Tribunal administratif de Pau, 3 janvier 2025, 2302824
Mots clés
requête • statuer • recours • requis • ressort
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Pau
3 janvier 2025
Président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques
29 août 2024
Président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques
2 novembre 2023
Président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques
29 juin 2023
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Pau
- Numéro d'affaire :2302824
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Non-lieu
- Référence abrégée : TA Pau, 3 janv. 2025, n° 2302824
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques, 29 juin 2023
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Pau
3 janvier 2025
Président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques
29 août 2024
Président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques
2 novembre 2023
Président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques
29 juin 2023
Résumé
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Partie requérante
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Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 octobre 2023 et le 8 juillet 2024, M. B A conteste la décision qui aurait été prise le 2 novembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques a rejeté son recours administratif préalable formé à l'encontre de la décision du 29 juin 2023 lui refusant l'attribution de la carte mobilité inclusion mention " stationnement ". Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 juin et le 25 novembre 2024, le département des Pyrénées-Atlantiques conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur la requête de M. A dès lors qu'il a accordé à ce dernier le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention " stationnement " par décision du 29 août 2024. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 29 août 2024, prise en cours d'instance, le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques a accordé à M. A le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention " stationnement " que ce dernier sollicitait. Par suite, la requête de M. A est devenue sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques. Fait à Pau, le 3 janvier 2025. La vice-présidente du tribunal, S. PERDU La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,Commentaires sur cette affaire
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