PARIS, 4ème Chambre A, statuant sur l'appel des sociétés PROCONECT et AMETEK Inc., par arrêt du 7 novembre 2007, a :- constaté le retrait de l'exception de procédure, - déclaré recevables les conclusions de la société PRESTOLITE, - déclaré les sociétés AMETEK, PROCONECT et PRESTOLITE, irrecevables à poursuivre la nullité des modèles visés à la demande d'enregistrement effectuée auprès de l'INPI, sous le n°025858, le30 Septembre 2002 autres que ceux qui lui étaient opposés, - réformé le jugement déféré en ce qu'il avait :* prononcé la nullité, faute de nouveauté, de l'enregistrement des modèles n°7, 8, 11, 13, 15, 16, 22, 24, 26, 27, 30 et dit la société ALBRIGHT non fondée à se prévaloir des dispositions protectrices du livre V du Code de la propriété intellectuelle, * imputé aux sociétés AMETEK, PROCONECT et PRESTOLITE des actes de concurrence déloyale et de parasitisme au préjudice de la société ALBRIGHT France et alloué en conséquence à cette dernière des dommages-intérêts de 20 000 euros au titre de la concurrence déloyale et de 20 000 euros au titre du parasitisme, Statuant à nouveau,- déclaré valables et dignes de la protection au titre du livre V du Code de la propriété intellectuelle les modèles 7, 8, 11, 13, 15, 16, 22, 24, 26, 27, 30 de la demande d'enregistrement effectuée auprès de l'INPI par la société ALBRIGHT France le 30 septembre 2002 sous le n° 02 5858, - confirmé le jugement déféré pour le surplus, Y ajoutant,- dit que la mesure de publication ordonnée fera mention du présent arrêt, - débouté les sociétés AMETEK, PROCONECT et PRESTOLITE de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et de leur demande au titre de l'article 700 du 'nouveau Code de procédure civile', - les a condamné in solidum à payer à la société ALBRIGHT France une indemnité complémentaire de 15 000 euros au titre de l'article 700 du 'nouveau Code de procédure civile' et supporter les dépens de la procédure d'appel. La Cour de cassation, statuant sur les pourvois formés par les sociétés PROCONECT et AMETEK Inc., a, par arrêt du 9 mars 2010, cassé et annulé, sauf en ce qu'il a 'constaté le retrait de l'exception de procédure' et 'déclaré recevables les conclusions de la société PRESTOLITE', l'arrêt rendu le 7 novembre 2007 par la Cour d'appel de PARIS, a remis, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la Cour d'appel de PARIS, autrement composée. Les sociétés PROCONECT et AMETEK Inc. ont saisi la Cour d'appel de PARIS par déclaration de saisine remise au greffe le 8 juillet 2010. Au cours de la procédure, les parties se sont rapprochées et ont conclu un accord. Vu les conclusions de désistement d'instance et d'action, et réciproquement, d'acceptation de désistement en date du 12 octobre 2012, entre la Société ALBRIGHT FRANCE et les sociétés PROCONECT, AMETEK et PRESTOLITE en vue de mettre fin à l'instance,Vu les articles
384, 394 et suivants du Code de procédure civile, Il convient, en conséquence, de donner acte à la Société ALBRIGHT FRANCE et aux sociétés PROCONECT, AMETEK et PRESTOLITE de leur désistement d'instance et d'action, et réciproquement, de leur acceptation.PAR CES MOTIFS
, La Cour, Statuant publiquement et contradictoirement, Donne acte aux sociétés AMETEK et PROCONECT de leur désistement d'instance et d'action à l'encontre de la Société ALBRIGHT FRANCE, et réciproquement, de leur acceptation du désistement d'instance et d'action de la Société ALBRIGHT FRANCE, Donne acte à la Société ALBRIGHT FRANCE de son désistement d'instance et d'action à l'encontre des sociétés AMETEK, PROCONECT et PRESTOLITE, et réciproquement, de son acceptation du désistement d'instance et d'action des sociétés AMETEK, PROCONECT et de la Société PRESTOLITE, Donne acte à la Société PRESTOLITE de son désistement d'instance et d'action à l'encontre de la Société ALBRIGHT FRANCE et réciproquement, de son acceptation du désistement d'instance et d'action de la Société ALBRIGHT FRANCE, Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour, Dit que chacune des parties conserve à sa charge les propres dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance.Commentaires sur cette affaire
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