Cour de cassation, Troisième chambre civile, 7 mars 1968, 66-12.240, Publié au bulletin
Portée majeure
Mots clés
entreprise responsabilite de l'entrepreneur retard dans l'execution des travaux force majeure insuffisances de l'architecte constatations necessaires • contrat • statuer
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
7 mars 1968
Cour d'appel d'Angers
10 janvier 1966
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :66-12.240
- Dispositif : Cassation
- Référence abrégée : Cass. 3e civ., 7 mars 1968, n° 66-12.240
- Publication : Publié au bulletin
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Cour d'appel d'Angers, 10 janvier 1966
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000006976752
- Identifiant Judilibre :607940c99ba5988459c3e93e
- Président : M DE MONTERA
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
7 mars 1968
Cour d'appel d'Angers
10 janvier 1966
Résumé
Résumé généré
Résumé de la juridiction
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé. Découvrir gratuitement Pappers Justice +
Auteur du pourvoi
Défendeur au pourvoi
Personne physique anonymisée
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Sur le moyen
unique, pris en sa premiere branche : vu l'article 1147 du code civil ; Attendu que, pour decharger l'entreprise cattirolo et lepage du payement des penalites de retard dues par elle aux termes d'un marche de travaux passe avec loiseau, pour la construction d'un pavillon, l'arret attaque declare, que les insuffisances de l'architecte et notamment la fixation par lui du debut des travaux avant l'obtention du permis de construire, son retard apporte a choisir certains materiaux et son omission d'etablir le plan des caves, difficultes ne pouvant etre ni prevues, ni empechees par l'entreprise, constituent autant de causes etrangeres, exonerant celle-ci de son obligation de payer ces penalites de retard - ;Attendu qu'en statuant ainsi
, sans rechercher si l'entreprise cattirolo avait pu prevoir, lors de la conclusion du contrat qui la liait a loiseau, que les insuffisances invoquees par l'architecte etaient susceptibles de lui interdire l'execution de ses obligations, la cour d'appel n'a pas donne de base legale a sa decision ;Par ces motifs
, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la seconde branche du moyen ; Casse et annule l'arret rendu entre les parties par la cour d'appel d'angers, le 10 janvier 1966 ; Remet en consequence la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret, et pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de poitiers. N° 66-12240 loiseau c/ sarl cattirolo et lepage et autres president et rapporteur : m de montera - avocat general : m paucot - avocats : mm pradon, martin-martiniere et boullocheCommentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...